Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a202e4cfa010008a2d73b
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
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Texte intégral
ARRET N° 24/ BUL/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 12 AVRIL 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 01 Mars 2024 N° de rôle : N° RG 21/01248 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMW3 S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD en date du 28 mai 2021 code affaire : 88T Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance APPELANTE MSA FRANCHE COMTE, demeurant [Adresse 1] Représentée par Madame [V] [U], munie d'un pouvoir général INTIME Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Nathalie REY-DEMANEUF, avocat au barreau de MONTBELIARD COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 01 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, présidente Madame Florence DOMENEGO, conseiller Monsieur Yves PLANTIER, président de chambre qui en ont délibéré, Madame Fabienne ARNOUX, greffier lors des débats et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [R] [B], victime d'un grave accident domestique le 6 décembre 2008, a bénéficié à compter du 6 décembre 2011 d'une pension d'invalidité de catégorie 3 servie par la Mutualité sociale agricole Franche-Comté (ci-après MSA) assortie d'une majoration pour tierce personne, lesquelles ont été maintenues lors du réexamen de la situation de l'intéressé le 15 décembre 2016. Le médecin conseil de la MSA ayant relevé une amélioration de l'état de santé de M. [R] [B] à l'occasion d'un examen médical du 7 novembre 2019 faisant suite à sa demande de renouvellement du 5 novembre 2019, l'organisme a, par décision du 7 janvier 2020, supprimé le bénéfice de la majoration pour tierce personne à compter du 1er janvier 2020 et verse à son affilié depuis cette date une pension d'invalidité de catégorie 2. M. [R] [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui n'a pas statué dans le délai imparti, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid19. Suivant requête déposée le 2 juillet 2020, M. [R] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard d'une contestation à l'encontre de cette décision implicite de rejet de son recours et cette juridiction, après avoir confié au docteur [C] une mesure de consultation à l'audience, a, par jugement du 28 mai 2021 : - déclaré le recours recevable - infirmé la décision de la MSA Franche-Comté du 7 janvier 2020 - fait droit à la demande de M. [R] [B] d'attribution de la majoration de sa pension d'invalidité pour tierce personne à compter du 1er janvier 2020 - condamné la MSA Franche-Comté à verser à M. [R] [B] une indemnité de procédure de 750 euros et à supporter les dépens Par déclaration adressée au greffe sous pli recommandé avec avis de réception expédié le 30 juin 2021, la MSA a relevé appel de cette décision. Suivant arrêt mixte rendu le 11 février 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions des parties, la présente cour a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé par la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté (MSA) le 30 juin 2021 - ordonné avant dire droit, une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [G] [O], médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Besançon, avec pour mission de dire si à la date du 5 novembre 2019 l'invalidité présentée par M. [R] [B] justifiait l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie au sens de l'article D.434-2 du code de la sécurité sociale - renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 7 octobre 2022 Le docteur [G] [O] a déposé son rapport d'expertise le 1er février 2024. Aux termes de ses dernières écritures visées le 22 février 2024, la MSA demande à la cour, par homologation des conclusions de l'expertise du docteur [O], de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard - confirmer sa décision de suppression de la majoration tierce personne à effet au 1er janvier 2020, à laquelle s'est substituée la pension d'invalidité de catégorie 2 versée à M. [R] [B] - débouter M. [R] [B] de ses autres demandes - condamner M. [R] [B] à lui verser une indemnité de 750 euros sur le fdondement de l'article 700 du code de procédure civile Par ses ultimes conclusions visées le 26 février 2024, M. [R] [B] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré - constater qu'il n'y a pas eu d'évolution majeure de son état de santé depuis sa date de consolidation du 30 mai 2012 - dire qu'il doit bénéficier de l'aide d'une tierce personne pour effectuer les actes courants de la vie - débouter la MSA de son refus de le classer en invalidité de catégorie 3, justifiant la majoration tierce personne, à la date du 1er janvier 2020 - débouter la MSA de sa demande de suppression de la majoration tierce personne avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 - condamner la MSA au paiement de la somme de 1 121,93 € correspondant au montant nécessaire pour l'allocation d'une tierce personne pour le mois de janvier 2020 à titre de dommage-intérêts - condamner la MSA aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions susvisées, reprises oralement lors de l'audience de plaidoirie du 1er mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'attribution d'une majoration pour tierce personne Selon l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité'. L'article R.341-2 du même code indique que pour l'application des dispositions du texte précité l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. L'article L.341-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 'L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme'. L'article L.341-4 du même code précise enfin que : 'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'. S'agissant précisément de cette majoration pour tierce personne, l'article D. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : 'I. Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II. (...) II. Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante : 1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule 2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège 3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant 4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule 5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute 6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger 7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule 8. La victime peut-elle manger et boire seule 9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide 10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ' (le cas échéant). La décision de classement dans une catégorie, qui n'est jamais définitive, est prise par la caisse au moment de l'examen de la situation de l'assuré social, en fonction de l'appréciation médicale de son état de santé. Lorsqu'il résulte des données médicales et, le cas échéant, des constatations faites au cours de l'enquête sociale, qu'il a effectivement besoin de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, l'invalide est classé dans la 3ème catégorie. A cet égard il n'est pas exigé, contrairement aux affirmations contraires de l'appelante, dans l'appréciation du recours à l'assistance d'une tierce personne qui doit être effectuée in concreto, que l'invalide soit dans l'impossibilité d'accomplir l'ensemble des actes ordinaires de la vie. En l'espèce, la cour doit se placer à la date du 5 novembre 2019, date de la demande de renouvellement de la prestation, pour apprécier si M. [R] [B] satisfaisait aux conditions pour l'obtenir. Le rapport du docteur [P] [E], médecin conseil, du 25 mai 2020 établi à l'occasion de la saisine de la commission médicale de recours amiable indique qu'à la date de la convocation de M. [R] [B] du 5 novembre 2019, l'intéressé : - vivait seul dans une maison de plain pied - bénéficiait d'une aide à domicile à raison d'une heure trente le matin et de deux heures trente l'après midi - était autonome pour entrer et sortir de la douche, adaptée et dotée d'une chaise, il attendait cependant son aide à domicile pour la surveillance de la sortie de douche afin d'éviter toute glissade - faisait les transferts seul - se déshabillait et s'habillait seul - disait pouvoir préparer seul le repas - restait seul pour le repas et faisait ensuite la sieste sur le canapé - était autonome pour aller à la selle et pour uriner - en fin d'après midi et soirée, il est seul, dîne, se déshabille et se couche seul - possédait un véhicule aménagé et pouvait conduire sans difficulté pendant deux heures - avait pris de plus en plus de responsabilités au sein de l'association des paralysés de France, au sein de laquelle il prenait part aux commissions d'accessibilité deux fois par mois à la préfecture, auxquelles il se rendait seul, gérant le versant administratif depuis chez lui ou en se déplaçant dans le local de l'association. Sur les neuf premières questions visées à l'article D. 434-2 susvisé, M. [R] [B] a répondu 'oui' à toutes à l'exception de la cinquième pour laquelle il est mentionné 'ça dépend'. Dans un certificat médical établi le 17 septembre 2019, soit sept semaines avant la demande de renouvellement, le docteur [I], neurologue, indique que si 'la marche est limitée à raison notamment d'une phobie à la marche et ce, malgré une prise en charge kinésithérapique de qualité, les myoclonies posturales et d'action des membres inférieurs semblent relativement bien maîtrisées par le traitement actuel (Depakine notamment). Le patient peut se lever et effectuer ses transferts seul'. C'est au regard de ces éléments que la MSA a estimé qu'en dépit de son handicap M. [R] [B] était en mesure de réaliser seul la quasi totalité des actes ordinaires de la vie au sens du texte susvisé et qu'il ne pouvait plus prétendre au bénéfice de la majoration de sa pension d'invalidité pour tierce personne. Il ressort des notes d'audience de première instance et du jugement querellé que le docteur [C], médecin consultant désigné par les premiers juges, relève pour sa part que M. [R] [B] bénéficie d'une aide humaine trois heures le mardi, trois heures le jeudi chaque semaine et trois heures un vendredi tous les quinze jours, qu'il ne peut donc faire sa toilette que deux à trois fois par semaine, qu'il ne peut plus conduire en raison des effets secondaires de certains médicaments, qu'il présente des difficultés dans l'exécution des actes quotidiens du fait du handicap résultant des myoclonies des membres inférieurs qui s'amplifient en période de stress, notamment lorsqu'il a peur de tomber, qu'il parvient à s'alimenter seul mais cuisine difficilement, qu'il présente des périodes de fatigabilité d'une dizaine de minutes l'empêchant de poursuivre l'activité alors en cours, qu'il fait chuter des objets. Il en déduit que les séquelles neurologiques lourdes dont souffre l'intéressé nécessitent l'intervention d'une aide humaine pour les actes ordinaires de la vie, dès lors que la survenue des myoclonies est imprévisible et extrêmement handicapante. Ayant fait le constat que rien ne permettait d'affirmer que le médecin consultant désigné à l'audience se plaçait à la date du 5 novembre 2019 pour apprécier le degré d'autonomie de l'intéressé, ce que tendait à contredire son premier constat (fréquence de la venue de l'aide à domicile), et que les conclusions du médecin conseil et celles du médecin consultant divergeaient sensiblement, la cour a désigné le docteur [O] afin précisément qu'il dise, après analyse du dossier médical de l'intéressé, si à la date du 5 novembre 2019 l'invalidité présentée par M. [R] [B] justifiait l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie au sens de l'article D.434-2 du code de la sécurité sociale. Aux termes de son rapport, l'expert conclut sans ambiguïté qu'à la date du 5 novembre 2019 et conformément aux propres déclarations de l'assuré lors de son évaluation à cette date, l'invalidité présentée par M. [R] [B] ne justifiait pas l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie au sens de l'article D.434-2 précité. L'expert souligne que l'assuré a lui-même indiqué être autonome dans les actes essentiels de la vie en dehors du fait de pouvoir se relever seul, item pour lequel il est noté 'ça dépend'. En vertu des dispositions combinée des articles L.341-9 et L.341-11 du code de la sécurité sociale, la pension est toujours attribuée à titre temporaire et peut être révisée en raison de la modification de l'état d'invalidité de l'assuré à l'initiative de la caisse ou de l'assuré lui-même. De même, la cour se doit de rappeler qu'indépendamment de la durée de la procédure inhérente au retard important du dépôt du rapport par l'expert, elle est tenue de se placer à la date du 5 novembre 2019 pour apprécier si l'intimé répondait alors aux critères d'attribution de la majoration tierce personne, et ne peut prendre en considération une aggravation de l'invalidité qui pourrait être observée postérieurement à cette date. Or, si M. [R] [B] considère que les conclusions du docteur [C] son claires et dépourvues de toute ambiguïté notamment dans les difficultés rencontrées dans sa vie quotidienne il apparaît manifestement que cette appréciation a été faite à la date de l'examen et non à celle du 5 novembre 2019. L'intimé dénie par ailleurs toute valeur probante au rapport d'expertise arguant de ce qu'il est indigent et perclus d'erreurs. Si ce rapport est indéniablement peu circonstancié et est entaché d'une erreur quant à la catégorie de pension initialement octroyée à M. [R] [B] le 6 décembre 2011 (catégorie 2 au lieu de 3), cette erreur est sans incidence sur les conclusions de l'homme de l'art puisqu'elle porte sur un élément de la chronologie, et ces observations ne mettent pas en doute le caractère sérieux de l'expertise ni sa conclusion. Pour contredire l'avis de cet expert et la décision de la MSA, M. [R] [B] produit aux débats une attestation de son auxiliaire de vie, qui indique le 22 février 2024 : 'j'interviens à son domicile depuis 2016 pour les actes essentiels de la vie quotidienne' et indique sans toutefois préciser si c'est elle qui l'a accompagné ni si elle était présente à cette date au domicile de l'intéressé : 'Monsieur [B] n'aurait pu se rendre à son RV du 5 novembre 2019 à la MSA de [Localité 3] pour une expertise médicale sans aide humaine en raison de son état de santé et des difficultés d'accès'. Toutefois, ce témoignage n'est pas de nature à contredire les conclusions du médecin conseil de la caisse et celles, convergentes, de l'expert [O]. Si M. [H] [X], masseur kinésithérapeute de l'intimé depuis le 20 juin 2018, atteste pour sa part le 22 février 2024 que M. [R] [B] 'ne peut effectuer un seul pas sans aide humaine... ne peut rester en posture debout sans aide technique au risque de chuter sans réactions d'équilibration qui sont inexistantes... ne peut se relever du sol sans aide humaine... ne peut effectuer un transfert sans aide humaine', ces constats sont ceux de l'état de son patient à la date de l'attestation et non pas à la date que doit retenir la cour à l'effet de trancher le présent litige. Si l'intimé produit aux débats des éléments laissant présumer une aggravation de son invalidité, que l'expert [O] a au demeurant évoquée en ces termes : 'Le 7 janvier 2022 il existe peut être en revanche une aggravation de son état de santé qui pourrait justifier d'une nouvelle évaluation et de la nécessité ou non de lui attribuer ou non une aide humaine', aucun élément ne vient objectivement contredire les appréciations médicales convergentes ci-dessus rappelées de la situation de M. [R] [B] à une date contemporaine du 5 novembre 2019 et la cour ne peut tenir compte d'une aggravation éventuelle postérieure à cette date dans le cadre du présent litige. Le jugement querellé devra par conséquent être infirmé et M. [R] [B] sera débouté de son recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. II- Sur les demandes accessoires L'intimé sollicite à titre de dommages-intérêts la somme de 1 121,93 euros au motif qu'ayant reçu tardivement la notification de la suppression de sa majoration tierce personne (notification du 3 janvier 2020) il a été contraint d'acquitter la facture correspondante au mois de janvier 2020, il ne justifie pas de cette allégation en la cause et ne peut qu'être débouté de sa demande, faute de caractériser un préjudice à son détriment. Il n'y a pas lieu de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [R] [B], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. REJETTE le recours formé par M. [R] [B] à l'encontre de la décision implicite de la Commission de recours amiable valant rejet de sa contestation. DIT en conséquence que la majoration tierce personne attribuée à M. [R] [B] est supprimée à compter du 1er janvier 2020. ORDONNE la restitution des sommes versées par la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté au titre de la majoration tierce personne à compter du 1er janvier 2020. DEBOUTE M. [R] [B] de sa demande de dommages-intérêts. DEBOUTE M. [R] [B] et la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. CONDAMNE M. [R] [B] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le douze avril deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT D'AUDIENCE,
Articles de loi cités
article L.341-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile larticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661a202e4cfa010008a2d73b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel