Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a20324cfa010008a2d7cb
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 22/01336 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEC2 Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE Au fond du 02 février 2022 RG : 20/00692 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 11 Avril 2024 APPELANTE : S.A.R.L. RS FINANCES [Adresse 11] [Localité 6] Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMES : M. [T] [G] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] (LOIRE) [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE M. [M] [G] né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 15] (LOIRE) [Adresse 12] [Localité 1] / ESPAGNE Représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE M. [Y] [G] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 15] (LOIRE) [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 7] Représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) exerçant sous le nom commercial CNA HARDY [Adresse 9] [Localité 10] Représentée par Me Anne-gaëlle FINET, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 1463 Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 7 mars 2024 prorogée au 11 avril 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société Aristophil commercialisait un placement financier consistant à acquérir des parts d'indivisions de collections de lettres et manuscrits ayant une valeur historique ou artistique. Les pièces étaient conservées par la société Aristophil qui bénéficiait d'un droit d'option pour racheter les parts à l'acquéreur avec une plus-value d'au moins 8% l'an, à l'issue d'un délai de 5 ans. En 2011, Mme [O] [G] s'est vu proposer ce placement par la société RS Finances, société de gestion de patrimoine. Ont ainsi été acquises par la famille [G] auprès de la société RS Finances pour la somme totale de 420.500 euros : - au nom de Mme [G] le 29 septembre 2011 : 97 parts de 1.500 euros chacune dans l'indivision dénommée « Le Secret des Grands Manuscrits I » pour un montant total de 145.500 euros, - au nom de son fils M. [Y] [G], le 27 octobre 2011 : 10 parts de 5.000 euros chacune dans l'indivision dénommée « Les Grands Manuscrits de l'Empereur, chapitre III » pour un montant total de 50.000 euros, - au nom de son fils M. [M] [G], le 22 novembre 2011 : 10 parts de 5.000 euros dans l'indivision dénommée « Les Grands Manuscrits de l'Empereur, chapitre III» pour un montant total de 50.000 euros, - au nom de Mme [G] le 21 juin 2012 : 4 parts de 25.000 euros chacune dans l'indivision dénommée « La Trilogie des Arts et des Lettres » pour un montant total de 100.000 euros, - au nom de M. [T] [G], le 21 juin 2012 : 3 parts de 25.000 euros chacune dans l'indivision dénommée « La Trilogie des Arts et des Lettres » pour un montant total de 75.000 euros. Fin 2013,la presse a fait état de rumeurs de pratiques commerciales trompeuses de la part de la société Aristophil et de l'ouverture d'une enquête préliminaire. Le 25 janvier 2014, Mme [O] [G] s'est donné la mort. La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 février 2015 puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015. Les investisseurs ont été avisés par la société Aristophil de l'ouverture de la procédure collective par lettre du 24 mars 2015. En mars 2015, la société Aristophil, son dirigeant M. [H] [U], ainsi que les concepteurs de cet investissement ont été mis en examen par un magistrat instructeur à Paris. Les consorts [G] ont déclaré leurs créances le 9 avril 2015 auprès des mandataires judiciaires désignés par le tribunal de commerce. Fin 2017 a été organisée la première vente aux enchères des manuscrits objets des placements, qui a mis en évidence des moins-values importantes. *** Par acte d'huissier de justice des 11 et 12 février 2020, les consorts [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne la société de courtage RS Finances ainsi que la société CNA Insurance Company Limited, son assureur, aux droits de laquelle est intervenue la société CNA Insurance Company Europe (ci-après société CNA), qui ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des demandeurs. Le juge de la mise en état a renvoyé l'incident devant la formation de jugement sans clore l'instruction en application de l'article 789 du code de procédure civile. Par jugement du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a : - déclaré recevable l'action de Messieurs [T], [M] et [Y] [G], - condamné in solidum la société RS Finances et la société CNA Insurance Company limited Europe à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 octobre 2022, avec calendrier de procédure, - rappelé qu'en cas de non-respect de l'une quelconque date du calendrier, l'affaire sera rappelée à l'audience utile à la demande de la partie la plus diligente, - réservé les dépens. La société RS Finances a relevé appel de cette décision le 15 février 2022. Par ordonnance du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société CNA Insurance Company limited. Par ordonnance du 29 novembre 2022, ce magistrat a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 26 juillet 2022 par MM. [T], [M] et [Y] [G]. Par conclusions déposées au greffe le 11 mai 2022, la société RS Finances demande à la cour de : ' déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a formulé à l'encontre du jugement du 2 février 2022, ' réformer de ce jugement en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action des consorts [G] - l'a condamnée in solidum avec la société CNA à payer aux consorts [G] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties du surplus de leurs demandes - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 octobre 2022. Statuant à nouveau : - juger prescrite l'action entreprise par les consorts [G], - déclarer irrecevables les consorts [G] pour leurs demandes, fins et prétentions à son encontre, - condamner les consorts [G] à lui verser une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe le 2 janvier 2023, la société CNA demande à la cour de: - réformer le jugement du 2 février 2022 en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action des consorts [G] - condamné in solidum la SARL RS Finances et la société CNA à payer aux consorts [G] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties du surplus de leurs demandes - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 octobre 2022 Statuant à nouveau : - juger l'action des consorts [G] prescrite ; - débouter les consorts [G] de leurs demandes ; - condamner in solidum les consorts [G] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION La société RS Finances fait essentiellement valoir que le point de départ de la prescription est la date de conclusion du contrat. Elle soutient que de leur propre aveu, les consorts [G] disposaient, dès la fin de l'année 2012, et la révélation dans la presse grand public des pratiques commerciales trompeuses de la société Aristophil, et au plus tard le 25 janvier 2014, d'éléments d'interrogation sur l'opportunité de leurs investissements et de faits leur permettant d'exercer leurs droits. Elle rappelle que le 2 décembre 2014, les intimés ont sollicité la liquidation de leurs parts à hauteur du prix d'acquisition et que par courrier du 4 décembre suivant, la société Aristophil les a informés de la situation et des procédures qui la visaient. Elle ajoute que dès la conclusion de chacun des contrats, ils étaient en mesure de constater que les placements souscrits n'étaient pas sécurisés et que le dommage résultant du manquement à l'obligation de mise en garde de conseil était constitué, d'autant qu'ils étaient des souscripteurs avisés n'engageant qu'une partie de leur patrimoine dans cette opération. Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription ne peut être postérieur à la date du décès de Mme [G] et que celle-ci est acquise depuis le 26 janvier 2019, soit avant que soit engagée l'action en responsabilité. La société CNA Insurance Company Europe conclut dans le même sens. En ce qui concerne les consorts [G] dont les conclusions ont été déclarées irrecevables et qui n'ont donc pas conclu, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, il sont réputés s'approprier les motifs de la décision critiquée (Civ. 2e, 10 janv. 2019, n°17-21.018). Sur ce, Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer La prescription d'une action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Il est précisé dans les contrats que les manuscrits, lettres et objets sur lesquels portait l'indivision avaient une grande valeur (13,5 millions d'euros pour le secret des grands manuscrits I, 12,5 millions d'euros pour les grands manuscrits de l'empereur chapitre II, 15 millions d'euros pour les grands manuscrits de l'empereur chapitre III, et 30 millions d'euros pour la trilogie des Arts et Lettres), et il n'était pas possible pour les investisseurs de deviner, à la date de souscription, que ces pièces étaient surévaluées. Surtout, le produit présentait une attractivité certaine avec la perspective du rachat des collections par la société Aristophil conférant aux souscripteurs une plus-value conséquente, le seul fait que le contrat ne prévoie qu'une option au profit de cette société n'étant pas suffisant pour démontrer qu'ils avaient connaissance du risque. C'est pourquoi le point de départ de la prescription ne peut être fixé en l'espèce au jour de la conclusion du contrat. Pour démontrer que l'action des consorts [G] se heurte à la prescription, la société RS Finance s'appuie sur le contenu de leur assignation aux termes de laquelle, en fin d'année 2013, une enquête préliminaire menée par l'ex-DGCCRF a mis en évidence les pratiques de la société Aristophil. Les consorts [G] en ont déduit que cette situation est la cause de l'effondrement psychologique d'[O] [G], qui s'est donnée la mort le 25 janvier 2014 lorsqu'elle a saisi qu'elle avait investi toutes les économies du ménage sur un produit dans lequel la presse financière soupçonnait une fraude de grande ampleur. En effet, à la suite d'un signalement de l'autorité des marchés financiers en 2012, la société Aristophil et son président, M. [U], ont fait l'objet d'une enquête qui a débuté le 15 octobre 2013 et dont la presse s'est fait l'écho. Si cette enquête a conduit à la mise en examen, du chef d'escroquerie, de la société Aristophil et des concepteurs de l'investissement, par un juge d'instruction parisien le 5 mars 2015 seulement, et si la société Aristophil a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Paris du 16 février 2015, procédure convertie en liquidation judiciaire le 5 août 2015, l'information sur l'existence d'une enquête préliminaire contre la société Aristophil des chefs de pratiques commerciales trompeuses et escroquerie en bande organisée, et la réalisation de perquisitions dans ce cadre, a été rendue publique par de très nombreux titres de la presse française le 20 novembre 2014, date des perquisitions (pièce 6 de l'appelante). Les premiers juges ont retenu que l'appelante ne démontre pas que les consorts [G] aient lu la presse et pris effectivement connaissance de cette information. Cependant, ils ont sollicité la liquidation des parts souscrites par Mme [G] à hauteur du prix d'acquisition par lettre recommandée du 2 décembre 2014, soit quelques jours seulement après la diffusion de cette information, qui confirmait les craintes de la défunte, étant rappelé que ces craintes résultaient des informations diffusées par la presse en 2013, aux dires mêmes des intimés, et qu'avait alors été évoquée une escroquerie du type pyramide de Ponzi. Or, la révélation par les medias en novembre 2014 de l'existence d'une procédure pénale pour escroquerie concernant la société Aristophil et son gérant, et des perquisitions et saisies effectuées à cette occasion a mis en évidence le fait générateur du dommage, à savoir la commission d'une escroquerie, infraction dont la nature même évoque le préjudice des victimes. Dès lors, le dommage subi par les consorts [G] s'est manifesté à cette date, étant précisé que la manifestation d'un dommage certain en son principe suffit à faire courir la prescription. En effet, bien que le préjudice ne soit pas encore chiffrable, le dommage se révèle à la victime le jour où celle-ci prend conscience du caractère préjudiciable de sa situation, même si l'ampleur exacte des pertes subies est encore ignorée. Tel est bien le cas en l'espèce, et qui est pleinement confirmé par l'envoi des consorts [G], quelques jours plus tard, d'une demande de liquidation des parts acquises par la défunte, en raison de leur connaissance de ce que le placement reposait sur des man'uvres frauduleuses, étant précisé que dès la fin de l'année 2013 et le drame de janvier 2014, ils avaient conscience que leurs placements étaient porteurs de risque. C'est pourquoi, peu important qu'ils affirment ne pas avoir reçu le courrier adressé aux souscripteurs par la société Aristophil le 4 décembre 2014, qui faisait état de l'enquête diligentée à son encontre et du blocage de tous ses comptes bancaires, bien qu'il ressort de leur courrier du 2 décembre précédent qu'ils n'avaient pas changé d'adresse depuis qu'ils avaient procédé aux investissement litigieux, la chronologie sur laquelle s'appuient la société RS Finances et son assureur et qui est ci-dessus rappelée démontre que lorsque les consorts [G] ont fait délivrer les assignations à la société RS Finances et à la société CNA son assureur, les 11 et 12 février 2020, le délai de prescription de cinq années, dont le point de départ doit être fixé au 2 décembre 2014 avait intégralement couru. C'est pourquoi la cour, infirmant la décision critiquée, déclare irrecevable l'action engagée par les consorts [G] à l'encontre de la société RS Finances et de la société CNA. Les consorts [G], partie perdante, supporteront les dépens. Pour des raisons tirées de l'équité, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe: Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse 2 février 2022 et, statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action engagée par les consorts [G] à l'encontre de la société RS Finances et de la société CNA Insurance Company (Europe) ; Les condamne in solidum aux dépens, et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront rearticle 789 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661a20324cfa010008a2d7cb
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