Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20394cfa010008a2d8bf
- Date
- 12 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/02123 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOKC
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [B]
Me GUYOT
Hop. [7]
ARS 95
APAHJ 95
Min. Public
ORDONNANCE
Le 12 Avril 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Sixtine DU CREST, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [B]
actuellement hospitalisé à Hôpital [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant, assisté par Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41, commis d'office,
en présence d'une escorte policière
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non représenté
L'ARS du VAL D'OISE
non représenté
APAHJ 95, tuteur
[5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent
A l'audience publique du 11 Avril 2024 où nous étions Madame Sixtine DU CREST, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [B], né le 25 mars 1990 [Localité 2] fait l'objet depuis le 22 décembre 2016 de soins psychiatriques au centre hospitalier [7] ([6]) situé à [Localité 3], en application d'une décision de justice d'irresponsabilité pénale au fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
D'abord placé en hospitalisation complète, il a fait l'objet ensuite d'un suivi en programme de soins à partir du 14 février 2022. Il a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète le 12 décembre 2023.
Cette mesure a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise le 21 décembre 2023.
Par requête du 5 février 2024, M. [B] a sollicité la mainlevée de cette mesure.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise confiée à deux experts.
Par ordonnance du 28 février 2024, il a prononcé la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [B], avec mise en place d'un programme de soins dans les 24 heures.
Saisie d'un appel suspensif du procureur de la République de Pontoise le 28 février 2024, la cour d'appel de Versailles a, par ordonnance du 1er mars 2024, déclaré l'appel recevable et infirmé l'ordonnance de mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [B] en l'absence d'avis d'un collège d'experts.
Par requête du 21 mars 2024, M. [B] a formulé une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Le 28 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant sur la requête, a réouvert les débats afin que l'APAJH Val d'Oise, tutrice de l'intéressé, désignée pour 5 ans par jugement du 10 janvier 2020, soit convoquée.
Le 2 avril 2024, le collège d'experts a rendu son rapport.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a débouté M. [B] de sa demande de mainlevée de la mesure et laissé les dépens à la charge du Trésor public. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le jour même.
Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Versailles le 5 avril 2024, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
M. [B], l'APAJH Val d'Oise, tutrice de l'intéressé, son conseil, l'établissement Centre hospitaliser [7], et la préfecture du Val d'Oise ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par M. Savinas, substitut général, a été avisé de cette procédure et a émis un avis écrit le 9 avril 2024 versé aux débats, en faveur du rejet des moyens d'appel soulevés par M. [B] et de la confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'audience s'est tenue le 11 avril 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, la préfecture du Val d'Oise, l'APAJH Val d'Oise, tutrice de l'intéressé, le centre hospitalier [7] de [Localité 3] et le ministère public n'ont pas comparu.
Le conseil de M. [B] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte aux motifs que :
Sur la forme, le juge des libertés et de la détention avait statué au-delà du délai de 12 jours prévu par les articles L. 3211-12, R. 3211-30 et R. 32-11-25 du code de la santé publique ;
Sur le fond, l'ensemble des certificats médicaux du patient sont favorables à la mise en place d'un programme de soins, et indiquent qu'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire ; qu'il appartient au ministère public de prendre d'autres mesures.
M. [B] a été entendu en dernier et a dit que les faits qu'il avait commis en décembre 2023 n'étaient pas liés à sa pathologie.
Sur le double homicide de sa s'ur et son père en septembre 2014, il a expliqué avoir commis ces faits alors qu'il avait arrêté son traitement, qu'il n'avait plus confiance en la psychiatrie, pour des motifs religieux en lien avec l'Islam car il entendait des voix lui disant de s'en prendre à sa famille. Il a ajouté s'être converti à l'Islam en 2008 par une amie avec qui n'aurait plus, selon lui, de contact.
Sur les faits de décembre 2023, il a affirmé détenir des disques durs pour les vendre, détenir une cagoule dans un souci esthétique pour faire du air soft, que les téléphones portables appartenaient à son voisin qu'il hébergeait, que la carabine à plombs devait servir contre les nuisibles mais que compte tenu du bruit « il avait arrêté ». Il a ajouté que la consultation des sites avait eu lieu en juillet et août 2023 et que les documents pdf du dossier « Deen » (religion) retrouvé sur son ordinateur correspondaient à des cours en ligne donnés par un dénommé [N] [X] sur youtube. Il a précisé avoir consulté les canaux de l'Etat Islamique pour comprendre son passage à l'acte de 2014.
Interrogé, il a indiqué être étudiant en commerce et suivre des cours en ligne, et n'avoir plus de contact avec sa mère ni avec sa petite s'ur. Il a précisé avoir sa tutrice toutes les deux semaines au téléphone.
Il a indiqué qu'il adhérait aux soins mais pas aux théories extrémistes.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le délai pour statuer par le juge des libertés et de la détention
Moyen soulevé par M. [B]
Le conseil de M. [B] fait valoir, au fondement des articles L. 3211-12, R. 3211-30 et R. 32-11-25 du code de la santé publique, que même saisi à la requête du patient, le juge des libertés et de la détention est soumis à un délai de 12 jours pour statuer, ce qui, en l'espèce, n'a pas été respecté puisque M. [B] a saisi le juge le 21 mars 2024 et que ce dernier n'a statué que le 4 avril 2024.
Appréciation
L'article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose, en son premier alinéa, que « I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme (')
II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement (') » (souligné par le magistrat délégué).
L'article R. 3211-7 du code de la santé publique, applicable tant aux procédures judiciaires de mainlevée que de contrôle de soins psychiatriques sans consentement, disposent que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.
Selon les articles 641, alinéa 1, et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes des dispositions de l'article R. 3211-25 du code de la santé publique, issues du décret n°2014-897 du 15 août 2014, « Le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer ». Toutefois, contrairement à ce que prétend M. [B], ces dispositions dérogatoires s'appliquent exclusivement devant le juge des libertés et de la détention et ne saurait être étendues à l'instance d'appel (1e Civ., 22 juin 2016, 15-50.094).
Au surplus, l'article R. 3211-25 du code de la santé publique n'est applicable qu'à la procédure de contrôle des mesures d'hospitalisation complète sans consentement. Il n'est donc, en tout état de cause, pas applicable en l'espèce puisque c'est M. [B] qui a saisi le juge d'une requête en mainlevée.
Selon l'article R. 3211-30 du même code, applicable aux procédures judiciaires de mainlevée, l'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée (souligné par magistrat délégué).
En l'absence de circonstances exceptionnelles, l'enregistrement d'une demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques doit intervenir dès réception de la requête par le greffe du tribunal. Le juge statue dans les douze jours à compter de cette date (1re Civ., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-27.618, publié).
En l'espèce, la requête de M. [B] a été enregistrée au greffe le 21 mars 2024.
M. [B] a été convoqué à l'audience du 28 mars 2024.
Or, il ressort des notes d'audience qu'à la fin des débats, le juge des libertés et de la détention a appris l'existence de la tutelle de M. [B], ce dernier n'ayant jamais pris soin de mentionner son existence lors des débats précédents.
Le tuteur de la personne objet d'une hospitalisation complète sans son consentement doit être informé de la saisine du juge des libertés et de la détention et convoqué par tout moyen, à peine de nullité même sans grief. Le juge des libertés et de la détention a donc décidé de réouvrir les débats, de convoquer le tuteur à l'audience du 4 avril 2024. Il a, par ordonnance du 4 avril 2024, rejeté la demande de mainlevée.
Ainsi, l'existence d'une tutelle découverte en fin d'audience le 28 mars 2024 constitue une circonstance exceptionnelle. C'est pour la préservation des droits et de la représentation en justice de M. [B] que le juge des libertés et de la détention a dû rouvrir les débats et statuer sept jours plus tard, le 4 avril 2024.
Cette circonstance exceptionnelle, qui ne fait pas grief à M. [B], est de nature à faire obstacle à l'application de l'article R. 3211-30 précité et justifient le rejet du moyen.
Il s'ensuit que le moyen tiré du dépassement du délai pour statuer par le juge des libertés et de la détention sera rejeté.
Sur le fond
Moyens soulevés par M. [B]
Au fondement des articles 706-135 du code de procédure pénale et L. 3213-1 du code de la santé publique, M. [B] demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation aux motifs que l'avis du collège et le dernier certificat médical font état d'une absence de justification psychiatrique à un maintien en hospitalisation complète.
Appréciation
L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code » (souligné par le magistrat délégué).
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Conformément à l'article L. 3211-12-12 précité, le juge ne peut statuer sur une demande de mainlevée que s'il dispose de l'avis du collège et de deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.
Selon l'article L. 3213-5-1, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment ordonner l'expertise psychiatrique des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement (souligné par le magistrat délégué).
En l'espèce, il résulte de l'avis du collège du 2 avril 2024 que l'état de M. [B], qui souffre de schizophrénie, « reste stable sur le plan clinique : absence d'élément délirant et de phénomène hallucinatoire, absence d'élément de la lignée dissociative (') l'adhésion aux soins est bonne » ; qu'en outre « la très bonne capacité du patient a présenté (sic) un discours ainsi que des écrits structurés témoignent également d'une rémission des symptômes productifs de la schizophrénie pour laquelle il est traité et de l'efficacité des traitements qu'il reçoit » ; qu'il est conclu à « l'absence de justification psychiatrique à un maintien en hospitalisation complète (') nous préconisons que le patient reprenne sa prise en charge antérieures en programme de soins ».
Le certificat médical du Dr [C] [H] du 2 avril 2024 abouti à la même conclusion est fait état de l'absence de « présence de symptôme dissociatif, ni délirant, ni de phénomène hallucinatoire ». Il précise que M. [B] est actuellement sous traitement à libération prolongée à raison d'une injection tous les 28 jours. Il ajoute « qu'il n'y a pas de trouble du cours ni du contenu de la pensée ».
Le certificat médical du Dr [M] du 5 avril 2024 confirme « l'absence de justification psychiatrique à un maintien en hospitalisation complète de ce patient qui présente un état clinique semblable à celui qui lui a permis de se maintenir à son domicile en programme de soins depuis sa sortie d'hospitalisation complète en février 2022 sans que ne soit constaté de rechute symptomatique ».
En premier lieu, il convient d'observer que le Dr [C] [H] et le Dr [M] sont tous deux médecins psychiatres au sein de l'hôpital [7] et ils ne démontrent pas être inscrits sur la liste des experts de la cour d'appel de Versailles. Par conséquent, la condition posée par l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique d'une expertise conduite par un psychiatre non membre de l'établissement n'est pas remplie. Il s'ensuit que la requête en mainlevée doit donc être rejetée.
En second lieu, au surplus, il résulte des certificats médicaux que M. [B] souffre de schizophrénie et que cette maladie psychiatrique l'a conduit à commettre un double homicide à coups de couteau contre son père et sa s'ur en septembre 2014 pour des motifs invoqués comme « religieux » liés aux faits que les victimes n'étaient pas de « bons musulmans ». M. [B] a été déclaré irresponsable pénalement et est resté quatre ans en unité pour malade difficile et trois ans en hospitalisation psychiatrique complète, avant de sortir en programme de soins en février 2022.
Son hospitalisation en décembre 2023 fait suite à la découverte à son domicile de nombreux matériels informatiques, de sept téléphones portables, une cagoule, deux couteaux dont un avec une lame de 20 centimètres, d'une réplique d'un pistolet automatique air soft, d'une carabine à plombs avec une lunette, d'un sachet de plomb, d'un dossier dans son ordinateur intitulé « Deen » (religion) avec des documents pdf faisant référence au « Tafkir » (extrémistes partisans d'une idéologie violente) et au « Thaghout » (transgrésser), ainsi que, sur son téléphone, des traces de consultations régulières de sites djihadistes comme le canal An Nour (chaîne d'allégeance à l'Etat islamique) et du canal HaluOfficial (dont les données sont stockées sur le même serveur que celui de l'Etat islamique) dans l'application Rocket.Chat.
M. [B] prétend que cette nouvelle hospitalisation en décembre 2023 est sans lien avec ses troubles psychiatriques, qu'il a consulté ces sites « par curiosité intellectuelle » et qu'il possédait une cagoule « par esthétisme pour faire du air soft ».
Il résulte pourtant du procès-verbal de synthèse de l'enquête qu'une expertise psychiatrique a conclu que son état n'était pas compatible avec une mesure de garde à vue, qu'il n'était pas accessible à une sanction pénale et qu'il a fait l'objet d'un certificat d'admission en soins psychiatriques par décision du représentant de l'Etat. Le médecin psychiatre avait alors attesté que M. [B] présentait un trouble schyzo-affectif et d'un début de décompensation thymique anxieuse, qu'il était dangereux pour lui-même ou autrui et que « l'infraction pouvait être en relation avec les anomalies constatées ».
Il s'ensuit que ces nouveaux faits sont donc en lien avec la pathologie psychiatrique dont M. [B] souffre.
M. [B] a commis ces nouveaux faits seulement un an et dix mois après être sorti d'hospitalisation complète et alors qu'il avait déjà commis un double homicide dans un contexte de radicalisation et d'arrêt des traitements.
Ainsi le constat selon lequel il se trouve dans « un état clinique semblable à celui qui lui a permis de se maintenir à son domicile en programme de soins depuis sa sortie d'hospitalisation complète en février 2022 » n'est pas suffisant à garantir l'absence de résurgence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
De surcroît, si M. [B] affirme consentir à un programme de soins, force est de constater qu'en ambulatoire, personne n'est à même de contrôler la prise de médicaments régulière et conforme aux prescriptions médicales par le patient.
L'adhésion de M. [B] aux soins et son absence d'adhésion à des thèses djihadistes ne reposent que sur ses déclarations mais est en contradiction totale avec les actes qu'il a posés. Il a d'ailleurs déclaré par le passé pratiquer la Taqya, c'est-à-dire la dissimulation de l'adhésion aux thèses djihadistes pour éviter d'être pris. Du reste, le Dr [C] [O] précise qu'il n'est en aucun cas possible de se prononcer sur le degré d'endoctrinement religieux de M. [B] ; le Dr [M] précisant quant à lui « qu'il n'y a aucune possibilité de juger de la sincérité de ces propos, ni de la réalité des valeurs du patient ».
Force est de constater que M. [B], placé sous tutelle, est extrêmement seul et vulnérable. Il n'a plus de contact avec sa mère ni avec sa s'ur. Il n'a aucun projet hormis le suivi de cours en ligne. Il indique avoir des amis sans plus de précision.
Cette solitude, cette absence de projet associé à sa maladie, au fait qu'un programme de soins s'est déjà révélé par deux fois insuffisant à contenir ses délires amènent à conclure avec certitude à la persistance de troubles mentaux nécessitant des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
C'est donc à bon droit et à juste titre que le premier juge a rejeté sa requête en mainlevée.
L'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de M. [B] recevable,
Disons que la mesure d'hospitalisation complète de M. [G] [B] est régulière ;
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Sixtine DU CREST, conseiller,Articles de loi cités
article L.3213-1 du code de la santé publique disposearticle L. 3211-12 du code de la santé publique disposearticle 706-135 du code de procédure pénale dispose qarticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 706-135 du code de procédure pénale. Cette exarticle 450 du code de procédure civile.article 122-1 du code pénal et concernant des faits
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661a20394cfa010008a2d8bf
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- Résumé officiel