Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a202d4cfa010008a2d72d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 24 580 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. SAM ET TIM
C/
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION anciennement denommée [Y] [V]
CJ/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE AVRIL
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04190 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4NE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE LAON DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. SAM ET TIM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra de BAILLIENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie COLIGNON de la SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTE
ET
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION anciennement dénommée [Y] [V] agissant en la personne de Maître [I] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 'ETABLISSEMENT LEON PELTIER ET FILS ET CIE'
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Brigitte ALDAMA substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN,
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 08 février 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ- TAVERNIER, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 11 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
La SA des établissements Léon Peltier et fils et compagnie a exercé des activités de scierie relevant de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 janvier 2011 et la SELARL [Y] [V] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêté du 13 novembre 2012, le préfet de l'Aisne a enjoint à Maître [Y] de consigner entre les mains du comptable public une somme de 50 000 euros, destinée à couvrir les frais liés à la mise en sécurité du site et à l'élimination des matériaux et déchets, après une visite d'un inspecteur des installations classées ayant notamment constaté la présence dans les locaux de la société d'un transformateur électrique imprégné de polychlorobiphényles, l'absence de mise en sécurité des puits avec des risques de pollution du sous-sol ainsi que la présence de déchets.
Par acte notarié du 9 septembre 2014, la SA des établissements Léon Peltier et fils et compagnie, représentée par Me [Y] a vendu à la SCI Sam et Tim diverses parcelles et bâtiments formant l'ensemble industriel dans lequel elle exerçait son activité. Il a été précisé dans l'acte, que la société Sam et Tim s'engageait expressément à prendre en charge, aux lieu et place du liquidateur judiciaire, quel qu'en soit le montant, l'intégralité de la charge financière pour procéder à l'élimination du transformateur électrique, l'élimination des déchets, la mise en sécurité de puits, la vidange, le nettoyage, le dégazage et l'élimination des cuves présentes sur le site.
La SELARL [Y] [V], mise en demeure par l'administration de consigner la somme de 55 000 euros, a tenté en vain d'obtenir la justification par la SCI Sam et Tim de la réalisation des travaux à sa charge aux termes de l'acte authentique.
Par assignation délivrée le 23 juin 2016, la SELARL Evolution (anciennement SELARL [Y] [V]) agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Léon Peltier et fils et Cie a fait citer la SCI Sam et Tim devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Laon afin d'obtenir de cette dernière la communication sous astreinte de la copie des factures quittancées confirmant qu'il avait bien été procédé à l'enlèvement du transformateur imprégné de polychlorobiphényles, à la réalisation des travaux de vidanges, de nettoyage, de dégazage, d'élimination des cuves et d'élimination de l'ensemble des déchets, ainsi que la copie des bordereaux de suivis des déchets sous astreinte.
Par ordonnance en date du 24 août 2016, le juge des référés a ordonné à la SCI Sam et Tim de communiquer à la SELARL Evolution, dans le délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance, la copie des factures quittancées confirmant qu'il a bien été procédé à l'enlèvement du transformateur imprégné de polychlorobiphényles, à la réalisation des travaux de vidange, de nettoyage, de dégazage, d'élimination des cuves et d'élimination de l'ensemble des déchets ainsi que la copie des bordereaux de suivis des déchets, ou, à tout le moins toute explication et tout justificatif utile à ce sujet, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par arrêt en date du 25 avril 2017, la cour d'appel d'Amiens a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés déférée à la Cour.
Par acte d'huissier de justice en date du 24 mai 2017, la SELARL Evolution a fait assigner la SCI Sam et Tim devant le tribunal de grande instance de Laon aux fins de solliciter la liquidation du montant total de l'astreinte provisoire arrêtée au 30 mai 2016 à la somme 78 900 euros et de condamner la SCI Sam et Tim à payer outre les dépens, la somme de 78 900 euros ainsi que la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au juge de l'exécution du même tribunal.
Par un jugement avant dire droit du 3 mai 2023, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats et invité la société Sam et Tim à produire les copies des factures quittancées confirmant qu'il avait bien été procédé aux travaux attendus ou de justifier de chacun des règlements correspondant aux factures présentées.
Par décision contradictoire en date du 13 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon a :
Dit la société Evolution recevable et bien fondée en son action dirigée contre la société Sam et Tim ;
Liquidé l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Laon en date du 24 août 2016, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 25 avril 2017 à la somme de 245 800 euros, pour la période comprise entre le 19 septembre 2016 et le 13 juin 2023 ;
Condamné la société Sam et Tim à payer à la société Evolution la somme de 245 800 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Laon ;
Débouté la société Evolution du surplus de ses demandes au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ;
Débouté la société Evolution de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Sam et Tim aux dépens ;
Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 2 octobre 2023, la société Sam et Tim a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société Sam et Tim demande à la cour de :
La déclarer recevable en son appel ;
Infirmer la décision rendue par le juge de l'exécution de Laon en date du 13 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
In limine litis, constater d'office la péremption d'instance acquise à la date du 12 juin 2022 ;
Sur le fond, débouter la SELARL Evolution de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, ramener à l'euro symbolique le montant de l'astreinte liquidée ;
En tout état de cause,
Condamner la SELARL Evolution à verser à la société Sam et Tim la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SELARL Evolution également aux entiers dépens.
La société Sam et Tim expose que le tribunal judiciaire de Laon s'est déclaré incompétent pour liquider l'astreinte au profit du juge de l'exécution par un jugement du 12 juin 2020 et que plus aucune diligence n'a été effectuée avant que le greffe du juge de l'exécution du tribunal de Laon n'informe les parties par courrier du 20 juillet 2022 de leur convocation à l'audience du 14 septembre 2022. Elle en conclut que la péremption d'instance était acquise le 12 juin 2022. Elle soutient que la constitution de la SELARL Evolution le 14 avril 2022 n'a pas interrompu le délai de prescription.
Sur le fond, la société Sam et Tim affirme qu'elle a justifié de la réalisation des opérations de dépollution dès le 6 septembre 2016 si bien que la demande de liquidation de l'astreinte doit être rejetée. A titre subsidiaire, elle demande que l'astreinte soit liquidée à hauteur d'un euro alors que la durée de la procédure excède les délais raisonnables.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la SELARL Evolution demande à la cour de :
In limine litis :
Débouter la SCI Sam et Tim de sa demande tendant à voir constater la péremption d'instance à la date du 12 juin 2022 ;
Sur le fond :
Débouter la SCI Sam et Tim de ses demandes tendant à obtenir l'infirmation en toutes ses dispositions de la décision rendue par le juge de l'exécution de Laon en date du 13 septembre 2023 ;
Débouter la SCI Sam et Tim de sa demande tendant à voir rejeter les demandes fins et prétentions de la société Evolution ;
Constater que l'appelante ne justifie pas de manière irréfutable sans que l'intimée ne puisse être inquiétée, ni de la réalisation, ni de la qualité des travaux requis pas davantage que de leur paiement ;
Confirmer la décision du juge de l'exécution de Laon en date du 13 septembre 2023 en toutes ses dispositions, en ce qu'il déclare recevable et bien fondée la SELARL Evolution, en son action dirigée contre la SCI Sam et Tim en liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Laon en date du 24 août 2016, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 25 avril 2017, en ce qu'il liquide ladite astreinte provisoire à la somme de 245 800 euros pour la période comprise entre le 19 septembre 2016 et le 13 juin 2023, et qu'il ordonne la SCI Sam et Tim au paiement de ce montant au titre de l'astreinte provisoire ;
En conséquence,
Principalement,
Condamner la SCI Sam et Tim à payer la somme de 246 800 euros à titre d'astreinte provisoire à la SELARL Evolution ;
Subsidiairement, si par impossible la cour considérait que les éléments produits tardivement suffisaient à démontrer que la SCI Sam et Tim a satisfait à ses obligations,
Condamner la SCI Sam et Tim à payer à minima la somme de 40 600 euros à titre d'astreinte provisoire à Evolution, correspondant à la période du 9 septembre 2016 au 19 octobre 2017 représentant 406 jours de retard, la démonstration étant indéniablement faite de ce qu'avant la date du 19 octobre 2017 la SCI Sam et Tim n'avait pas honoré ses engagements,
Condamner la SCI Sam et Tim à payer à la solution Evolution la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SELARL Evolution fait valoir que le greffe du tribunal judiciaire de Laon a informé les parties le 10 février 2021 d'un appel interjeté le 15 juillet 2020. Elle expose que le conseil de la SCI Sam et Tim a indiqué par un message RPVA du 15 février 2021 ne pas avoir connaissance de ce recours, ce qu'elle a pour sa part confirmé par un message RPVA du 15 février 2021. Elle expose qu'elle a ensuite constitué avocat le 14 avril 2022 ce qui témoigne selon elle de son intention de poursuivre l'instance et interrompt la péremption d'instance.
S'agissant de l'astreinte, elle expose que la SCI échoue à démontrer que les obligations mises à sa charge avaient été exécutées au 6 septembre 2016. Elle relève que le document produit est un listing établi par la SCI elle-même. Elle soutient que les pièces produites tardivement ne sont pas probantes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 février 2024.
MOTIFS
Sur la péremption d'instance
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Laon s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte formée par le SELARL [Y] [V] par un jugement du 12 juin 2020.
Le greffe a ensuite avisé les parties le 10 février 2021 de la demande de certificat de non appel formée le 24 décembre 2020 auprès de la cour d'appel d'Amiens dont il ressortait qu'un appel aurait été interjeté le 15 juillet 2020.
Par des messages transmis par voie dématérialisée respectivement les 15 février et 16 février 2021, les conseils de la société Sam et Tim et de la SELARL [Y] [V] ont précisé qu'aucun appel n'avait été interjeté.
Les parties ont été informées par le greffe le 22 mars 2022 de l'enrôlement de l'affaire et ont été invitées à se constituer sous peine de radiation ce qui a conduit la SELARL [Y] [V] à se constituer le 14 avril 2022.
Le greffe a ensuite avisé les parties par courrier du 20 juillet 2022 du fait que l'affaire serait examinée à l'audience du juge de l'exécution du 14 septembre 2022.
S'agissant d'une décision d'incompétence, les parties n'avaient aucune diligence à accomplir avant d'être invitées par le greffe à se constituer. En outre, la SELARL Evolution a constitué avocat le 14 avril 2022 avant que la prétendue péremption de l'instance ne soit acquise. Cette constitution correspond à un acte positif s'analysant en une diligence interruptive de la péremption puisqu'elle manifeste la volonté de la partie de poursuivre l'instance.
La SCI Sam et Tim sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à constater la péremption d'instance.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte
Selon l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l'article L. 131-3 du même code, l'astreinte même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Il ressort de l'article L. 131-4 du même code que lorsqu'il liquide l'astreinte provisoire, le juge de l'exécution n'est pas tenu par le montant fixé. La liquidation intervient en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le comportement du débiteur s'apprécie à compter du jugement fixant l'injonction.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère. Cette notion de cause étrangère est plus large que la force majeure et englobe notamment le fait d'un tiers, l'impossibilité juridique ou matérielle d'exécution et recouvre toute difficulté insurmontable qui ne serait pas de la responsabilité du débiteur.
Conformément à l'article 1353 du code civil, le débiteur d'une obligation de faire doit prouver qu'il a exécuté l'obligation.
Selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Elle peut toutefois prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.
L'astreinte provisoire qui n'est pas enfermée dans un délai continue à courir, même après la liquidation d'une première période, tant que l'obligation n'est pas exécutée.
En l'espèce, le juge des référés a ordonné à la SCI Sam et Tim de communiquer à la SELARL [Y]-[V], dans le délai de dix jours à compter de la signification de l'ordonnance, la copie des factures quittancées confirmant qu'il a bien été procédé à l'enlèvement du transformateur imprégné de polychlorobiphényles, à la réalisation des travaux de vidange, de nettoyage, de dégazage, d'élimination des cuves et d'élimination de l'ensemble des déchets, ainsi que la copie des bordereaux de suivi des déchets, ou, à tout le moins, toute explication et tout justificatif utile à ce sujet, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Dans la motivation de son ordonnance, le juge des référés indique qu'il y a lieu d'enjoindre à la SCI Sam et Tim de produire à la SELARL [Y]-[V] les justificatifs réclamés ou toute explication utile afin de savoir si les travaux de dépollution et de remise en état du site ont été effectués ou pas.
Dans ces conditions, le juge des référés n'a pas imposé la production des seules factures quittancées mais 'la production des factures quittancées (') ou, à tout le moins toute explication et tout justificatif utile à ce sujet ».
Il appartient à la SCI Sam et Tim de prouver qu'elle a bien justifié auprès de la SELARL Evolution de la réalisation de l'ensemble des travaux à sa charge dans un délai de 10 jours suivant la signification de l'ordonnance, intervenue le 9 septembre 2016, pour qu'il soit constaté que l'astreinte n'a pas commencé à courir.
Elle était tenue de justifier de :
l'enlèvement du transformateur imprégné de polychlorobiphényles,
de la réalisation des travaux de vidange, de nettoyage, de dégazage, d'élimination des cuves et d'élimination de l'ensemble des déchets,
du suivi des déchets.
Elle ne se prévaut pas de l'existence d'une cause étrangère pouvant conduire à la suppression de l'astreinte.
Elle affirme avoir justifié dès le 6 septembre 2016 de l'exécution de ses obligations par la production de diverses pièces en annexe d'un courrier adressé à la SELARL [Y] [V]. Elle a en réalité joint à son courrier un document dactylographié intitulé « récapitulatif sur la dépollution du site de la scierie » par lequel elle affirme avoir effectué la dépollution de deux transformateurs PCB, de déchets non dangereux et de deux puits maçonnés qui ont été bouchés et sécurisés par ses soins et indique qu'il lui reste à dépolluer certains bidons et fûts métalliques restants, certains pneumatiques usagés restants, la cuve enterrée comportant deux compartiments à dégazer et à neutraliser avec du sable. Sont joints à ce récapitulatif un devis du 5 décembre 2014 pour le dégazage des deux cuves, une proposition commerciale du 30 décembre 2014 pour la collecte et le traitement des pneumatiques et deux factures du 21 avril 2015 pour la destruction de deux transformateurs.
Il ressort de ces éléments que la SCI Sam et Tim a bien justifié de l'enlèvement des transformateurs dès le 6 septembre 2016, mais que le reste des travaux à sa charge n'avait pas encore été exécuté et qu'elle était seulement à même de produire des devis anciens établis en vue de leur réalisation sans mise en 'uvre effective au 19 septembre 2016.
L'astreinte a donc bien commencé à courir le 19 septembre 2016. La SCI prétend avoir ensuite produit tous les justificatifs attendus avec ses conclusions datés du 19 octobre 2017. Elle produit ce jeu de conclusions comportant une liste des pièces mentionnant :
'pièce n°1 : devis et facture TRANSFO SERVICES
pièce n°2 : facture COTREV ENVIRONNEMENT et bordereau de suivi des déchets
pièce n°3 : facture ASSAINISSEMENT DU LAONNOIS et attestation de dégazage
pièce n° 4 à 8 : photographies du maçonnage du puits,
pièce n°9 : LRAR adressée à la SELARL [Y] [V] justifiant de l'avancée des travaux.'
Ces mêmes pièces sont communiquées dans le cadre de la présente procédure sous les numéros 8 à 10 et 14.
La SELARL [Y] [V] indique que seules les conclusions sont produites sans justification de la communication des pièces visées à la même date. Il s'agit cependant des factures évoquées par le premier juge dans son jugement avant dire droit du 3 mai 2023 qu'il n'a pas jugées suffisantes, ce qui l'a conduit à ordonner la réouverture des débats en vue de la production de factures quittancées.
Il convient donc de retenir que ces pièces ont bien été produites le 19 octobre 2017 et d'apprécier si leur production permettait à la SCI Sam et Tim de justifier de l'exécution de son obligation de production de tout justificatif utile de la réalisation des travaux mis à sa charge.
Sur l'enlèvement du transformateur imprégné de polychlorobiphényles, il est bien produit une facture d'enlèvement du transformateur, la SELARL Evolution ne contestant pas qu'il s'agit du transformateur en cause et se contentant de relever que la date des travaux est indéterminée, ce qui n'a pas de conséquence sur le présent litige puisque seule la date de la justification de la réalisation des travaux importe s'agissant de la liquidation de l'astreinte.
S'agissant de la réalisation des travaux de vidange, de nettoyage, de dégazage, d'élimination des cuves et d'élimination de l'ensemble des déchets, il est produit une facture du 9 juin 2017 portant sur l'évacuation dans une benne de 15 m3 de pneumatiques en mélange et d'emballages et matériaux souillés et une facture du 8 juin 2017 portant sur la vidange, le nettoyage, le dégazage d'une cuve à FOD enterrée, d'une cuve à FOD d'environ 3000 L dans la maison et d'une cuve à FOD d'environ 500 L dans le bâtiment électrique. Contrairement à ce que soutient la SELARL Evolution, il ne s'agit pas d'une seule cuve mais bien de trois cuves et il n'existe pas d'incohérence manifeste de date car le certificat de dégazage qui mentionne bien trois cuves est daté du 1er juin 2017 tandis que la facture date du 8 juin 2017.
Enfin, la SCI produit deux bordereaux de suivi des déchets joints à la facture de retrait en benne des pneumatiques en mélange et des emballages et matériaux souillés, le tout daté du 9 juin 2017. La nature des déchets est donc identifiable et l'absence de mention de la quantité des déchets sur les bordereaux est sans effet sur le point de savoir si la SCI a bien justifié de l'exécution de son obligation.
Dans ces conditions, la SCI Sam et Tim justifie avoir produit le 19 octobre 2017 les pièces qu'elle était tenue de communiquer en exécution de l'ordonnance du juge des référés.
L'astreinte a donc couru du 19 septembre 2016 au 19 octobre 2017 soit 396 jours et il convient de la liquider à hauteur de 39 600 euros et de condamner la SCI Sam et Tim au paiement de cette somme au profit de la SELARL Evolution.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 245 800 euros, pour la période comprise entre le 19 septembre 2016 et le 13 juin 2023 et condamné la société Sam et Tim à payer cette somme à la société Evolution.
Sur les autres demandes
La SCI Sam et Tim, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SELARL Evolution, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Léon Peltier et fils et compagnie une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute la SCI Sam et Tim de sa demande tendant à constater la péremption d'instance,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Laon en date du 24 août 2016, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 25 avril 2017 à la somme de 245 800 euros, pour la période comprise entre le 19 septembre 2016 et le 13 juin 2023, et condamné la société Sam et Tim à payer à la société Evolution la somme de 245 800 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Laon ;
Le confirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI Sam et Tim à payer à la SELARL Evolution, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA des établissements Léon Peltier et fils et compagnie, la somme de 39 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon en date du 24 août 2016, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 25 avril 2017, pour la période du 19 septembre 2016 au 19 octobre 2017 ;
Condamne la SCI Sam et Tim aux dépens d'appel ;
Condamne la SCI Sam et Tim à payer à la SELARL Evolution, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA des établissements Léon Peltier et fils et compagnie, une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Cearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 131-2 du code des procédures civiles darticle 386 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661a202d4cfa010008a2d72d
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