Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a20304cfa010008a2d791
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
[H] [F] C/ [T] [W] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 N° RG 22/01126 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAZO MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 19 juillet 2022, rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 21/00414 APPELANT : Monsieur [H] [F] né le 01 Mai 1970 au MAROC domicilié : [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022-001737 du 20/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Me Anne leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36 INTIMÉ : Monsieur [T] [W] né le 2 novembre 1969 à [Localité 6] (06) domicilié : [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/2649 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE assistée de Me Nathalie GHELLA, avocat au bareau de GRASSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024 pour être prorogée au 22 février 2024, au 21 mars 2024 et au 11 Avril 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 4 octobre 2019, M. [T] [W] a acquis pour le prix de 6 190 euros, auprès de M. [H] [F], un véhicule d'occasion de marque Mercedez Benz, modèle Vianno immatriculé DG- 201-LH avec 250 565 km au compteur et mis en circulation en avril 2004. Le procès verbal de contrôle technique effectué le 2 octobre 2019 par Autovision à [Localité 4] faisait état des défauts mineurs suivants : plaque constructeur manquante ou introuvable, flexibles de frein torsadés ou trop courts, phares comportant un système de protection légèrement défectueux. Après quelques semaines d'utilisation du véhicule ponctuée de pannes, M. [W] a fait effectuer un nouveau contrôle technique, le 19 novembre 2019, lequel a constaté six défaillances critiques majeures. Une expertise amiable a été effectuée par le cabinet d'expertise Automobile Merard (AEM) lequel a conclu à l'existence d'une importante corrosion du véhicule dissimulée sous plusieurs couches de peinture et à la nécessité de procéder à l'immobilisation du véhicule. Par courriers des 4 et 26 décembre 2019, l'acheteur a sollicité la résolution de la vente. Par ordonnance du 28 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. L'expert, M.[U] a déposé son rapport le 16 novembre 2020. Par acte du 15 avril 2021, M. [T] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône aux fins de voir : - prononcer la résolution de la vente conclue le 4 octobre 2019 en raison de vices cachés, - condamner M. [F], outre aux dépens, à lui régler la somme totale de 12 329,77 euros à parfaire des frais mensuels d'assurance en cours (46,56 euros par mois) et du préjudice de jouissance (200 euros par mois) à compter du 1er mai 2021 outre les intérêts de retard au taux légal l'an depuis l'assignation introductive d'instance jusqu'à parfait paiement, - prononcer la capitalisation des intérêts de retard pour ceux qui seront dus à l'issue d'une année en application de l'article 1243-2 du code civil. Puis, au visa des articles 1240, 1641 et 1645 du code civil, M. [W] faisait valoir qu'il était fondé à obtenir la résolution judiciaire de la vente du véhicule dès lors que M. [F] avait manqué gravement à ses obligations contractuelles en dissimulant l'état de corrosion réel du véhicule. Il demandait, outre le remboursement de différents frais d'assurance depuis le mois de novembre 2019, de frais d'expertise amiable, de frais de contrôle technique volontaire, de frais de transport pour l'achat du véhicule et de frais d'avocat postulant non pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 3 600 euros en indemnisation du trouble de jouissance, montant arrêté au 30 avril 2021. M. [H] [F] concluait au débouté des demandes et à la condamnation de M. [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutenait essentiellement que lors de la vente, M. [W] était accompagné d'amis et à même d'appécier l'état du véhicule, la corrosion tout comme l'application de mastic et de peinture étant visibles lors de son acquisition. Il soutenait que le véhicule ayant parcouru 1360 kilomètres avant son immobilisation, il avait pu être exposé à de nombreux problèmes à l'origine des désordres. Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a : - prononcé la résolution de la vente en date du 4 octobre 2019 conclu entre M. [W] et M. [F] portant sur le véhicule de marque mercedes benz modèle viano immatriculé [Immatriculation 5], - condamné M. [F] à rembourser à M. [W] le prix de vente, soit la somme de 6 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 avril 2021, - dit que M. [W] devra, dès réception du paiement de ladite somme, tenir le véhicule à la disposition de M. [F] qui le récupérera à ses frais, - condamné M. [F] à payer à M. [W] la somme de 3 400 euros au titre de son préjudice de jouissance, - condamné M. [F] à payer à M. [W] la somme de 1 339,98 euros de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financiers, - débouté M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais d'immatriculation du véhicule, des frais de transport l'achat du bien, des frais de contrôle technique et des frais de postulation, - condamné M. [F] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de postulation, - rappelé l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration enregistrée le 14 septembre 2022, M. [H] [F] a relevé appel du jugement du 19 juillet 2022. Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 avril 2023, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [F] demande à la cour d'appel de : Dire l'appel de M. [F] recevable et bien fondé, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Débouter M. [W] de toutes ses demandes, Condamner M. [W] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 4 février 2023 auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. [T] [W] demande à la cour d'appel de : Vu l'article 1240, 1641 et 1645 du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [R] [U] du 16 novembre 2020, Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire de Chalon sur Saône du 19 juillet 2022, Vu la Jurisprudence en la matière, Confirmer en toutes ces dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône du 19 juillet 2022, Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Y ajoutant : Condamner M. [H] [F] à verser 4 800 euros à M. [W] au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 1er mai 2021 au 1er mai 2023 à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir, Condamner M. [H] [F] à verser 535,20 euros x 2 soit 1071 euros en remboursement des frais d'assurance annuel pour la période du 1er mai 2021 au 1er mai 2023 à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir, Condamner M. [H] [F] à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la résistance abusive à ne pas exécuter le jugement de première instance, provoquant un préjudice moral à M. [W], Condamner M. [H] [F] à supporter les entiers dépens en ce compris les honoraires de postulation d'appel non pris en charge par l'aide juridictionnelle. La clôture de la procédure a été prononcée le 24 octobre 2023. MOTIVATION - Sur la résolution judiciaire de la vente : Pour s'opposer à la résolution judiciaire de la vente, le vendeur fait essentiellement valoir que les vices affectant le véhicule n'étaient pas cachés, l'expert judiciaire ayant indiqué que les parties basses des portes et des ailes étaient affectées de corrosion. Il soutient qu'il n'était nul besoin de se placer sous le véhicule pour le constater, et qu'en outre, il produit un certificat de contre visite du 2 octobre 2019 n'ayant relevé que des défauts mineurs, à la suite des réparations qu'il a demandé à Feu Vert et Autopièces de réaliser postérieurement au contrôle technique effectué le 1er octobre 2019. M. [W] sollicite la confirmation du jugement lequel a considéré qu'il ne pouvait déceler les désordes, ceux-ci n'étant pas apparents lors de la vente, ni visibles par un acheteur non professionnel dès lors qu'ils se situaient sous le véhicule. Il rappelle que l'expert judiciaire a noté que le véhicule avait été préparé à la vente afin de paraître dans un bon aspect extérieurement alors qu'en réalité son état général était catastrophique. Il ressort des pièces produites que : - le 1er octobre 2019, le centre de contrôle technique Autovision de [Localité 4] a relevé des défaillances majeures notamment l'inefficacité du frein de stationnement, la mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu, une corrosion du châssis ainsi que des modifications ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis. Les deux dernières défaillances ont été classées comme mineures. - ce procès-verbal de contrôle technique n'a pas été remis spontanément à l'acheteur qui l'a obtenu dans le cadre de la procédure, - si le procès-verbal de contrôle technique du 2 octobre 2019 effectué par le centre Autovision de [Localité 4] dans le cadre de la contre visite ne mentionne que des défauts mineurs tels que des défauts des flexibles de frein ou le fonctionnement des phares, le procès-verbal de contrôle technique effectué par le même établissement situé à [Localité 6] fait état, le 19 novembre 2019 : - de défaillances critiques telles que l'état de la cabine et de la carosserie, le panneau ou l'élément mal fixé étant susceptible de provoquer des blessures, sa chute étant probable, - de défaillances majeures telles que la performance du frein de stationnement, l'état général du châssis présentant une modification présentant un risque, l'état de la cabine et de la carosserie. Il est donc établi que l'état de corrosion, la transformation du chassis et de la cabine, et les modifications ne permettant pas un contrôle préexistaient à la vente réalisée par M. [W]. Ce constat est confirmé par le rapport d'expertise judiciaire, l'expert indiquant que : ' l'apparence de ce véhicule est trompeuse. L'ensemble de la peinture extérieure a été refaite. Au premier regard, il paraît en bon état. Manifestement il a été préparé pour la vente. L'ensemble du soubassement et la structure intérieure sont fortement corrodés. Par endroit, la corrosion est perforante. Ces désordes ont été dissimulés par l'application de mastic et de peinture neuve. Ce véhicule peut s'avérer dangereux pour ses utilisateurs et les autres usagers. Le montant de la réparation est de l'ordre de 15 000 euros.' Le contrôle technique du 1er octobre 2019, relevant de lourdes défaillances du véhicule (la mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu, une corrosion du châssis), prescrivant une contre-visite, a été fait avant la vente. Ces vices étaient donc antérieurs à la vente et sont restés cachés pour M. [W] à qui M. [F] n'a produit que le contrôle technique de contre-visite du 2 octobre 2019. Il est établi au vu de ces éléments que le véhicule automobile présentait des vices cachés le rendant impropre à sa destination. Les vices étaient connus du vendeur, M. [F] en avait eu connaissance, à tout le moins, lors du contrôle technique du 1er octobre 2019. Cette connaissance des vices cachés et la volonté de dissimulation de l'état réel du véhicule sont confirmées par l'absence de remise à l'acheteur du procès-verbal de contrôle technique du 1er octobre 2019. Le vendeur est donc tenu à réparation des préjudices en lien de causalité avec les vices cachés. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente en date du 4 octobre 2019 conclu entre M. [W] et M. [F] portant sur le véhicule de marque Mercedes Benz modèle viano immatriculé [Immatriculation 5], - condamné M. [F] à rembourser à M. [W] le prix de vente, soit la somme de 6 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du15 avril 2021, - dit que M. [W] devra, dès réception du paiement de ladite somme, tenir le véhicule à la disposition de M. [F] qui le récupérera à ses frais. - condamné M. [F] à payer à M. [W] la somme de 3 400 euros au titre de son préjudice de jouissance, - Sur l'actualisation des demandes au titre du préjudice de jouissance, les frais d'assurance : * sur l'indemnisation du préjudice de jouissance : Le tribunal judiciaire a fait droit à l'indemnisation pour la période du 29 novembre 2019 au 1er mai 2021, soit 17 x 200 euros. L'intimé sollicite la condamnation supplémentaire de M. [W] au paiement de 4 800 euros pour la période du 1er mai 2021 au 1er mai 2023. Il sera fait droit à ce chef de demande, non contesté dans son quantum. * Sur la demande au titre des frais d'assurance : S'agissant de la demande au titre des frais d'assurance, le coût de l'assurance résulte d'une obligation légale qui s'impose au propriétaire même pour un véhicule qui ne circule pas. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande pour 1 065,98 euros et M. [W] sera débouté de sa demande d'actualisation, le propriétaire d'un véhicule étant tenu de l'assurer. Le jugement sera infirmé en que qu'il a condamné M. [F] à payer à M. [W] la somme de 1 339,98 euros de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financiers, la cour ramenant la condamnation au paiement de 274 euros ; - Sur la demande de dommages et intérêts pour non exécution du jugement : Il ne sera pas fait droit à cette demande, dès lors que la sanction du défaut d'excécution provisoire du jugement est la radiation de l'affaire du rôle laquelle n'a pas été sollicitée et que M. [F] dispose de délais de paiement accordés par le créancier pour régler sa dette. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en que qu'il a condamné M. [F] à payer à M. [W] la somme de 1 339,98 euros de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financiers. statuant à nouveau, Condamne M. [F] à payer à M. [W] la somme de 274 euros de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financiers. Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions. Y ajoutant : Condamne M. [T] [W] au paiement à M. [H] [F] de dommages et intérêts pour trouble de jouissance d'un montant de 4 800 euros pour la période du 1er mai au 1er mai 2023. Déboute M. [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Condamne M. [H] [F] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, en ce compris les frais de postulation d'appel. Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661a20304cfa010008a2d791
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