Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a20324cfa010008a2d7bd
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 164 535 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 11/04/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/04756 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFGZ Jugement (N° 2023009600) rendu le 18 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SARL FX2B prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [L] [R] demeurant [Adresse 3] défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 novembre 2023 (dépôt à étude) SCP Aplha prise en la personne de Me [H] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL FX2B, désigné par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 18 septembre 2023 ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué En présence du : Ministère Public représenté par Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai pris en la personne de M. Jean-Baptiste Miot, substitut général entendu en ses observations orales identiques à ses réquisitions écrites DÉBATS à l'audience publique du 13 février 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 16 janvier 2024 **** FAITS ET PROCEDURE Par acte d'huissier du 25 mai 2023, M. [R] assigné la SARL FX2B en ouverture de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire, faute d'obtenir le paiement de la somme de 960 euros, suivant condamnation prononcée par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 30 avril 2021. Par jugement du 19 juin 2023, un juge enquêteur a été nommé en vue de rechercher la situation financière, économique et sociale de la société FX2B, Me [E], en qualité de sachant, étant désignée par ordonnance du 22 juin 2023 pour l'assister. Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FX2B, nommant la société Alpha MJ en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 18 mars 2022. Le 25 octobre 2023, la société FX2B a interjeté appel de la décision. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le premier président de la cour d'appel a débouté la société FX2B de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité. PRETENTIONS Par conclusions du 26 décembre 2023, la société FX2B demande à la cour : - dire bien appelé, mal jugé. - mettre la décision entreprise à néant et la réformer. - par conséquent, - dire et juger n'y avoir lieu au redressement judiciaire de la société FX2B laquelle s'engage à régler M. [R] à hauteur de 960 euros. - condamner M. [R] au paiement d'une somme de 2.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. La société FX2B estime que le tribunal de commerce de Lille Métropole a mal évalué sa situation, l'amenant à rendre une décision allant à l'encontre des rapports du juge-enquêteur et du mandataire judiciaire. Il souligne que la décision a, en plus, été rendue sur des informations erronées, puisqu'elle n'avait pas encore effectué son changement d'adresse. L'huissier n'a pas effectué les diligences nécessaires et utiles afin de signifier son acte à l'adresse actuelle. Elle fait valoir que le prononcé d'une procédure collective engendre des conséquences manifestement excessives, qui justifient la demande d'infirmation de la décision. Elle indique être en capacité de justifier de sa situation de régler la somme due à M. [R] immédiatement. Par conclusions signifiées le 27 décembre 2023, la SCP Alpha MJ, en qualité de mandataire judiciaire, demande à la cour de : - constater que la procédure de la société FX2B est totalement impécunieuse : « la société FX2B ne mettant même pas la concluante es qualité de disposer de 225 € pour régler le timbre fiscal, et en tirer les conséquences légales dont la concluante es qualité » - constater l'état de cessation des paiements de la société FX2B - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions - débouter la société FX2B de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions M. [R] n'est ni présent ni représenté, l'avis de fixation et la déclaration d'appel lui ayant été signifiés le 9 novembre 2023 et les conclusions de la société FX2B lui ayant été signifiées le 29 novembre 2023. **** Le dossier a été transmis par les soins du greffe au ministère public, lequel a, par avis du 16 janvier 2024, communiqué aux parties le jour même, requis la confirmation de la décision d'ouverture de la procédure collective de la société FX2B. Le ministère public fait valoir que ni la société ni le gérant de cette dernière n'ont modifié l'adresse figurant sur le K-bis au titre du siège social ou du domicile personnel du gérant. Il ne saurait être reproché à l'huissier de signifier l'acte à une adresse erronée, dès lors que l'entreprise n'a pas respecté son obligation pour être localisée. Il souligne que le mandataire judiciaire a reçu plusieurs déclarations de créances pour un total de 4 507 euros et que le dirigeant n'a pas contribué à l'enquête. Il pointe que l'appelante, qui affirme être en capacité de justifier de sa situation financière, ne communique aucun élément chiffré probant et contemporain. Le ministère public déplore une totale opacité sur la gestion de cette entreprise. MOTIVATION I- Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société Alpha MJ En application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. La société Alpha MJ concède l'irrecevabilité de ses conclusions faute d'avoir payé le timbre fiscal en l'absence de toute trésorerie. Il y a donc lieu de constater cette irrecevabilité. II- Sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire Aux termes des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. L'état de cessation des paiements est la situation économique dans laquelle le débiteur doit se trouver pour être placé en redressement ou liquidation judiciaire, et se définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. L'actif disponible à prendre en compte est exclusivement celui à court terme, outre celui qui est immédiatement liquide ou peut le devenir rapidement, alors que le passif à prendre en compte est celui qui est échu et exigible. La charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. En cause d'appel, la preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée au jour où la cour statue. En l'espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal à la suite d'une demande d'ouverture de procédure collective émanant de M. [R], lequel arguait d'une créance de 960 euros. Faute pour M. [R], en sa qualité de demandeur à l'ouverture de la procédure collective, sur qui pèse la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements de la société FX2B, de comparaître dans le cadre de l'instance d'appel, la cour n'est saisie d'aucun élément précis et actuel lui permettant d'affirmer que la société FX2B connaîtrait, au jour où elle statue, des difficultés financières de nature à caractériser l'état de cessation des paiements. Les motifs du jugement du 18 septembre 2023 ne font qu'affirmer l'existence d'un état de cessation des paiements sans le démontrer, alors même que l'exposé des faits reprend les termes du rapport du juge enquêteur et du rapport de l'expert désigné pour l'assister qui soulignaient l'absence de créance déclarée par les organismes sociaux et fiscaux, la modicité de la somme due à M. [R], une situation active limitée, et concluaient au caractère peu opportun d'ouvrir un redressement judiciaire au vu des informations recueillies. Les éléments versés par le ministère public permettent de constater que, malgré une publication au Bodacc intervenue le 28 septembre 2023, seul un total de 4 507 euros, en ce compris la créance de M. [R], a été déclaré au titre du passif. Le rapport du mandataire, qui fait état d'aucun actif, d'aucun emprunt, crédit-bail ou location, hormis le bail, ne donne aucun renseignement sur la trésorerie de la société. Le bilan simplifié au 31 décembre 2022 fait état d'un résultat négatif de -1 645,35 euros. Quelle que soit l'insuffisance des informations communiquées par la société FX2B sur sa gestion et sa situation, amèrement regrettée par le ministère public, il ne saurait en être déduit, au jour où la cour statue, compte tenu du caractère non contemporain des éléments versés aux débats, l'absence de tout actif disponible, permettant de faire face à des dettes qui à ce jour demeurent particulièrement modestes. Cette conclusions s'impose d'autant plus que la charge de la preuve ne repose pas sur cette société. En conséquence, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société FX2B ne peut qu'être rejetée, ce qui justifie l'infirmation du jugement entrepris. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, et d'infirmer le chef du jugement ayant ordonné l'emploi les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Compte tenu des circonstances et de l'équité, la demande d'indemnité procédurale de la société FX2B est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE irrecevables les conclusions de la société Alpha MJ, ès qualités ; INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 18 septembre 2023 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à l'encontre de la société FX2B, CONDAMNE M. [R] aux dépens de première instance et dépens d'appel. Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société FX2B de sa demande d'indemnité procédurale. Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 631-1 du code de commercearticle 805 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
661a20324cfa010008a2d7bd
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