Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a202d4cfa010008a2d70f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 12 111 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [W] C/ [E] [A] [J] L'AUXILIAIRE CJ/SGS/DPC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03476 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQH6 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [G] [W] né le 01 Janvier 1974 à [Localité 6] (TURQUIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Gaëlle DEFER substituant Me Grégory FLYE de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BEAUVAIS APPELANT ET Madame [I] [E] née le 12 Juillet 1989 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [F] [A] né le 31 Août 1985 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIMES Monsieur [V] [J] né le 24 Février 1943 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] L'AUXILIAIRE Mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentés par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 1er février 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 11 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : M. [F] [A] a obtenu le 17 juin 2013 un permis de construire une maison individuelle à Silly-Tirard. En vertu d'un acte sous seing privé du 1er avril 2015, M. [F] [A] et Mme [I] [E] ont confié à la SARL E-[W] Construction la construction d'un pavillon à usage d'habitation 'selon plans de permis' sis [Adresse 7] pour une somme de 121 110 euros. Les parties ont signé le même jour un 'cahier des charges' détaillant les travaux compris et non compris dans le contrat de construction. M. [A] et Mme [E] ont par ailleurs régularisé le 1er septembre 2015 avec M. [V] [J], assuré auprès de la compagnie l'Auxiliaire, un contrat de maîtrise d'oeuvre, moyennant des honoraires de 3 000 euros. Une première facture provisionnelle a été émise le même jour pour un montant de 1 200 euros. La déclaration d'ouverture de chantier a été régularisée le 16 septembre 2015 avec une date de démarrage des travaux prévue le 1er octobre 2015. Le 27 octobre 2015, M. [A] et Mme [E] ont souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès du groupe Prowess Assurances. La SARL E-[W] Construction a émis le 11 novembre 2015 une facture d'un montant de 48 817 euros incluant l'assurance dommages-ouvrage, les honoraires de maîtrise d'oeuvre de M. [J], le coût des ouvrages de terrassement et d'assainissement individuel confiés à une autre entreprise et celui des postes 'implantations, vide sanitaire et élévations de murs', confiés à la SARL E-[W] Construction. Lors d'une assemblée générale extraordinaire de la SARL E-[W] Construction du 30 décembre 2015, enregistrée le 7 avril 2016 au greffe du tribunal de commerce de Bobigny, il a été constaté la démission de M. [G] [W] de ses fonctions de gérant et la cession de ses parts sociales à M. [O] [L]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2016, M. [J] a reproché à la société E-[W] Construction d'avoir abandonné le chantier et l'a mis en demeure de fournir une situation détaillée des travaux réalisés, ses attestations d'assurance responsabilité décennale pour 2015 et 2016 et un planning précis des travaux restant à effectuer. Les travaux ont alors repris et des réunions de chantier ont été tenues par M. [J] les 11 avril et 30 septembre 2016. Les travaux ont ensuite été poursuivis par la SARL Eros qui a émis plusieurs factures directement à l'ordre de M. [A]. Trois nouvelles réunions de chantier ont eu lieu en 2017 mais les travaux d'édification de la maison n'ont pas été achevés. Un constat d'huissier de justice a été dressé le 11 septembre 2017 à la demande de M. [A] qui déclarait avoir pris possession d'une maison inhabitable en raison de multiples désordres et non-façons affectant la cabine de bains, la chambre n°1, la charpente et les extérieurs. Un second procès-verbal de constat a été dressé le 12 décembre 2017 pour mettre en évidence d'autres désordres affectant la salle de bains, les trois chambres, le séjour, la charpente et les extérieurs. Selon un jugement du 24 janvier 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL E-[W] Construction et désigné la SELARLU Bally MJ en qualité de liquidateur judiciaire. M. [A] et Mme [E] ont déclaré leur créance à titre chirographaire pour un montant de 146 998,77 euros le 9 mars 2018. Par une ordonnance de référé du 19 juillet 2018, M. [Z] [H] a été désigné en qualité d'expert au contradictoire de la SELARLU Bally MJ, de la société Eros, de M. [J] et de son assureur. Les opérations d'expertise ont été étendues à M. [G] [W], ancien gérant de la SARL E-[W] Construction, à M. [D], ancien dirigeant de la société Eros, puis à M. [L], dernier gérant de la société E-[W] Construction et à la compagnie Eliste insurance. La liquidation judiciaire de la SARL E-[W] Construction a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 31 octobre 2018. L'expert a fait appel à un bureau d'études techniques Ascobat qui, courant mars 2019, a procédé au renforcement provisoire de la charpente, moyennant un coût de 2 640 euros TTC. M. [H] a déposé son rapport le 2 janvier 2020 et chiffré à 109 686,46 euros TTC le coût des travaux de reprise. Par actes d'huissier de justice des 12 et 17 mars 2020, M. [A] et Mme [E] ont fait assigner M. [W], M. [J] et la compagnie l'Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Beauvais. Par jugement mixte du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a : - dit que la convention conclue le 1er avril 2015 entre M. [A] et Mme [E], d'une part, et la SARL E-[W] Construction, d'autre part, constitue un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans ; - dit que la SARL Eros est intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL E-[W] Construction ; - chiffré les travaux de reprise des désordres à la somme globale de 91 405,38 euros HT, soit 109 686,46 euros TTC incluant le coût de la maîtrise d''uvre, somme à laquelle s'ajoute celle de 2 640 euros TTC exposée par le maître d'ouvrage au titre des travaux de renforcement provisoire de la charpente ; - fixé les préjudices immatériels de M. [A] et de Mme [E] aux sommes respectives de 3 000 euros pour le préjudice moral et de 16 320 euros au titre des frais de relogement, compte provisoirement arrêté à la date du jugement ; - dit que M. [J] a partiellement manqué à ses obligations contractuelles de maître d''uvre et, partant, a engagé sa responsabilité à l'égard des demandeurs ; - condamné en conséquence M. [J] à payer à M. [A] et Mme [E] les sommes suivantes : o 11 232,65 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant l'immeuble, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ; o 1 932 euros en réparation des préjudices immatériels et financiers, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ; - dit que la compagnie l'Auxiliaire est tenue de garantir M. [J] des condamnations susvisées, sous réserve de la franchise contractuelle de 10 % ; - condamné en tant que de besoin la compagnie l'Auxiliaire in solidum avec M. [J], à payer à M. [A] et Mme [E] les sommes suivantes : o 10 109,38 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant l'immeuble, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ; o 1 738,80 euros en réparation des préjudices immatériels et financiers, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné solidairement M. [A] et Mme [E] à payer à M. [J] la somme de 1 200 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2020 ; - rejeté le surplus de la prétention de M. [J] au titre du solde de ses honoraires ; - ordonné la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties ; - ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties quant à l'éventuelle absence de constitution par la SARL E-[W] Construction de la garantie de livraison obligations prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, et sur les conséquences d'une telle circonstance, tant ce qui concerne la responsabilité personnelle de M. [W] que le préjudice susceptible d'en résulter pour M. [A] et Mme [E] ; - dit que l'affaire sera de nouveau examinée à ces fins à l'audience de mise en état du 25 avril 2022 ; - sursis à statuer sur les prétentions de M. [A] et Mme [E] à l'égard de M. [W] et sur les demandes accessoires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par déclaration du 25 juillet 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement. Par exploit d'huissier du 22 décembre 2022, M. [A] et Mme [E] ont interjeté appel provoqué à l'encontre de M. [J] et de son assureur la société L'Auxiliaire. Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 23 mars 2023, M. [W] demande à la cour : - l'infirmation du jugement entrepris en ce que ce dernier a considéré que le contrat de construction était un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans et en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties quant à l'éventuelle absence de constitution de la SARL E [W] Construction de la garantie de livraison obligatoire prévue à l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation et sur les conséquences d'une telle circonstance, tant en ce qui concerne la responsabilité personnelle de M. [W] que le préjudice susceptible d'en résulter pour M. [A] et M. [E] et en ce qu'il a sursis à statuer sur les prétentions de ces derniers et sur les demandes accessoires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - constater que le tribunal a statué ultra petita sur des moyens non développés par les parties, - requalifier juridiquement le contrat litigieux en contrat de louage d'ouvrage soumis aux dispositions des articles 1779 et suivants du code civil, et dire n'y avoir lieu à réouverture des débats sur une absence de constitution par la SARL E-[W] Construction de la livraison de garantie obligatoire prévue à l'article L.231-6 du code de la construction, - constater que M. [A] et Mme [E] ont volontairement limité leur action à l'encontre de certaines parties sans mettre en cause les intervenants responsables des désordres dont ces derniers se plaignent, - juger en tout état de cause que la société Eros est bien intervenue en qualité d'entrepreneur principal pour l'édification de l'immeuble une fois les travaux de terrassement, d'assainissement individuel et d'implantation réalisée par la Société E [W] Construction, - débouter M. [A] et Mme [E] de leurs prétentions formées sur le fondement de la responsabilité dolosive ou encore délictuelle ainsi que de leur appel incident à l'encontre de M. [W] sur le fondement de la responsabilité dolosive ou encore délictuelle, - débouter M. [J] et la Compagnie l'Auxiliaire de l'ensemble de leurs demandes, - condamner les mêmes in solidum à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure, - condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens avec distraction pour ceux de la présente instance au profit de la SELARL Lexavoué en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il soutient tout d'abord que M. [A] et Mme [E] ont perdu tout intérêt à agir à la suite de la vente de la maison. Il conteste la qualification de contrat de construction de maison individuelle et demande à la cour de retenir celle de contrat de louage d'ouvrage aux motifs que M. [A] et Mme [E] savaient que la société E-[W] aurait recours à des tiers, qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu, qu'ils payaient directement les intervenants au chantier et qu'ils recherchent la responsabilité de l'architecte alors qu'ils ne pourraient rechercher que celle du constructeur dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle. Il estime que le principe du contradictoire a été violé faute pour le tribunal d'avoir rouvert les débats pour recueillir les observations des parties sur le moyen tiré de la conclusion d'un contrat de construction de maison individuelle entre les parties. Il met ensuite en avant que la société Eros et M. [L] auraient dû être appelés à la cause car la première a réalisé les travaux et les a directement facturés tandis que M. [L] a racheté ses parts dans la société E-[W] le 30 décembre 2015. Il expose qu'aucune preuve d'une faute dolosive n'est rapportée et que le tribunal s'est emparé d'un moyen relatif à l'absence de garantie de livraison qui n'était pas dans les débats et qui est inopérant en l'absence de contrat de construction de maison individuelle. Par leurs dernières conclusions signifiées le 22 mai 2023 par voie dématérialisée, M. [A] et Mme [E] demandent à la cour de : - confirmer le jugement du 28 février 2022 en ce qu'il a : * dit que la convention conclue le 1er avril 2015 constitue un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans ; * dit que la SARL Eros est intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL E-[W] Construction; * chiffré les travaux de reprise des désordres à la somme globale de 91 405,38 euros HT, soit 109 686,46 euros TTC incluant le coût de la maîtrise d''uvre, somme à laquelle s'ajoute celle de 2 640 euros TTC exposée par le maître d'ouvrage au titre des travaux de renforcement provisoire de la charpente ; * fixé les préjudices immatériels aux sommes respectives de 3 000 euros pour le préjudice moral et de 16 320 euros au titre des frais de relogement, compte provisoirement arrêté à la date du présent jugement ; - déclarer irrecevable l'appel principal formé par M. [W] contre les chefs suivants du jugement du 28 février 2022 : * ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties quant à l'éventuelle absence de constitution par la SARL E-[W] Construction de la garantie de livraison obligations prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation et sur les conséquences d'une telle circonstance, tant ce qui concerne la responsabilité personnelle de [G] [W] que le préjudice susceptible d'en résulter pour M. [A] et Mme [E] ; * Sursis à statuer sur les prétentions de M. [A] et Mme [E] à l'égard de M. [W] et sur les demandes accessoires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. - infirmer le jugement du 28 février 2022 en ce qu'il a : * dit que M. [J] a partiellement manqué à ses obligations contractuelles de maître d''uvre et, partant, a engagé sa responsabilité à l'égard des demandeurs ; * condamné en conséquence M. [J] à payer à M. [A] et Mme [E] les sommes suivantes : o 11 232,65 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant l'immeuble, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ; o 1 932 euros en réparation des préjudices immatériels et financiers, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ; * dit que la compagnie l'Auxiliaire est tenue de garantir M. [J] des condamnations susvisées, sous réserve de la franchise contractuelle de 10 % ; * condamné en tant que de besoin la compagnie l'Auxiliaire in solidum avec M. [J], à payer à M. [A] et Mme [E] les sommes suivantes : o 10 109,38 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant l'immeuble, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ; o 1 738,80 euros en réparation des préjudices immatériels et financiers, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ; - Statuant à nouveau, - Fixer la part de responsabilité de M. [J] à hauteur de 70 % des préjudices subis ; - Condamner M. [J] à payer à M. [A] et Mme [E] 78 642,52 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant l'immeuble, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et 13 524 euros en réparation des préjudices immatériels et financiers, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; - Condamner in solidum la compagnie L'Auxiliaire et M. [J], à payer à M. [A] et Mme [E] les sommes de 70 778,27 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant l'immeuble, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et 12 171,60 euros en réparation des préjudices immatériels et financiers, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Condamner in solidum M. [W], M. [J] et son assureur à payer à M. [A] et Mme [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [W], M. [J] et son assureur la compagnie L'Auxiliaire aux entiers dépens de l'instance d'appel. Ils soutiennent que le tribunal a requalifié à juste titre le contrat en contrat de construction de maison individuelle sans statuer ultra petita mais en faisant usage de son pouvoir de requalification des demandes. Ils relèvent que la société E-[W] Construction s'est bien vu confier les travaux de gros oeuvre et de mise hors d'eau et hors d'air et qu'elle a sous-traité une partie des travaux à la société Eros si bien que la qualification juridique de CCMI est exacte. Ils affirment que l'appel de M. [W] des dispositions ordonnant la réouverture des débats et ordonnant le sursis à statuer est irrecevable car il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire et d'un sursis supposant l'autorisation préalable du premier président. Ils soutiennent qu'ils sont recevables à défendre et relèvent que le contrat de vente de leur maison comporte une clause par laquelle ils poursuivront la procédure jusqu'à son terme. Ils exposent ensuite que M. [J] a manqué à son devoir d'information pré-contractuelle en limitant sa mission alors que les maîtres d'ouvrage étaient profanes. Ils affirment que l'architecte a également commis une faute délictuelle en violant les règles de déontologie. Ils lui reprochent par ailleurs de ne pas avoir signalé suffisamment rapidement les désordres ce qui aurait permis une intervention plus efficace et moins onéreuse. Ils en concluent que sa part de responsabilité doit être fixée à 70 %. Par leurs dernières conclusions signifiées le 23 mai 2023, M. [J] et la compagnie l'Auxiliaire demandent à la cour de : - confirmer le jugement partiellement avant-dire droit en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [W] et l'a condamné à réparer, - réformer ce jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [J] et l'a condamné, avec la société l'Auxiliaire, à réparer, Statuant à nouveau, Rejeter les demandes formées par M. [A] et Mme [E] à l'encontre de M. [J] et de l'Auxiliaire, Très subsidiairement, Réduire le montant des indemnités éventuellement allouées, notamment à raison du montant des honoraires de maîtrise d''uvre des travaux de reprise, de la TVA applicable, du montant et de la durée du préjudice, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit la franchise prévue à la police délivrée par la société l'Auxiliaire opposable, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la compensation des créances réciproques. En tant que de besoin, Condamner M. [W] à relever et garantir M. [J] et la société l'Auxiliaire de toute condamnation éventuelle, en principal, intérêts, avec capitalisation des intérêts, frais et accessoires, En tout état de cause, Condamner in solidum M. [A], Mme [E] et M. [W] aux dépens d'appel avec bénéfice à Me [M] du recouvrement direct de l'article 699 et payer à M. [J] et la société l'Auxiliaire la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Ils relèvent tout d'abord qu'à la suite de la vente de la maison, M. [A] et Mme [E] ne peuvent plus solliciter une indemnité pour réaliser les travaux mais pour compenser une mévente et que leurs préjudices immatériels et financiers ont cessé. Ils rappellent que la mission de l'architecte n'était pas complète, qu'il a rempli son obligation de moyens, qu'il n'était pas tenu à une présence constante sur le chantier et qu'à supposer qu'il ait signalé les désordres plus tôt, rien ne permet d'établir que la reprise serait intervenue plus efficacement. Subsidiairement, ils font valoir que le manquement reproché à M. [J] est sans lien avec une large part des travaux de reprise retenus par M. [H]. Ils estiment que le taux appliqué pour indemniser la maîtrise d'oeuvre est très excessif et notent que le taux de TVA retenu par le premier juge est inexact. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 1er février 2024. MOTIFS À titre liminaire, si M. [W] évoque dans ses conclusions un défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. [A] et Mme [E] à la suite de la vente du bien immobilier objet des désordres, il ne forme aucune demande à ce titre au dispositif de ses conclusions, si bien que la cour n'est saisie d'aucune fin de non recevoir à ce titre. Par ailleurs, l'appel de M. [W] et les appels incidents tant de M. [A] et Mme [E] que de M. [J] et son assureur conduisent la cour à statuer sur la qualification du contrat de construction et sur les condamnations mises à la charge de M. [J] et de son assureur, à l'exclusion de tous les autres chefs du jugement entrepris qui sont définitifs. Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [W] M. [W] a interjeté appel du jugement mixte du tribunal judiciaire de Beauvais et non pas d'une décision ordonnant uniquement une réouverture des débats (mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours) ou prononçant un sursis à statuer qui n'est susceptible d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel en application de l'article 380 du code de procédure civile. Il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le contrat de construction s'analyse en un contrat de construction de maison individuelle et en tire pour conséquence qu'il n'y a pas lieu à réouverture des débats et sursis à statuer car le contrat s'analyse en un contrat de louage d'ouvrage qui ne lui impose pas de justifier d'une garantie de livraison. Il remet donc en cause un des chefs du jugement tranché au dispositif (la qualification du contrat) et en tire les conséquences s'agissant de la réouverture des débats et du sursis à statuer. Son appel est donc recevable. Sur les demandes de M. [W] tendant à 'constater' ou 'juger' Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués. M. [W] demande notamment à la cour, au dispositif de ses conclusions, de 'constater que le tribunal a statué ultra petita sur des moyens non développés par les parties' sans en tirer aucune conséquence juridique. D'une manière générale, il n'y a pas lieu de répondre à ses demandes de 'constat' qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces points en l'absence de prétention. Sur la qualification du contrat du 1er avril 2015 et ses conséquences Selon l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 (contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans) et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser : a) La désignation du terrain ; b) La consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser ; c) Le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; d) Le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ; e) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ; f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ; g) L'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat. En application de l'article L. 232-2 du même code, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 231-2 sur les stipulations du contrat, de l'article L. 231-6 (la garantie de livraison), du paragraphe II de l'article L. 231-4 (interdiction des versements, dépôts), des articles L. 231-8 (vices apparents), L. 231-9 (notice d'information) et L. 231-13 (formalisme des contrats avec les sous-traitants) sont applicables au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan. En l'espèce, le premier juge a fait office de son pouvoir de requalification des faits qui lui sont soumis pour qualifier le contrat du 1er avril 2015 signé par la société E-[W] Construction, M. [A] et Mme [E] en contrat de construction de maison individuelle sans fournitures de plan ce que conteste M. [W] qui prétend que la société dont il était le gérant était liée par un contrat de louage d'ouvrage. Le contrat litigieux qualifie M. [A] et Mme [E] de 'maîtres de l'ouvrage' tandis que la société E-[W] Construction est désignée en qualité de 'constructeur'. Un prix forfaitaire est fixé pour un 'contrat de construction d'une maison individuelle de type plain-pied à édifier sur terrain sis [Adresse 7]'. Le constructeur s'engage à faire réaliser sous son entière responsabilité les travaux compris dans le prix et à assumer la responsabilité de la coordination des travaux. Il ressort du cahier des charges signé le même jour qui détaille les travaux compris dans le prix et ceux qui en sont exclus que la société E-[W] Construction se charge du terrassement, de l'élévation des murs, des planchers du rez-de-chaussée et de l'étage, des appuis de fenêtre, charpente, couverture, films de sous-toiture, des menuiseries extérieures, volets, menuiseries intérieures, installation électrique, isolation thermique, cloisons intérieures, poêle à pellets, enduit de façades, installation de la plomberie avec chauffe-eau électrique, lavabo, baignoire, WC, lave-mains, cumuls de production d'eau chaude et revêtement de sols. Le permis de construire avait été obtenu le 17 juin 2013, deux ans avant la signature de la convention avec le constructeur, sur la base de plans élaborés par une autre société. Le contrat comporte la mention selon laquelle lui sont annexés le plan de construction et la notice descriptive précisant les caractéristiques techniques de la maison et des travaux d'équipement intérieur qui sont indispensables à l'implantation et l'utilisation de l'immeuble. Dans ces conditions, la convention de louage d'ouvrage formalisée entre les parties avait non seulement pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air mais aussi l'aménagement complet d'un immeuble à usage d'habitation à la charge de la société E-[W] Construction, sous sa responsabilité, comportant un logement destiné aux maîtres d'oeuvre, sans que la société ne fournisse les plans, définition du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans relevant des dispositions précitées. Le recours à cette qualification n'exclut pas le recours à la sous-traitance par la société E-[W] Construction. Il n'interdit pas non plus aux maîtres de l'ouvrage de se faire assister par un architecte. Les dispositions précitées évoquent d'ailleurs les conditions de mise en oeuvre de la sous-traitance et les conditions dans lesquelles les maîtres de l'ouvrage peuvent se faire assister par un architecte lors des opérations de réception. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. [W], la sous-traitance d'une partie des travaux à la société Eros caractérisée par son intervention sans signature d'une quelconque convention avec les maîtres de l'ouvrage n'exclut pas de retenir la qualification de contrat de construction de maison individuelle. Trois factures de la société Eros sont certes établies au nom de M. [F] [A], mais ces pièces ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un contrat formalisé directement entre les maîtres de l'ouvrage et la société Eros. Le contrat de construction n'a jamais été dénoncé par la société E-[W] Construction et M. [W] a assisté aux réunions de chantier et a admis en cours d'expertise être venu épisodiquement sur le chantiers afin de surveiller le déroulement des travaux. La société Eros est intervenue sans que M. [A] ait pu effectuer le choix d'une nouvelle entreprise, ce sous-traitant lui ayant été imposé par le constructeur. De même, le contrat de construction de maison individuelle formalisé avec la société E-[W] Construction n'interdisait pas à M. [A] de confier à M. [J], architecte, en vertu d'un contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 7 septembre 2015, une mission limitée à une assistance aux réunions de chantier et lors de la phase de réception des travaux. À ce titre, M. [A] et Mme [E] peuvent agir dans le cadre du présent litige, à la fois à l'encontre de M. [W] et de M. [J]. Contrairement à ce que M. [W] prétend, la société E-[W] Construction était tenue de formaliser un contrat de construction de maison individuelle et de se soumettre aux règles d'ordre public qui en découlaient dès lors que la société endossait la qualité de constructeur et prenait à sa charge a minima les travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air. Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié le contrat signé le 1er avril 2015 de contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans. L'affaire sera par conséquent renvoyée devant le tribunal judiciaire de Beauvais qui doit statuer sur la responsabilité personnelle de M. [W] faute de souscription d'une garantie de livraison à la suite de la réouverture des débats et du sursis à statuer précédemment ordonnés. Sur les préjudices subis Le premier juge a évalué à 112 326,46 euros le coût de la reprises des désordres, à 3 000 euros le préjudice moral de M. [A] et Mme [E] et à 16 320 euros leur préjudice de jouissance. Seuls M. [J] et son assureur contestent l'évaluation des préjudices opérée par le premier juge et demandent qu'elle soit minorée compte tenu du montant excessif des honoraires de maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise, de la TVA applicable et de la durée du préjudice. Sur le premier point, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, le coût estimé de la maîtrise d'oeuvre, soit 7 160,79 euros HT qui correspond à 7,8 % des travaux de reprise, n'apparaît pas excessif au regard de l'importance de la mission du maître d'oeuvre qui devra prévoir les prestations de dépose de la charpente existante et de fourniture et pose d'une nouvelle charpente ainsi que d'une nouvelle couverture. La mission d'assistance aux réunions et à la réception de M. [J], dont le coût était bien inférieur, n'est absolument pas comparable à la mission qui va peser sur le maître d'oeuvre des travaux de reprise, ce qui explique son coût plus élevé. Par ailleurs, le taux de TVA de 5,5 % n'est pas applicable dès lors que les travaux correspondent à des travaux de reprise sur un bâtiment inachevé et non de travaux de rénovation sur un logement ancien. Enfin, les désordres affectant le bien et notamment la charpente qui doit être déposée ont rendu le bien inhabitable, si bien que le premier juge a correctement évalué le préjudice moral de M. [A] et de Mme [E] à la somme de 3 000 euros et leur trouble de jouissance à 16 320 euros. Par ailleurs, si M. [A] et Mme [E] ont vendu le bien immobilier en cours de procédure, l'acte authentique stipule qu'ils poursuivront la procédure engagée initialement aux fins d'indemnisation de leurs préjudices si bien qu'ils sont bien fondés à solliciter l'indemnisation des préjudices précités. Le jugement sera donc confirmé s'agissant de l'évaluation des préjudices subis. Sur la responsabilité de M. [J] assuré par la compagnie l'Auxiliaire Le premier juge a sursis à statuer sur la responsabilité de M. [W] et a en revanche statué sur la responsabilité du maître d'oeuvre, sans envisager de condamnation in solidum de l'un et l'autre. Il a retenu que M. [J] n'a que partiellement exécuté sa mission et que sa quote-part de responsabilité est de 10% si bien qu'il l'a condamné à payer à M. [A] et Mme [E] la somme de 11 232,65 euros au titre de la reprise des désordres et celle de 1 932 euros au titre des dommages immatériels. Il a retenu que 'compte tenu du partage de responsabilité retenu', l'appel en garantie par M. [J] de M. [W] est sans objet. M. [A] et Mme [E] soutiennent désormais que sa part de responsabilité est de 70 % tandis que M. [J] soutient qu'il n'a aucune responsabilité dans la survenue du dommage et demande, subsidiairement, en cas de condamnation in solidum avec M. [W], à être garanti par ce dernier. Compte tenu du sursis à statuer ordonné par le premier juge et des prétentions de chacun, aucune condamnation in solidum ne peut intervenir et la cour ne peut que statuer sur la part de responsabilité de M. [J]. Ce dernier n'avait qu'une mission très réduite de participation aux réunions de chantier, quand le maître d'ouvrage lui en faisait la demande, et d'assistance aux opérations de réception. Le manquement de M. [J] à ses obligations contractuelles lors des réunions de chantier a été justement caractérisé par le premier juge qui a relevé que l'architecte a indiqué dans ses comptes-rendus de chantier des 30 septembre 2016 et 9 juin 2017 que la charpente était achevée à 100 % sans former aucune observation sur des désordres qu'il était en mesure de déceler selon l'expert. M. [J] a préconisé un renforcement de la charpente pour éviter son affaissement dans les comptes-rendus postérieurs des 3 septembre et 12 décembre 2017 sans attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la violation par le constructeur des règles de l'art. M. [A] et Mme [E] invoquent un moyen complémentaire en soutenant que M. [J] aurait dû, dans la phase pré-contractuelle, leur conseiller de prévoir une mission plus large que celle définie. Ils en concluent qu'il engage également sa responsabilité sur ce point. Aucune pièce n'est cependant produite s'agissant de la phase pré-contractuelle. M. [A] a signé en connaissance de cause un contrat de maîtrise d'oeuvre qui limite strictement la mission de M. [J] et prévoit une intervention de l'architecte lors des réunions de chantier uniquement à sa demande, c'est à dire à la demande du maître d'ouvrage. Contrairement à ce que soutiennent M. [A] et Mme [E], il ne s'agit pas d'un contrat d'adhésion mais d'un contrat négocié entre les parties dans un contexte spécifique d'assistance aux seules réunions de chantier et à la réception. Ce contrat de maîtrise d'oeuvre a été formalisé en septembre alors que le chantier avait déjà débuté et que le contrat de construction avait été signé en mars. Dans ces circonstances, aucun manquement de M. [J] n'est caractérisé dans la phase pré-contractuelle. En revanche, le manquement à ses obligations contractuelles est caractérisé au cours des travaux, faute pour lui d'avoir alerté le maître d'ouvrage sur les malfaçons affectant la toiture, étant précisé qu'il a tout de même pris soin de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'étayage de la charpente et qu'il convient de tenir compte de la mission très limitée qui lui a été confiée. Le lien de causalité entre ses manquements et le préjudice subi est établi puisque son intervention en amont aurait permis une reprise immédiate des travaux, indépendamment de l'état de cessation des paiements du constructeur et réduit l'ampleur des travaux de remise en état. Il importe peu que les maîtres d'ouvrage ne puissent produire d'attestation d'assurance dommage-ouvrage dès lors qu'en l'absence de réception, une telle assurance ne pouvait être mobilisée. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de l'architecte à hauteur de 10 % et l'a condamné in solidum avec la compagnie l'Auxiliaire à indemniser M. [A] et Mme [E] à hauteur de la somme de 11 232,65 euros au titre de la reprise des désordres et de celle de 1 932 euros en réparation des dommages immatériels, sous réserve de la franchise contractuelle de 10 % opposable aux demandeurs en matière d'assurance non obligatoire. Le rejet de l'appel en garantie de M. [W] par M. [J] sera confirmé, cette demande n'étant formée qu'à titre subsidiaire par M. [J] en cas de condamnation in solidum avec M. [W]. Sur les autres demandes M. [W], M. [J] et la compagnie l'Auxiliaire, qui succombent en leurs prétentions en appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros à M. [A] et Mme [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel, Déclare recevable l'appel principal formé par M. [G] [W] ; Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Beauvais qui reste saisi à la suite du sursis à statuer ordonné, Condamne M. [G] [W], M. [V] [J] et la compagnie l'Auxiliaire in solidum aux dépens d'appel recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [W], M. [V] [J] et la compagnie L'Auxiliaire in solidum au paiement d'une indemnité de 1 500 euros à M. [F] [A] et Mme [I] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 242-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile. Il narticle L. 232-1 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile et au paiarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.231-6 du code de la construction et de larticle 450 du Code de procédure civile.article L.231-6 du code de la constructionarticle 380 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle L. 231-6 du code de la construction et de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661a202d4cfa010008a2d70f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel