Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20344cfa010008a2d81d
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 6 453 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 12 AVRIL 2024 à Me Jérôme POUGET [G] [Z] LD ARRÊT du : 12 AVRIL 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01103 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSIG DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 30 Mars 2022 - Section : ENCADREMENT APPELANT : Monsieur [N] [U] né le 07 Juillet 1959 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par M. [Z] [G] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : S.A. SOPRA BANKING SOFTWARE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 22 décembre 2023 Audience publique du 25 Janvier 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 12 Avril 2024 (délibéré initialement prévu le 5 avril 2024), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [U] a été engagé à compter du 6 février 2006 par la société Delta Informatique en qualité de consultant, classification 2.2, coefficient 130. Dans le cadre d'une fusion absorption réalisée le 1er décembre 2012, le contrat de travail a été transféré à la S.A. Sopra Banking Software. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021. Dans le dernier état des relations M. [U] exerçait les fonctions de consultant, classification 2.3 coefficient 150. Le 24 juillet 2017, l'employeur a convoqué M. [N] [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 août 2017. Le 17 août 2017, l'employeur a notifié à M. [N] [U] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de son insuffisance professionnelle. Par requête du 14 mai 2018 et du 25 octobre 2018, M. [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de condamner solidairement les sociétés Sopra Steria Group et Sopra Banking Software de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 30 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : Dit la demande d'irrecevabilité de la société Sopra Banking Software mal fondée Dit que la société Sopra Steria Group est mise hors de cause, Dit M. [N] [U] débouté de ses demandes Dit la société Sopra Banking Software débouté de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, Dit les dépens à la charge de M. [N] [U], conformément à l'article 696 du Code de procédure civile. Le 3 mai 2022, M. [N] [U] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 7 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] [U] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours Juger de nouveau sur les demandes suivantes : Déclarer nul le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [N] [U] Prononcer la réintégration de M. [N] [U] dans la société Sopra Banking Software avec pour point de départ de la rémunération le jour du dépôt des présentes conclusions. Ordonner le rappel des salaires suite à la réintégration, soit 17 mois à 3796 euros pour un montant totat de 64 532 euros brut Ordonner le rappel des congés payés afférents aux salaires à 10 % soit 6 453,20 euros brut En demandes secondes et subsidiaires : Condamner la société Sopra Banking Software au paiement de la somme de 49 348 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif CONDAMNER la société Sopra Banking Software au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société Sopra Banking Software aux entiers dépens. *** Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Sopra Banking Software demande à la cour de : A titre principal : D'infirmer le jugement sur la prescription de la demande de M. [U] et de juger que l'action introduite par M. [U] est prescrite A titre subsidiaire : - De confirmer le jugement sur le bienfondé du licenciement de M. [U] - De confirmer que M. [U] n'a fait l'objet d'aucune discrimination salariale En conséquence : - Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause : Condamner M. [U] à payer à la société Sopra Banking Software la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2023. MOTIFS - Sur l'effet dévolutif et sur la recevabilité des demandes formées devant la cour d'appel Par note en délibéré du 22 mars 2024, la cour d'appel a entendu soulever d'office le moyen selon lequel en application de l'article 562 du code de procédure civile, en l'absence de mention des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel, l'effet dévolituf n'opère pas et la cour d'appel n'est pas saisie et a sollicité les observations des parties. M. [U] soutient qu'il s'est conformé aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile et qu'il est sans équivoque que l'appel est fait sur l'ensemble des demandes présentées devant le conseil de prud'hommes. Il ajoute qu'il ressort des conclusions de la société que la rédaction de la déclaration d'appel n'est pas aux débats. La société Sopra Banking Software n'a pas répondu à ce moyen. D'une part, le moyen peut être soulevé d'office. D'autre part, en application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (en ce sens, 2ème Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, FS, P + B + I et 2ème Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, FS, P + B + I). En l'espèce, la déclaration d'appel du 3 mai 2022 ainsi que le document annexé est ainsi rédigée : « Voici les chefs de demandes qui ont fait l'objet du jugement qui a débouté le salarié par le Conseil de Prud'hommes de TOURS. - Indemnité de licenciement (abusif) 45 000 euros net. - Exécution Provisoire - article 700 du code de procédure civile 2 000 euros net. - Les Entiers Dépens Ces demandes ont étés formulées par l'Avocat Maître Sylvie GUILLEMAIN du Barreau de TOURS membre de la SELARL 2BMP ( BARON - BRAULT - JAMIN - PALHETA - MARSAULT - PILLET) Par cette présente, le salarié Monsieur [N] [U] fait Appel dans sa totalité du jugement prononcé le 30 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TOURS.' Il convient de relever que la déclaration d'appel se réfère aux demandes formées par M. [U] devant le conseil de prud'hommes et non pas aux chefs de dispositif du jugement frappé d'appel. Contrairement à ce que soutient M. [U], elle n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile. La déclaration d'appel ne visant aucun chef de jugement critiqué et aucune régularisation de la déclaration d'appel n'était intervenue dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond, il y a lieu de constater que cette déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif. Il y a lieu d'en déduire que la présente juridiction n'est saisie d'aucune demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de condamner M. [U] partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Constate que la déclaration d'appel formée par M. [N] [U] est dépourvue d'effet dévolutif ; Dit que la présente juridiction n'est saisie d'aucune demande ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [U] aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile.article 901 du code de procédure civile et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661a20344cfa010008a2d81d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel