Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a202d4cfa010008a2d72b
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
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Texte intégral
ARRET N° [U] C/ S.A. ORANGE CJ/SGS/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03900 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3ZT Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [N] [U] né le 08 Mai 1967 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Philippe TABART de la SCP PHILIPPE TABART, avocat au barreau de BEAUVAIS Ayant pour avocat plaidant Me André CHEVALIER, avocat au barreau du VAL D'OISE APPELANT ET S.A. ORANGE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PAUPER de la SELARL CAPA, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 08 février 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 11 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : M. [N] [U] a conclu un contrat avec la SA Orange pour la fourniture d'une ligne fixe, d'un accès illimité à l'internet et à la télévision numérique. Le 18 janvier 2023, il a constaté une interruption de la fourniture de ces services. Par acte du 25 avril 2023, M. [U] a fait assigner la SA Orange aux fins de la voir condamner devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant en référé : A rétablir les services de téléphonie, d'accès à l'internet et à la télévision numérique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; A lui payer la somme provisionnelle de 104,97 euros au titre des factures acquittées entre le 18 janvier 2023 et le 18 avril 2023 ; A lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de préjudice moral, matériel et financier ; Aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] a modifié ses demandes en cours d'instance compte tenu du rétablissement de la connexion. Par ordonnance contradictoire du 6 juillet 2023, le juge des référés a débouté M. [U] de ses demandes d'indemnités provisionnelles, l'a condamné aux dépens et à payer à la SA Orange la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 août 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [U] demande à la cour de : Renvoyer l'affaire au principal ; Recevoir M. [U] en son appel et en son action et les dire bien fondés ; Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Beauvais du 6 juillet 2023 ; Statuant à nouveau, Dire que le juge des référés a commis une erreur de droit en considérant qu'il pouvait invoquer l'existence d'une contestation sérieuse au sens de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, alors qu'il avait été saisi d'une demande sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile visant à faire obtenir la remise en état permettant de faire cesser le trouble illicite lié à l'interruption des services ; Dire à tout le moins, que si l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile était applicable, M. [U] devait rapporter la preuve que l'obligation à l'appui de sa demande de provision n'était pas sérieusement contestable et non rapporter la preuve que la demande de provision n'était pas sérieusement contestable, et alors même que la SA Orange ne contestait pas l'existence d'une obligation non contestable ; Dire, en tout état de cause, que la SA Orange ne rapportait pas l'existence d'un cas de force majeure permettant d'empêcher l'action, notamment en indemnisation de prospérer ; Dire, en effet, que la SA Orange n'avait pas respecté son obligation de résultat de mettre à la disposition de M. [U] un service comprenant l'usage d'un téléphone fixe, l'usage d'une télévision numérique, ainsi que l'usage d'un accès à internet illimité, pendant une durée courant du 19 janvier 2023 au 10 mai 2023 ; Dire sans objet la demande visant à condamner la SA Orange à rétablir les services de téléphonie, d'accès à Internet, et de télévision numérique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Ecarter le moyen tiré d'un événement de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil, faute de preuves sur la réalité de l'incident technique étendue sur une durée de 4 mois, sur la responsabilité de l'opérateur de structure, la société SFR non appelée à la cause, et surtout sur le défaut de caractère irrésistible de l'obligation de résultat du fournisseur d'accès ; Condamner la SA Orange à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros à titre provision à valoir sur les dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, matériel et financier ; Débouter la SA Orange de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SA Orange à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA Orange aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'assignation et de l'exécution du jugement à intervenir. M. [U] soutient qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération l'existence ou non d'une contestation sérieuse au regard de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dès lors que sa demande de provision n'était que la conséquence de sa demande de remise en état de la ligne. A titre subsidiaire, il expose que le juge doit vérifier que l'obligation n'est pas sérieusement contestable lorsqu'il se fonde sur l'article 835 alinéa 2 du même code et non que le demande de provision doit être sans contestation sérieuse. Il soutient que la société Orange ne conteste pas s'exposer à une obligation de résultat, obligation qu'elle n'a pas remplie durant 4 mois. Il relève que la ligne a été remise en service à la veille de la première assignation ce qui a rendu sa demande de cessation du trouble illicite sans objet. Il note que la preuve d'un cas de force majeure n'est pas rapportée dès lors qu'un incident technique n'a pas cette nature, que la société Orange ne démontre pas à quelle date elle a saisi la société SFR, que la panne a duré quatre mois et qu'un autre client d'Orange résidant dans le même immeuble n'a pas subi une panne aussi longue. Il indique que son préjudice correspond à la perte de temps liée à ses échanges avec les services d'Orange et à l'absence de compensation de la perte de service (connexion internet, ligne fixe et télévision) par la fourniture d'une solution technique temporaire efficace. Il met en avant qu'il exerce une profession libérale et pratique le télétravail d'où l'ampleur de son préjudice. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la SA Orange demande à la cour de : Juger irrecevable et subsidiairement mal fondé M. [U] en son appel ; Confirmer purement et simplement l'ordonnance déférée ; Juger ainsi n'y avoir lieu à statuer sur la demande de rétablissement et de remboursement. En conséquence, Débouter M. [U] de ses demandes de ce chef ; Juger que la SA Orange justifie de contestations sérieuses sur la demande de provision sur dommages-intérêts. En conséquence, Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de provision sur dommages-intérêts sollicitée par M. [U] ; L'en débouter et l'inviter à mieux se pourvoir ; Condamner M. [U] à verser à la SA Orange la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel ; Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SA Orange fait valoir qu'elle a diligenté une enquête dès sa connaissance des incidents rencontrés par M. [U] et a conduit plusieurs opérations qui s'avéraient vaines. De plus, la SA Orange fait état d'un rendez-vous en date du 27 avril où M. [U] n'était pas présent à son domicile, empêchant alors une intervention et une remise d'une nouvelle route optique permettant le rétablissement des services. Enfin, la SA Orange fait valoir qu'elle a annulé la facturation de l'abonnement pour la durée de l'interruption de service et qu'un premier geste commercial de 34,99 euros a été consenti, ainsi qu'un avoir supplémentaire de 97 euros accordé. Elle expose que la société SFR est en l'espèce l'opérateur d'infrastructure et que l'incapacité pour cette société de rétablir plus rapidement la connexion constitue un cas de force majeure. Elle ajoute que M. [U] ne peut lui reprocher un préjudice professionnel alors le contrat souscrit avait un objet exclusivement personnel. Elle précise avoir mis 200 Go à disposition de M. [U] en vue d'un partage de connexion sur son smartphone. Elle estime que ces éléments relèvent d'une appréciation par le juge du fond et non par le juge des référés. La S.A. Orange a conclu à nouveau le 24 janvier 2024 et communiqué trois nouvelles pièces. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 février 2024. Par des conclusions signifiées le 29 janvier 2024, M. [U] a demandé à la cour d'écarter des débats les pièces n° 12 et 13 et les conclusions n°2 du 24 janvier 2024 de la société Orange, de condamner la société Orange à payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens suivront le sort de l'instance au fond. Il indique que le contradictoire n'a pas été respecté car les conclusions et pièces ont été signifiées la veille de la clôture si bien qu'il n'a pu les étudier et y répondre. La SA Orange, par des conclusions signifiées le 5 février 2024 par voie dématérialisée demande à la cour de rejeter la demande de M. [U] tendant à écarter ses dernières conclusions et les pièces n°12 et 13 signifiées le 24 janvier 2024 et de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à un rabat de la clôture pour permettre à M. [U] de signifier d'éventuelles conclusions en réponse. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions signifiées par la SA Orange le 24 janvier 2024 Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En vertu de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. En l'espèce, la communication tardive le 24 janvier 2024 de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces par la SA Orange ne permettait pas à M. [U] d'en prendre connaissance et d'y répondre avant la clôture de la procédure prévue le 25 janvier 2024. Dans ces conditions, les conclusions d'appel de la SA Orange signifiées le 24 janvier 2024 seront déclarées irrecevables et les pièces n° 12 et 13 communiquées le même jour seront écartées des débats. Sur la demande de provision Si M. [U] a initialement saisi le juge des référés d'une action visant à rétablir le fonctionnement de sa ligne et de sa connexion internet afin de faire cesser un trouble manifestement illicite, la remise en état de la connexion avant que le juge des référés ne statue l'a amené à limiter sa demande à une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis. S'agissant d'une demande de provision, le juge des référés s'est à juste titre fondé sur les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile pour statuer sur sa demande. Aux termes de cet article, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article L. 221-15 du code de la consommation, le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. Il résulte de l'article 1218 du code civil qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. En l'espèce, la société Orange, co-contractant de M. [U], était débitrice d'une obligation non contestable tenant à la délivrance de plusieurs services : la fourniture d'une ligne fixe, d'un accès illimité à l'internet et à la télévision numérique. Ces services se sont interrompus le 18 janvier 2023 et n'ont été rétablis que le 10 mai 2023. La société SFR, qui est un prestataire de services auquel la société Orange a recours pour l'exécution des obligations résultant du contrat souscrit par M. [U], n'est pas un tiers au contrat au sens de l'article L221-15 du code de la consommation. La société Orange est donc mal fondée à invoquer le défaut de diligence de la société SFR pour remettre définitivement la ligne en état. En outre, tenue d'une obligation de résultat quant aux services offerts, la société Orange ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son client en raison d'une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution, ce que la défaillance technique relevée ne permettait pas de caractériser à défaut d'imprévisibilité. Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse sur l'obligation à laquelle était tenue la société Orange n'est caractérisée. Elle ne conteste pas avoir été dans l'incapacité d'exécuter le contrat pendant plusieurs mois. Elle a certes indemnisé M. [U] de son préjudice financier en le faisant bénéficier d'avoirs pour compenser le paiement de ses factures alors que le service n'était pas fourni. M. [U] a cependant subi un préjudice moral et matériel faute d'avoir bénéficié des services attendus et compte tenu du temps qu'il a dû consacrer aux échanges téléphoniques avec les techniciens et aux rendez-vous nécessaires à leur intervention, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir été systématiquement disponible pour recevoir les techniciens à son domicile. La société Orange ne démontre pas que M. [U] a bien bénéficié de façon continue pendant la période de dysfonctionnement de sa connexion de 200 Go par mois d'internet mobile offert pour se connecter à internet sur son ordinateur portable via son téléphone. M. [U] justifie d'un message qui évoque la fin de cette option le 8 avril 2023. Il ne saurait cependant être fait droit à la demande d'indemnisation de M. [U] à hauteur de 5 000 euros alors qu'il ne produit aucune pièce permettant de caractériser l'ampleur de son préjudice. Il indique qu'il a ainsi été privé de la possibilité de pratiquer le télétravail communément pratiqué par les avocats. Aucun élément ne permet cependant de caractériser la fréquence à laquelle il travaillait à son domicile et il ne conteste pas avoir ponctuellement bénéficié de 200 Go supplémentaires pour la mise en place d'un partage de données depuis son téléphone. Il convient donc d'allouer à M. [U] une provision de 800 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral. Dans ces conditions, l'ordonnance sera réformée et la société Orange sera condamnée à verser à M. [U] une indemnité de 800 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral. Sur les autres demandes L'ordonnance sera réformée en ce qu'elle condamné M. [U] aux dépens et au paiement d'une indemnité à la SA Orange. La SA Orange, partie qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité globale de 1 000 euros à M. [U] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité distincte au titre de frais irrépétibles liés à l'incident de communication des conclusions et pièces par la SA Orange. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare irrecevables les conclusions de la SA Orange signifiées le 24 janvier 2024 et écarte des débats les pièces numérotées 12 et 13 communiquées le même jour ; Réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SA Orange à verser à M. [N] [U] une indemnité provisionnelle de 800 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral ; Condamne la SA Orange aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ; Condamne la SA Orange à verser à M. [N] [U] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Cearticle 135 du code de procédure civilearticle L221-15 du code de la consommation. La sociétarticle 1218 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de dirarticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661a202d4cfa010008a2d72b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel