Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a20314cfa010008a2d79b
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 3 265 143 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
[K] [W] née [M] C/ S.C.P. BTSG² S.A.R.L. TRADI'FACAD Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11 AVRIL 2024 N° N° RG 23/00891 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHEG APPELANTE : Madame [K] [W] née [M] née le 19 mars 1949 [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON INTIM''ES : S.C.P. BTSG², prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. TRADI'FACAD [Adresse 1] [Localité 2] S.A.R.L. TRADI'FACAD, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la S.C.P. BTSG² [Adresse 6] [Localité 4] Représentées par Me Antoine CARDINAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE ***** Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier, Vu le jugement du 12 septembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Mâcon a notamment : - condamné la SAS Maçonnerie Alfred Morais à payer à Mme [K] [M] veuve [W] les sommes suivantes : . 32 651 ,43 euros de dommages-intérêts au titre de frais de réparation, . 2 147,58 euros au titre de frais de maîtrise d'oeuvre, . 3 600 euros au titre du préjudice moral, . 1 932,65 euros au titre du préjudice financier, . 1 600 euros au titre du préjudice de jouissance, - fixé le montant des sommes restant dues par Mme [W] à la société Morais à la somme de 21903,91 euros, - 'fixé au passif de la SARL Tradi'Façad à payer à Mme [W]' la somme de 576 euros de dommages-intérêts pour les frais de réparation, - fixé le montant des sommes dues par Mme [W] à la société Tradi'Façad à la somme de 21922,84 euros, - ordonné la compensation des créances réciproques, - condamné la SAS Maçonnerie Alfred Morais aux dépens et à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la déclaration du 12 juillet 2023 par laquelle Mme [W] a interjeté appel de ce jugement, son recours n'étant dirigé qu'à l'encontre de la SARL Tradi'Façad et de son liquidateur judiciaire la SCP BTSG² ; Vu les conclusions au fond de l'appelante en date du 2 octobre 2023 ; Vu les conclusions d'incident du 28 décembre 2023 par lesquelles les intimées demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - ordonner la radiation du rôle de l'appel formé le 12 juillet 2023 par Mme [W], - dire que cet appel pourra être rétabli sous réserve de la justification par Mme [W] de ce qu'elle aura exécuté le jugement du 12 septembre 2022 en ses dispositions assorties de l'exécution provisoire, - ordonner la suspension des délais prescrits par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile jusqu'à la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation, - condamner Mme [W] à payer à la SCP BTSG² ès qualités la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - 'condamner la société Italscania Spa aux dépens' ; Vu les conclusions en réponse sur incident du 23 janvier 2024 par lesquelles Mme [W] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de: - rejeter la demande de radiation, - condamner la SCP BTSG ² ès qualités aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la signification du jugement à Mme [W] par acte du 26 février 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal judiciaire de Mâcon ayant été saisi par acte du 11 mars 2021, le jugement qu'il a rendu le 12 septembre 2022 est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que la demande de radiation doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par l'intimé dans le délai qui lui est imparti pour conclure. En l'espèce, ce délai était en application de l'article 909 du code de procédure civile, de trois mois à compter du 2 octobre 2023. Il a été respecté si bien que la demande est recevable. Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés. En conséquence, la sanction de la radiation de l'affaire du rôle de la cour, pour défaut d'exécution provisoire, ne peut être demandée par l'intimé que s'il a, préalablement à sa demande ou à tout le moins dans le délai qui lui est imparti pour la présenter, fait signifier le jugement dont appel. Or, en l'espèce, les intimés ont fait signifier le jugement du 12 septembre 2022 à Mme [W] par un acte du 26 février 2024, soit postérieurement à leur demande de radiation et à l'expiration du délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile. Par ailleurs, aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire peut ne pas être ordonnée par le conseiller de la mise en état s'il apparaît que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, Mme [W] fait justement observer qu'en raison de l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire, il existe un risque très sérieux de non-restitution par la société Tradi'Façad, des sommes qui lui auraient été réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, en cas d'infirmation de celui-ci, ce qui caractérise le risque de conséquences manifestement excessives. Il convient donc de débouter les intimés de leur demande de radiation. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident doivent être supportés par les intimés. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont donc réunies qu'en faveur de Mme [W] à laquelle la cour alloue la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de l'incident. PAR CES MOTIFS, Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle, Condamnons la SCP BTSG ² en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Tradi'Façad : - aux dépens de l'incident, - à payer à Mme [K] [W] née [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ne sont darticle 909 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile que la de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661a20314cfa010008a2d79b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel