Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a202c4cfa010008a2d6df
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 27 700 365 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 12 AVRIL 2024 N° 2024/067 Rôle N° RG 22/07586 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO2T [P] [W] C/ Syndic. de copro. [Adresse 3] Copie exécutoire délivrée le : 12 avril 2024 à : Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 198) Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 352) Décision déférée à la Cour : Jugement du Cour d'Appel de BASTIA en date du 18 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00053. APPELANT Monsieur [P] [W] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022022004995 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Syndic. de copro. [Adresse 3] Pris en la personne de M.[B] [Y], [Adresse 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024, délibéré prorogé au 12 Avril 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'arrêt du 15 septembre 2023 ayant sursis à statuer sur l'indemnité d'éviction due par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à M [W] en conséquence de la réintégration de l'intéressé dans son emploi ordonnée par le même arrêt ; Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 novembre 2023 M [W] demande à la cour : Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil ; Si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée par les conclusions et les pièces produites par le salarié : ORDONNER une mesure d'expertise comptable aux frais avancés de l'employeur afin de calculer précisément la rémunération qu'aurait dû percevoir Monsieur [W] depuis la date de son licenciement annulé, les ressources de substitution perçues sans déduction de l'avantage logement après juillet 2014, hors allocations perçues depuis lors et définir le montant de l'indemnité devant lui être attribuée pour le dédommager de la perte de son emploi pendant près de 10 années. JUGER que les sommes perçues par Monsieur [W] au titre de l'allocation adulte handicapés de sa pension d'invalidité ou des allocations familiales ne constituent pas un revenu de substitution. JUGER que l'indemnité d'éviction due par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] doit être égale aux salaires dont Monsieur [W] a été privé à compter du 6 mars 2013 au jour de l'audience devant la Cour 129 mois, augmentée de la prime mensuelle d'ancienneté due à compter d'octobre 2013, et de la prime annuelle de treizième mois à compter de 2013, jusqu'à la réintégration à intervenir, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] au paiement intégral de l'indemnité d'éviction & des compléments de salaire et congés payés soit : - Indemnité d'éviction : 277 003,65 € - 13éme mois : 21 068,50 € - Congés payés : 27 700,36 € CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] au paiement de dommages & intérêts pour la privation de l'avantage en nature logement et eau - Préjudice eau : 157,08 X 2 = 314,16/ans 114 mois : 12 = 9,5 années 314,16 X = 2 984,52 € - Préjudice loyer : 305,37 X 114 mois = 3 4812,18 € ORDONNER au syndicat des copropriétaires de remettre les bulletins de salaire correspondants aux condamnations prononcées et à intervenir, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de toutes ses demandes notamment de sa demande de déduction et ça nous (sic) perçu au titre de l'allocation adulte handicapé de la pension d'invalidité ou des allocations familiales CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] au paiement de 50 000 € de dommages & intérêts pour le préjudice économique distinct par application des dispositions de l'article 1240 du code civil. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] au paiement de 8 000 euros par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de Procédure Civile, pour l'ensemble de la procédure d'appel devant la cour de céans CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de l'expertise si la Cour l'ordonne. Il expose que : ' Depuis son éviction il n'a perçu que des aides et allocations sociales qui ne peuvent être qualifiées de revenu de remplacement et n'a jamais retrouvé d'emploi ainsi que le démontrent ses avis d'imposition ' Qu'il a perdu l'avantage en nature de logement et d'eau depuis juillet 2014 et sollicite de ce fait des dommages intérêts à hauteur du loyer et des factures d'eau dont il a dû assumer la charge ' Que les congés payés qui n'ont pu être pris du fait de l'employeur sont dûs Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 février 2024 le syndicat des copropriétaires coté plage intimé demande à la cour de : Dire et juger, sous réserves de l'actualisation des revenus de remplacement perçus par Monsieur [W], que l'indemnité d'éviction doit être fixée à la somme de 143.260,11 € bruts, Fixer le point de départ des intérêts légaux de cette indemnité à compter de la date de l'arrêt à intervenir, Débouter Monsieur [W] de toutes ses prétentions, Statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir que ' M [W] a été déclaré inapte à son poste le 30 janvier 2024 ' Que la Cour de cassation rappelle qu'il convient de déduire de l'indemnité d'éviction les revenus de remplacement qui sont, notamment, ceux perçus au titre : ' d'une activité professionnelle ( Cass soc 14 décembre 2022 n° 21-19 .399), ' d'une pension de retraite (Cass Soc 26 septembre 2007 n°05-42599), ' d'une pension d'invalidité (Cass Soc 29 septembre 2014 n°13-15733), ' des indemnités journalières de sécurité sociale, (Cass soc 14 décembre 2022 n° 21-19 .399 ), ' des allocations de retour à l'emploi versées par Pôle emploi, (Cass soc 14 décembre 2022 n° 21-19 .399) ' du RSA, (Jurisprudence susvisée) ' d'une allocation adulte handicapé (Jurisprudence susvisée). Qu'en effet contrairement à ce que soutient Monsieur [W], la pension d'invalidité est un revenu de remplacement versé par l'Assurance maladie pour compenser la perte de salaire partielle ou totale résultant d'une réduction de la capacité de travail suit à un accident ou une maladie. Qu'il en est de même de l'allocation adulte handicapé qui est un minimum de ressources qui sert à compenser l'absence de revenus d'activité d'une personne en situation de handicap et est versée sous conditions de ressources. Monsieur [W] a pu en bénéficier car il ne percevait plus de salaire. Elle est, donc, considérée comme un revenu de remplacement. ' Que l'indemnité doit être calculée sur le montant de 1741,55 intégrant l'avantage en nature de logement ; qu'elle produit un décompte de établi par son expert comptable actualisé à février 2024 tenant compte de ce montant , de la prime d'ancienneté ainsi que du 13ème mois et des congés payés mais également de la totalité des revenus de remplacement perçus actualisés ce qui permet de retenir une indemnité d'éviction qui ne peut être supérieure à 143 260,11 euros. ' Que les demandes présentées à titre de dommages et intérêts pour privation de l'avantage en nature logement,dommages et intérêts pour privation de l'avantage en nature eau dommages et intérêts pour préjudice économique distinct sont irrecevables comme nouvelles en application de l'article 564 du Code de procédure civile et en toute hypothèse infondées notamment au regard des indemnités d'occupation dues par l'appelant en vertu d'une décision de justice et compte tenu du fait que l'appelant n'a quitté son logement de fonction que lorsqu'il a obtenu un logement social. MOTIFS DE LA DECISION La cour constate que dans ses conclusions en date du 9 décembre 2022 l'appelant demandait la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité d'éviction sur la base du salaire de 1741,55 euros intégrant l'avantage en nature de logement dont la nature salariale découle du contrat de travail qui prévoit au surplus que les factures d'eau sont à la charge de l'occupant. La demande présentée à la cour dans les conclusions du 24 novembre 2023 qui se fonde non sur le montant de l'avantage contractuel en nature de logement mais sur celui du loyer payé postérieurement à l'expulsion outre le montant des factures d'eau afférentes au nouveau logement est donc nouvelle et en conséquence irrecevable, de manière surabondante la cour souligne que l'expulsion judiciairement ordonnée ne peut être qualifiée de faute imputable à l'employeur. La demande d'indemnisation d'un préjudice économique distinct d'un montant de 50 000 euros n'est pas nouvelle en cause d'appel mais s'avère infondée à défaut de justification d'un préjudice distinct de la perte de revenus liée au licenciement déclaré nul. Concernant l'indemnisation de la période d'éviction à compter de début mars 2013 (fin du préavis) il y a lieu de tenir compte du salaire intégrant l'avantage en nature de logement la prime d'ancienneté et le treizième mois ainsi que des congés payés dus par l'employeur actualisés à février 2024 soit la somme de 264 543,61 brut au titre des salaires avantage en nature et prime d'ancienneté (pièces 88 et 89 de l'intimée) outre 26 454,36 5 (10% ) au titre des congés. ( Total 290 997,97 ) Il convient de déduire de cette sommes les revenus de remplacement constitués par les indemnités journalières, l'ARE, la pension d'invalidité (cass soc 29/09/2014). Bien que versée sous conditions de ressource l'allocation adulte handicapé qui peut se cumuler avec un salaire mais n'est soumise ni à cotisations sociales ni à l'impôt sur le revenu n'a pas le caractère d'une revenu de remplacement. Il en est de même des allocations familiales, de l'APL, et de la majoration pour vie autonome. Ainsi le montant des sommes à déduire est chiffré par la cour à la somme de 65 891,48 euros incluant l'indemnité légale de licenciement perçue à tort. En conséquence l'indemnité d'éviction est chiffrée à la somme de 225 106,49euros brut. Assujetie aux cotisations sociales cette indemnité à un caractère salarial de sorte que les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure résultant de la convocation de l'employeur devant le bureau de concialiation. Il sera ordonné au syndicat des copropriétaires de remettre un bulletins de salaire correspondant à la condamnation prononcées. Enfin il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l'appelant au titre de l'article 700, la cour ayant déjà statué sur l'article 700 dans l'arrêt mixte du 15 septembre 2023. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour privation de l'avantage en nature de logement et d'eau formées par M [W] ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile déjà tranchée par l'arrêt mixte du 15 septembre 2023. Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à payer à M [W] la somme de 225 106,49 euros brut à titre d'indemnité d'éviction pour licenciement nul pour la période de mars 2013 à février 2014 inclus sauf à parfaire au jour de la réintégration ou du licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la convocation du syndicat de copropriété de la [Adresse 3] devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les salaires dus au titre des mois de mars à juin 2013 puis à compter de chaque échéance de paiement du salaire pour les salaires postérieurs. Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Ordonne au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de remettre à M [W] un bulletin de salaire récapitulatif reprenant la somme susvisée. Deboute M [W] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice économique distinct. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 564 du Code de procédure civile et en touarticle 1240 du code civil.article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile déjà tran
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661a202c4cfa010008a2d6df
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