Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a202d4cfa010008a2d71f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 7 145 619 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande relative au rapport à succession
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Texte intégral
ARRET N° [Y] C/ [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] CJ/SGS/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03282 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2TN Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SOISSONS DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 18] 1954 à [Localité 27] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 25] Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANCHARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON APPELANT ET Madame [L] [Y] épouse [W] née le [Date naissance 14] 1975 à [Localité 29] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 21] Madame [O] [Y] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 29] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 20] Madame [R] [Y] épouse [X] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 24] [Localité 2] Madame [K] [Y] épouse [B] née le [Date naissance 15] 1952 à [Localité 28] de nationalité Française [Adresse 22] [Localité 1] Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 17] 1956 à [Localité 27] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1] Madame [C] [Y] épouse [D] née le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 27] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 1] Représentés par Me Philippe COURT, avocat au barreau de SOISSONS Madame [J] [Y] épouse [V] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 3] Assignée à étude d'huissier le 05/09/2023 Monsieur [M] [Y] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 8] Assigné à personne le 04/09/2023 Monsieur [N] [Y] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 1] Assigné à domicile le 05/09/2023 INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 08 février 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 11 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : De l'union d'[T] [A] épouse [Y] et d'[F] [Y] sont nés neuf enfants. [T] [A] est décédée le [Date naissance 23] 2009 et [F] [Y] le 24 mars 2020. Un des enfants, [I] [Y], prédécédé a laissé pour lui succéder Mmes [O] et [L] [Y]. Le 15 juin 2020, le notaire chargé de la succession d'[F] [Y] a transmis un projet d'acte de notoriété mentionnant la demande au titre d'une créance de salaire différé d'un montant de 71 456,19 euros formée par M. [P] [Y]. Le 3 mai 2021, ce dernier a interrogé les autres héritiers sur cette créance par lettres recommandées avec demande d'avis de réception restées sans réponse de leur part. Par actes d'huissier de justice des 21 octobre 2021, 29 octobre 2021, 30 octobre 2021, 18 novembre 2021 et 22 novembre 2021, M. [P] [Y] a fait assigner les coindivisaires afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession d'[F] [Y]. Il a ultérieurement formé une demande additionnelle tendant à voir fixer une créance de salaire différé à hauteur de 72 754,93 euros. Par ordonnance contradictoire du 22 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Soissons a : déclaré prescrite l'action en paiement d'une créance de salaire différée portée par M. [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de Soissons ; dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande en indemnisation de M. [P] [Y] ; débouté M. [P] [Y] de la demande formée au titre des frais irrépétibles ; condamné M. [P] [Y] au paiement des dépens qui ont pu être exposés par M. [E] [Y], Mme [K] [Y], Mme [L] [Y], M. [M] [Y], Mme [C] [Y], Mme [O] [Y], M. [N] [Y], Mme [R] [Y] et Mme [J] [Y] à l'occasion du traitement de l'incident par le juge de la mise en état ; renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du juge de la mise en état du 14 septembre 2023 ; réservé les dépens. Par déclaration du 20 juillet 2023, M. [P] [Y] a interjeté appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, M. [P] [Y] demande à la cour : d'infirmer l'ordonnance du 22 juin 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Soissons dans toutes ses dispositions ; Et statuant de nouveau, déclarer non prescrite sa demande tendant à la fixation d'une créance de salaire différé à l'encontre de la succession d'[F] [Y] ; condamner ses coindivisaires au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux entiers dépens. M. [P] [Y] soutient qu'il n'a pas sollicité le paiement de cette créance suite au décès de sa mère, le notaire l'ayant informé que son père était le seul exploitant du fonds agricole et que sa demande en paiement était inopérante jusqu'au décès de son père. Il fait valoir qu'il a par la suite demandé le bénéfice de la créance dans le délai quinquennal suivant le décès de son père. Il indique que la jurisprudence retient que dans le cas d'une co-exploitation, le demandeur à une créance de salaire différé ne peut agir du vivant du second exploitant ou de l'exploitant survivant. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, Mme [L] [Y] épouse [W], Mme [O] [Y] épouse [H], Mme [R] [Y] épouse [X], Mme [K] [Y] épouse [B], M. [E] [Y] et Mme [C] [Y] épouse [D] demandent à la cour de : débouter M. [P] [Y] de son appel, de ses demandes d'infirmation et dommages et intérêts fondés sur l'article 700 du code de procédure civile ; déclarer prescrite l'action en paiement d'un salaire différé tant sur la succession de [T] [S] que sur celle d'[F] [Y] ; confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Soissons en date du 22 juin 2023 ; condamner M. [P] [Y] à payer aux concluants la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [P] [Y] aux dépens d'appel. Les consorts [Y] font valoir que Mme [T] [A] et M. [F] [Y] avaient la qualité de co-exploitants et qu'un courrier adressé par M. [P] [Y] lui-même le 2 août 2011 démontre qu'il en avait conscience. Les intimés soutiennent que M. [P] [Y] est prescrit en son action, en ce qu'il aurait dû effectuer sa demande dans les cinq années ayant suivi le décès de leur mère, en 2009. Ils déclarent qu'il ne ressort pas des courriers envoyés par le notaire que M. [F] [Y] était le seul exploitant du fonds agricole et que le notaire n'a pas déconseillé à M. [P] [Y] de mener son action en paiement. Mme [J] [Y] épouse [V], M. [M] [Y] et M. [N] [Y], régulièrement cités par exploits des 4 et 5 septembre 2023, respectivement à étude, à personne physique et à tiers présent au domicile, n'ont pas constitué avocat. Le 28 août 2023, la présidente de chambre a rendu une ordonnance de fixation à bref délai et fixé l'audience au 8 février 2024. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 8 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que M. [P] [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, sans cependant développer de moyen s'agissant du chef de l'ordonnance qui « dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande en indemnisation de M. [P] [Y] ». Ce chef sera donc confirmé. S'agissant de la créance de salaire différé, en vertu de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Selon l'article L. 321-17 du même code, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait. Faute de disposition légale spécifique, cette créance, qui ne peut être assimilée à une action ordinaire en paiement de salaires, se prescrit selon le droit commun. Selon l'article 2224 du code civil, la prescription de droit commun est quinquennale. Le délai de prescription court à partir du jour de l'ouverture de la succession de l'exploitant. En cas de co-exploitation le descendant est réputé bénéficiaire d'un unique contrat de salaire différé. Il s'ensuit qu'il peut exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions. Il ne peut exercer son droit de créance du vivant de l'autre exploitant. Par ailleurs, le droit applicable pour le calcul de la créance est celui applicable au jour du décès du premier parent exploitant. La qualité de dirigeant de l'exploitation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond au point qu'elle peut être considérée comme prouvée à l'égard d'une épouse pourtant déclarée auprès de la MSA comme simple conjoint d'exploitant. En l'espèce, aucune pièce n'est produite par les parties pour déterminer si les parents de M. [P] [Y] étaient ou non co-exploitants à la date à laquelle il affirme avoir travaillé sans contrepartie pour le compte de l'exploitation de 1973 à 1978. M. [P] [Y] soutient à titre principal que seul son père exploitait les terres et en conclut que son action ne peut être prescrite car l'ouverture de la succession de son père marque le point de départ du délai de prescription. A titre subsidiaire, si ses parents devaient être considérés comme co-exploitants, il estime que si la créance est née à la date de l'ouverture de la succession de sa mère, il a dû attendre le décès du co-exploitant, son père, pour faire valoir ses droits. Il ressort de divers échanges de courriers produits par M. [P] [Y] qu'il avait tout d'abord tenté de faire valoir sa créance de salaire différé du vivant de ses parents en 2009 en la réclamant aux époux [Y] ce qui laisse penser qu'il considérait ses parents comme co-exploitants (réponse du conseil de ses parents du 15 juillet 2019 adressé en réponse au courrier de son propre conseil envoyé pour solliciter la créance de salaire différé aux deux époux). Puis, postérieurement au décès de sa mère, il a interrogé le notaire chargé de sa succession le 2 août 2011 pour disposer d'informations sur la procédure de partage et à nouveau faire valoir sa créance de salaire différé en demandant que « cette somme soit prise en compte lors de la succession ». Il en résulte que M. [Y] estimait détenir une créance sur la succession de sa mère ce qui implique qu'il la considérait comme co-exploitante. Il convient de constater que les consorts [Y] invoquent également que leurs parents étaient co-exploitants. Il y a donc lieu de retenir que les parents de M. [Y] étaient co-exploitants et qu'à supposer la créance de salaire différé établie, M. [Y] est réputé bénéficiaire d'un unique contrat si bien qu'il peut exercer son droit de créance sur les deux successions. Il ne pouvait exercer son droit de créance du vivant de son père ce qui lui a été rappelé par l'avocat de ses parents lorsqu'il a entendu faire valoir ses droits du vivant des deux intéressés en 2009. Le notaire chargé de la succession de sa mère lui a par ailleurs indiqué le 10 août 2011 qu'aucun partage n'était envisagé et qu'[F] [Y], qu'il avait consulté, lui avait rappelé que « les salaires différés ne sont dus qu'au décès de l'exploitant ». Dans ces conditions, si la prétendue créance de salaire différée est née au décès d'[T] [Y], M. [Y] ne pouvait faire valoir ses droits avant le décès de son père ce qui n'a cessé de lui être indiqué par les avocats et notaires intervenus à la procédure. Il était privé de toute possibilité d'agir avant le décès du co-exploitant si bien que la prescription n'a pas pu courir. De surcroît, dans le cadre du présent litige, certains héritiers sollicitent l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [Y] et de la communauté entre les époux [Y], ce qui démontre que la succession de la co-exploitante était restée « gelée » du vivant d'[F] [Y]. Dans ces conditions, la demande en paiement de la créance de salaire différé formée par M. [P] [Y] dans des conclusions du 7 octobre 2022 un peu plus de deux ans après le décès de son père est recevable. L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action en paiement d'une créance de salaire différée et en ce qu'elle a condamné M. [P] [Y] au paiement des dépens qui ont pu être exposés par M. [E] [Y], Mme [K] [Y], Mme [L] [Y], M. [M] [Y], Mme [C] [Y], Mme [O] [Y], M. [N] [Y], Mme [R] [Y] et Mme [J] [Y] à l'occasion du traitement de l'incident par le juge de la mise en état. L'action de M. [P] [Y] sera déclarée recevable et l'affaire renvoyée devant le tribunal judiciaire de Soissons qui reste saisi au fond. Il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a réservé les dépens de première instance et de condamner M. [E] [Y], Mme [K] [Y], Mme [L] [Y], M. [M] [Y], Mme [C] [Y], Mme [O] [Y], M. [N] [Y], Mme [R] [Y] et Mme [J] [Y] aux dépens d'appel. En revanche, il convient de laisser chacune des parties supporter la charge de ses frais irrépétibles d'appel si bien que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action en paiement d'une créance de salaire différée et a condamné M. [P] [Y] au paiement des dépens qui ont pu être exposés par M. [E] [Y], Mme [K] [Y], Mme [L] [Y], M. [M] [Y], Mme [C] [Y], Mme [O] [Y], M. [N] [Y], Mme [R] [Y] et Mme [J] [Y] à l'occasion du traitement de l'incident par le juge de la mise en état ; La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable la demande de M. [P] [Y] tendant au paiement d'une créance de salaire différé ; Condamne M. [E] [Y], Mme [K] [Y], Mme [L] [Y], M. [M] [Y], Mme [C] [Y], Mme [O] [Y], M. [N] [Y], Mme [R] [Y] et Mme [J] [Y] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes respectives des parties formées au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ; Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Soissons qui en reste saisi au fond ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
661a202d4cfa010008a2d71f
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