Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20364cfa010008a2d859
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 Avril 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01667 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFYL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04230 APPELANTE Société [5] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Monsieur [B] [H], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE CPAM 13 - BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, président de chambre Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M. Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie du 11 décembre 2018 ayant rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime le 9 février 2018 M. [T] [N] [M] (le salarié). Par jugement en date du 8 décembre 2020, le tribunal a : déclaré le recours de la SAS [5] recevable mais mal fondé ; déclaré opposable à l'employeur la prise en charge au titre des risques professionnels par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l'accident dont M. [T] [N] a été victime le 9 février 2018 et des arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail ; rejeté toutes autres demandes des parties ; dit que la SAS [5] supporte les dépens. Le tribunal a estimé que la procédure suivie par la caisse était régulière dès lors que la société avait pu consulter le dossier dans un délai suffisant ainsi que le questionnaire assuré, et que l'absence de l'avis du médecin-conseil n'avait pas pour effet de rendre inopposable à la société la décision de la caisse ; que l'accident allégué avait eu lieu durant les heures de travail et que la société, nonobstant le fait qu'elle n'avait pas été contactée par son salarié, avait précisé dans le questionnaire que son salarié se trouvait dans le camion pour charger des colis et que ce fait était justifié par le pointage. Il a en outre retenu l'existence d'un témoin et le fait que le chef d'équipe avait été avisé le soir même. Il a justifié la consultation d'un médecin le lendemain par le fait que la lésion pouvait évoluer dans le temps à la suite d'une mise en repos alors que le salarié avait continué de travailler à la demande du chef d'équipe jusqu'à la fin de la journée. Il a retenu enfin que la société ne démontrait pas l'existence d'une cause étrangère. S'agissant de la présomption d'imputabilité des soins à l'accident, le tribunal a retenu la production de l'ensemble des documents d'arrêt de travail et à tout le moins des soins jusqu'au 9 juin 2018. Il a retenu qu'il n'y avait pas d'incidence à raison de l'absence de prescription entre le 17 février et le 20 février 2018. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 23 décembre 2020 à la SAS [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 15 janvier 2021. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la SAS [5] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions ; en statuant à nouveau : à titre principal, déclarer inopposable à l'égard de la SAS [5] la décision de prise en charge de l'accident du 9 février 2018 déclaré par M. [T] [N] [M] ; à titre subsidiaire, déclarer inopposables à l'égard de la SAS [5] les arrêts de travail à compter du 17 février 2018 ; débouter la caisse primaire de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS [5]. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de : confirmer que la décision du 7 mai 2018 relative à la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [T] [N] [M] le 9 février 2018, d'une part, et que la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail rattachés à l'accident, d'autre part, sont opposables à la SAS [5] ; confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris ; débouter la SAS [5] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ; condamner la SAS [5] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'appel. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 22 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE sur la demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance de l'accident du travail : La SAS [5] expose avoir constaté lors de la consultation des pièces du dossier avant prise de décision qu'il n'y avait pas d'avis du médecin conseil dans ce dossier ; que l'aspect médical du cas et l'éclairage que nécessitait indéniablement celui-ci font qu'une sollicitation de l'expertise du médecin de la caisse était plus qu'opportune dans ce cas, notamment en raison de la continuité du travail sans difficulté par l'intérimaire malgré une entorse à la cheville incompatible avec son activité de manutentionnaire, de l'absence d'un lien de causalité, de la consultation médicale tardive des lésions le lendemain et de l'absence de mention dans le certificat médical initial d'un lien avec le travail ; que si la caisse lui a bien adressé une lettre de clôture en date du 16 avril 2018 1'invitant à consulter les pièces du dossier, le dossier mis à disposition était incomplet ; que la caisse ayant mené une instruction, elle a nécessairement envoyé un questionnaire au salarié et à l'employeur ; qu'il apparait très clairement sur le bordereau de consultation des pièces qu'aucun questionnaire assuré n'était présent au dossier ; qu'aucun questionnaire témoin n'y figurait non plus et ce malgré l'ajout de témoins par l'intérimaire lors de l'instruction ; qu'il est clairement indiqué sur le bordereau détaillé et communiqué que le questionnaire assuré était absent des pièces ; que l'agent n'a pas voulu contresigner le bordereau détaillé ; que l'imprécision de la caisse sur son bordereau, son refus de laisser l'employeur faire des photos ainsi que son refus de signer le bordereau détaillé de la société viennent attester de la mauvaise foi de la caisse et à tout le moins, empêche quiconque de s'assurer que le principe du contradictoire a bien été respecté dans cette affaire ; que la caisse a refusé de lui laisser faire des copies ou photos des pièces consultées. comme l'atteste la salariée qui est venue consulter le dossier pour son compte. La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône réplique que l'avis du médecin-conseil peut être sollicité par les services administratifs, afin de valider le diagnostic des lésions, au cas où la Caisse estime nécessaire de vérifier le lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel au cours d'une instruction ; que l'avis du médecin-conseil, qui ne constitue qu'une simple faculté non prévue par les textes, ne s'avérait pas nécessaire étant donnée la concordance du certificat médical initial descriptif des lésions du 10 février 2018, avec d'une part la description des faits, du siège et de la nature des lésions (entorse à la cheville gauche) sur la déclaration d'accident du travail, et avec d'autre part la description du fait accidentel apportée par M. [T] [N] [M] dans sa réponse au questionnaire de complément d'information ; qu'en droit, aucun texte ne prévoit l'inopposabilité d'une décision de prise en charge d'un accident du travail en l'absence d'avis du médecin-conseil sur la nature des lésions ; que ce n'est que lorsque le dossier soumis à consultation ne comporte pas l'avis du médecin-conseil, alors qu'un avis du médecin-conseil a été rendu de sorte que celui-ci est un élément susceptible de faire grief à l'employeur, que l'inopposabilité est encourue ; qu'au cours de l'instruction du dossier d'accident du travail de M. [T] [N] [M], celui-ci a été destinataire d'un questionnaire de complément d'information, que ce dernier a complété, daté au 8 mars 2018 et retourné à la Caisse ; qu'elle a reçu le questionnaire complété de la part de l'assuré, le 9 mars 2018, et celui de la société, le 6 avril 2018 ; qu'il ressort de la fiche de consultation (formulaire CPAM) que le représentant de la société a eu connaissance des questionnaires transmis « à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ; qu'il n'est aucunement démontré que la Caisse aurait indiqué à la salariée de la société ne pas être en possession de la réponse au questionnaire de complément d'information transmis à l'assuré et pourtant reçu ; que le listing établi par la société est déterminé en fonction du type de document consulté (Déclaration d'accident de travail, Information préalable à la DAT, Attestation de salaire, Certificat médical initial...), et non en fonction de l'ordre d'ancienneté de la réception, par la caisse, de chaque type de document concerné soumis à la consultation ; qu'ainsi, les dates de réception reportées de la main du représentant de la société, en fonction du type de document ne respectent pas nécessairement un ordre chronologique ; que le représentant de la société a tout simplement considéré que le dossier comprenait un second questionnaire employeur, dont la date de réception correspond en réalité à la réponse au questionnaire de complément d'information destiné à l'employeur ; qu'il n'y a aucune raison que l'employeur ait répondu par deux fois au même questionnaire ; qu'après sa décision de prise en charge du 7 mai 2018, elle n'était plus tenue de communiquer à la société les pièces du dossier d'accident de l'assuré. Selon l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. « En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. « La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. « Le médecin traitant est informé de cette décision ». La caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (Civ 2 ème , 2 mars 2004, n 02-31.135 et n 02-30.689, Bull II n 80). Elle a rempli ses obligations dès lors qu'elle a adressé à ce dernier la lettre d'information comportant l'ensemble des mentions imposées par le texte. L'envoi ultérieur des pièces du dossier n'a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de dix jours (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 16 28.333, 17 10.640, Bull. 2018, II, n° 56). La faculté pour l'employeur de se prévaloir d'un manquement de la caisse à son obligation d'information n'était pas subordonnée à l'existence d'un grief, en sorte que le seul manquement de la caisse à son obligation, justifie que la décision prise par la caisse à la suite, soit déclarée inopposable à l'employeur. L'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, énonce que ; « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; « 1°) la déclaration d'accident ; « 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; « 3°) les constats faits par la caisse primaire ; « 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; « 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. « Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. « Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ». Contrairement à ce qu'affirme la société, aucun texte n'impose de recueillir l'avis du médecin-conseil pour vérifier les données médicales du certificat constatant un accident du travail. Cette obligation n'incombe au médecin conseil que lors de la déclaration de maladie professionnelle. En l'espèce, il ne résulte pas du dossier que la caisse a sollicité du médecin-conseil un avis médical sur l'imputabilité des lésions à l'accident déclaré par le salarié à son employeur et ayant donné lieu à la déclaration du 13 février 2018 par laquelle il est indiqué qu'en réceptionnant un colis d'entrepôt le 9 février 2018 à 18 heures, le salarié s'était pris les pieds dans une palette et s'était tordu la cheville. Dès lors, ce moyen d'inopposabilité sera écarté. La société ayant été en mesure de consulter le dossier et ne critiquant pas le délai qui lui est imparti pour ce faire, ne saurait exciper d'un grief du fait qu'elle n'aurait pas pu prendre de copie de celui-ci, la caisse ayant rempli ses obligations en lui donnant accès aux pièces. Dès lors, ce moyen d'inopposabilité sera écarté. Relativement à la complétude du dossier, la caisse produit la déclaration d'accident du travail, le certificat médical du 10 février 2018 mentionnant une entorse de la cheville gauche, la copie du questionnaire assuré daté du 8 mars 2018 et reçu le 9 mars 2018, selon le logiciel d'enregistrement des courriers, le questionnaire employeur du 3 avril 2018 reçu le 6 avril 2018, la lettre recommandée adressée le 16 avril 2018 indiquant la fin d'information, reçue le 18 avril 2018 par la société ainsi que le bordereau de consultation du dossier signé par la salariée représentante de l'employeur indiquant qu'elle a bien pu consulter les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, c'est-à-dire leurs questionnaires respectifs. En n'émettant aucune réserve sur les pièces consultées, la salariée de la société ne saurait arguer du fait que le mot questionnaire soit indiqué au singulier dans bordereau préimprimé pour justifier de l'absence de questionnaire de l'assuré dans le cadre de sa consultation. Le bordereau établi par la salariée de manière non contradictoire indique que le questionnaire employeur aurait été reçu le 9 mars 2018 et qu'un second questionnaire employeur aurait été reçu le 6 avril 2018. Or, la lecture des pièces du dossier démontre que le questionnaire adressé au salarié est bien revenu le 9 mars 2018 et non le questionnaire adressé à l'employeur. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier de la société que l'employeur aurait adressé un second questionnaire à la caisse, le bordereau de communication de pièces jointes aux conclusions ne mentionnant aucunement ce document. Dès lors, la société ne démontre aucunement que le dossier qu'elle a consulté était incomplet. Le moyen d'inopposabilité soulevé sera donc rejeté et, en l'absence de tout autre moyen d'inopposabilité soulevé, le jugement déféré confirmé sur ce point. Sur les soins et arrêts : La SAS [5] expose que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve de la continuité d'arrêt, de symptômes et de soins dans la mesure où il existe une interruption de prescription d'arrêt entre le 17 février 2018 et le 20 février 2018 ; qu'en présence d'une interruption dans les arrêts de travail de l'assuré, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité. Il lui appartient en effet de rapporter la preuve d'une continuité de soins de l'intérimaire. La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône réplique qu'une fois la nature professionnelle de l'accident acquise, il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, c'est-à-dire de démontrer que les arrêts de travail et soins prescrits avant la guérison complète ou la consolidation de l'état de l'assuré ne sont pas imputables au travail ; qu'en l'espèce, M. [T] [N] [M] a bénéficié sans discontinuité de prescriptions de soins et d'arrêts de travail, du 10 février 2018 au 8 avril 2018 ; que la victime a ainsi bénéficié des indemnités journalières du risque professionnel jusqu'au 8 avril 2018 ; qu'à partir du 7 avril 2018, l'assuré s'est vu prescrire des soins sans arrêt de travail jusqu'au 9 juin 2018, date à laquelle son état de santé consécutif à l'accident du travail a été considéré comme guéri (décision du 9 juillet 2018) ; qu'elle est en mesure d'en justifier par l'ensemble des prolongations de soins et d'arrêt de travail ; que la société n'apporte pas cette preuve contraire, pour justifier que les soins et arrêts de travail doivent lui être rendus inopposables au-delà du 17 février 2018 ; que l'absence de prescription entre le samedi 17 février et le mardi 20 février 2018 est sans incidence, les mentions de tous les autres certificats se référant exclusivement à une entorse de la cheville gauche alors que la société ne conteste pas le paiement des indemnités journalières pour toute cette période ; qu'au demeurant, la société qui ne fait que poser ce moyen sans le développer ne sollicite pas de mesure d'expertise ni ne produit quelque élément médical pour soutenir une mesure d'expertise. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien. Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non. En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n 19-25.850). En l'espèce, la société ne met pas en cause la matérialité de l'accident. Il résulte des termes du certificat médical initial que l'assuré a bénéficié d'un arrêt de travail du 10 février 2018 au 17 février 2018, de telle sorte que la présomption d'imputabilité court jusqu'à la date de guérison fixée par le médecin-conseil au 9 juin 2018, sans qu'il ne soit besoin de consulter l'ensemble des certificats médicaux de prolongation ou de soins sur la période. La société, qui se borne à plaider la discontinuité des soins et arrêts et ne dépose aucune pièce susceptible de démontrer l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère, ne démontre donc pas d'élément susceptible de renverser la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail. Le jugement déféré sera donc confirmé en son intégralité. la SAS [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [5] : CONFIRME le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris : Y AJOUTANT : CONDAMNE la SAS [5] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [5] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661a20364cfa010008a2d859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel