Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- 661980be1b7735881a7c59bf
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 110 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 AVRIL 2024 N° RG 21/03198 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBBB Code NAC : 62A JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident : Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10], demeurant Chez Madame [N] [C] - [Adresse 2] représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDEURS au principal et demandeur à l’incident : S.A.R.L. GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE (GBC) immatriculée au RCS de BOURGES sous le n° 392 966 289 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Jérémie COUETTE de la SCP CABINET CABANES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDEURS au principal et à l’incident : La Société d’HLM SEQENS (anciennement dénommée FRANCE HABITATION) RCS de Nanterre sous le n°582 142 816, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, Me Klervi ALIX, avocat au barreau de VERSAILLES Copie exécutoire à Me Klervi ALIX, Me Franck LAFON, Maître Anne-sophie PUYBARET, Me Alexandre OPSOMER Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 08 mars 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 12 Avril 2024. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS La société France HABITATION (devenue société SEQENS) a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la réalisation de deux bâtiments d’habitation comprenant 22 logements sociaux situés [Adresse 7] à [Localité 8] et a conclu a cette fin un marché de travaux avec la société GBC par un acte d’engagement signé le 10 juillet 2014, la maîtrise d’œuvre du projet étant confiée à Monsieur [D] [T]. Les terrains d’assiette du chantier sont voisins du bien de Monsieur [Z] [Y] qui est propriétaire d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 8]. Sur demande de la société France HABITATION, un expert judiciaire, Monsieur [P], a été désigné avant le démarrage des travaux par ordonnance de référé du 9 janvier 2014, a réalisé dans ce cadre un constat le 13 mai 2014 puis a déposé son rapport le 25 septembre 2017. Au cours de l’exécution des travaux, Monsieur [Z] [Y] s’est plaint d’infiltrations d’eau dans le sous-sol de sa maison. Il a procédé à trois déclarations successives de sinistre auprès de son assurance habitation le 24 mai 2016, le 14 septembre 2017 et en mai 2018. Suivant assignation du 25 mai 2021, Monsieur [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement du trouble anormal de voisinage aux fins d’obtenir la condamnation de la société SEQENS à l’indemniser de ses préjudices. Le 28 mars 2022, la société SEQENS a assigné en intervention forcée la société GBC ainsi que Monsieur [D] [T] afin de les voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 5 janvier 2024, la société GBC – GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil et de l’article L. 121-12 du code des assurances, de : A titre principal : - Déclarer irrecevables l’intégralité des conclusions présentées par Monsieur [Z] [Y] à son encontre comme prescrites A titre subsidiaire : - Déclarer irrecevables les conclusions présentées par Monsieur [Z] [Y] à son encontre au titre du « surcoût dans les travaux de reprise des embellissements dans le sous-sol» pour 1 100 euros HT selon facture produite En toute hypothèse : - Renvoyer le dossier en mise en état Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 février 2024, Monsieur [D] [T] demande, sur le fondement des article 789 et 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil et L. 121-12 du code des assurances, au juge de la mise en état de: - Juger prescrites les demandes indemnitaires de Monsieur [M] formulées à son encontre ; - Déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de Monsieur [Y] formulées à son encontre ; - Juger que Monsieur [Y] a subrogé la MAAF dans ses droits au titre des travaux de reprise ; - Déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de Monsieur [Y] formulées à son encontre ; - Condamner Monsieur [Y] à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Anne PUYBARET de la SELAS LARRIEU en application de l’article 699 du code de procédure civile Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la société d'HLM SEQENS (anciennement dénommée FRANCE HABITATION) demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L.121-12 du code des assurances et des articles 2224, 1346 et suivants du code civil, de : - Constater que les désordres relatifs à la clôture et la grille extérieure sont antérieurs au 6 novembre 2014 - Dire et juger irrecevables les demandes de M. [Y] relatives à sa clôture et sa grille extérieure - Constater que pour les sinistres "dégât des eaux" des 24 mai, 27 juin 2016 et mai 2018, l’assureur de Monsieur [Y] est subrogé dans ses droits, de sorte que celui-ci n’a plus qualité à agir - Dire et juger irrecevables les demandes de M. [Y] relatives aux sinistres "dégât des eaux" des 24 mai, 27 juin 2016 et mai 2018 dont il a déjà été indemnisé Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Monsieur [Z] [Y] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 544 et suivants du code civil, - Débouter GENIE CIVIL BATIMENT et [D] [T] de leurs moyens d’incident, - Condamner [D] [T] à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles. L’incident a été examiné à l’audience tenue le 8 mars 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La société GBC fait valoir que l’action de Monsieur [Y] est soumise au délai de prescription de 5 ans prévu à l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est “le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer”. Elle soutient que ce délai a commencé à courir le 24 mai 2016 et que ce n’est que par conclusions n°2 datées du 4 avril 2023, non signifiées à la société GBC qui n’était alors pas constituée, que Monsieur [Y] a formulé des demandes à son encontre, soit plus de cinq ans après les désordres et après la remise du rapport d’expertise, de son sorte que son action à son égard est prescrite. Monsieur [D] [T] fait également valoir que les dommages dont se plaint Monsieur [Y] datent de 2014 pour les plus anciens et que le point de départ de son délai d’action est le jour où il a eu connaissance des dommages et de leur imputabilité à l’opération de construction voisine, soit au plus tard au mois de mai 2016. Il considère que le premier acte interruptif de prescription est intervenu le 20 septembre 2022, date de signification des conclusions n°1, soit postérieurement à l’expiration du délai quinquennal de prescription de sorte que l’action de Monsieur [Y] à son égard est prescrite. La société SEQENS soutient pour sa part que les demandes de Monsieur [Y] relatives à la dégradation de sa clôture et de sa grille extérieure évaluées à 1.800 euros HT sont prescrites et irrecevables, ces dégradations étant intervenues lors de la phase de démolition et constatées lors de la réunion d’expertise du 6 novembre 2014 or l’assignation ne lui a été délivrée que le 25 mai 2021. Monsieur [Y] répond qu’il ressort des expertises judiciaire et amiable qu’il a subi plusieurs dégâts des eaux consécutifs aux manquements des différents intervenant à l’acte de construire et que les derniers désordres datent du 6 décembre 2018. Il considère que les demandes présentées à l’égard de la société SEQENS dans l’assignation et des parties mises en cause par celle-ci selon conclusions en date du 4 avril 2023, soit moins de cinq ans après la constatation des désordres, sont recevables. **** En application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il ressort de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 30 octobre 2023 que Monsieur [Y] demande la condamnation solidaire des sociétés SEQENS, GENIE CIVIL BATIMENT et de Monsieur [D] [T] à l’indemniser de ses préjudices matériels, moral et de jouissance subis du fait des désordres affectant sa maison à la suite des travaux de construction de l’ensemble immobilier voisin qu’il décrit comme suit : - la dégradation des murs de clôture sur rue et côté jardin, - la projection de ciment sur sa façade (pour laquelle il ne demande pas d’indemnisation, ce désordre ayant été réparé), - des infiltrations récurrentes dans son sous-sol pendant 3 ans et demi, le premier dégât des eaux ayant eu lieu le 24 mai 2016. Dans son rapport d’expertise du 25 septembre 2017, Monsieur [P] indique que Monsieur [Y] a signalé dans le courant de l’été 2016 une infiltration d’eau au niveau du sous-sol de son domicile et que des projections de ciment sont survenues pendant la chantier sur la façade côté rue de son pavillon. Il précise que Monsieur [Y] a également évoqué lors des opérations d’expertise l’absence de fermeture de la clôture séparative entre son jardin et le parking de l’ensemble immobilier voisin. Il ressort des pièces versées aux débats que : - Monsieur [Y] avait signalé lors de la réunion d’expertise du 6 novembre 2014 “les démolitions réalisées sur le chantier et l’absence de maintien du mur de clôture côté jardin” ainsi que la fragilisation de sa grille de clôture du fait du décollement de la surélévation du poteau de support, - le problème affectant son mur était encore évoqué dans le courrier de l’expert du 29 avril 2016 indiquant qu’il a signalé “l’absence de protection du mur de son pavillon jouxtant le chantier”, - le courrier de l’expert du 27 juin 2016 mentionne l’inquiétude de Monsieur [Y] concernant “l’étanchéité et la solidité de son mur de clôture avec le chantier du fait de la réalisation des travaux”, - le compte-rendu de la réunion du 7 octobre 2016 précise qu’“un dégât des eaux est intervenu en cours de chantier, ayant provoqué des désordres sur la peinture du mur d’accès vers le sous-sol, séparatif avec le chantier. Il a été également constaté les dégradations au niveau de la cage d’escalier vers le sous-sol”. L’absence de clôture séparative entre son jardin et le parking de la propriété HLM FRANCE HABITATION et les projections de ciment sur son mur sont également évoquées lors de cette réunion. Pour contester la prescription de son action, Monsieur [Y] soutient que le rapport d’expertise amiable du 2 mai 2019 fait l’exposé de circonstances récentes et démontre que les causes des infiltrations imputables à la construction étaient encore présentes le 6 décembre 2018. Dans son rapport d’expertise amiable, la société Polyexpert précise qu’elle intervient dans le cadre d’un sinistre daté du 14 septembre 2017 et constate, selon les éléments recueillis par le rapport de recherche de fuite du 6 décembre 2018, “qu’il existe encore actuellement un défaut d’étanchéité du soubassement du mur de la résidence (FRANCE HABITATION) mitoyen à la maison de M. [Y]”. Il ne s’agit donc pas de nouveaux désordres mais de désordres persistants dus au défaut d’étanchéité du mur mitoyen déjà signalé en 2016. Dans son courrier du 27 mai 2019, la MAAF indique d’ailleurs à réception du rapport que les dommages invoqués dans ce dossier constituent une aggravation du sinistre ouvert le 24 mai 2016, et non un nouveau sinistre. Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription qui court à compter du jour où Monsieur [Y] a connu les faits lui permettant d'exercer son action aux dates suivantes : - 6 novembre 2014 pour la dégradation des murs de clôture sur rue et côté jardin et de la grille de clôture, - le 24 mai 2016, date de déclaration du sinistre relatif à un dégât des eaux consécutif à une infiltration par façade mitoyenne, selon le courrier de la MAAF du 24 juin 2016, pour les infiltrations dans son sous-sol. Monsieur [Y] avait donc jusqu’au 6 novembre 2019 pour exercer son action relativement à la dégradation des murs de clôture sur rue et côté jardin et de la grille de clôture et jusqu’au 24 mai 2021 pour agir en réparation des infiltrations affectant son pavillon. L’assignation ayant été délivrée à la société SEQENS le 25 mai 2021 et les demandes de Monsieur [Y] à l’encontre de la société GBC et de Monsieur [D] [T] ayant été notifiées pour la première fois le 4 avril 2023, il convient de déclarer son action contre ces parties irrecevable car prescrite. Toutefois, la société SEQENS ne soulevant la prescription à son encontre que pour les demandes relatives à sa clôture et sa grille extérieure, la prescription ne sera constatée, la concernant, que pour ces demandes. - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir La société SEQENS fait valoir que Monsieur [Y] a déclaré deux sinistres "dégât des eaux" les 24 mai et 27 juin 2016 puis de nouvelles infiltrations en mai 2018 et indique dans son assignation avoir été indemnisé par son assurance à hauteur de 2.849, 61 euros. Elle considère dès lors qu’il a déjà été indemnisé pour les dommages dont il demande réparation et qu’il n’a donc plus qualité à agir, son assureur étant désormais subrogé dans ses droits conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances. Monsieur [Y] répond qu’il est recevable à demander réparation pour les préjudices non réparés et pour ceux excédant l’indemnité versée par la compagnie. Il précise que la dégradation de la clôture et de la grille extérieure n’a pas été réparée et que les désordres consécutifs aux infiltrations ne sont pas intégralement indemnisés dans la mesure où il a dû supporter une franchise contractuelle de 120 euros, un surcoût dans les travaux de reprise des embellissements dans le sous-sol de 1.100 euros et que les façades doivent être reprises pour un montant de 4.504,50 euros TTC. Il ajoute qu’il demande également réparation de son préjudice moral non indemnisé par la compagnie d’assurance outre le préjudice de jouissance subi pendant 3 ans et demi. **** Aux termes de l’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Le rapport du cabinet Polyexpert prévoit le versement pas l’assureur d’une indemnité d’un montant de 142,50 euros directement à Monsieur [Y] et de la somme de 2.707,11 euros à l’entreprise de réparation en nature sur présentation d’une délégation de paiement. Il est également précisé que l’assuré supporte une franchise contractuelle de 120 euros. Monsieur [Y] ne conteste pas avoir bénéficié de ses indemnités mais demande la réparation de préjudices non pris en compte par l’assurance, à savoir la franchise, un surcoût de travaux et le coût des travaux de reprise des façades ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance. Il a donc qualité pour agir à l’encontre de la société SEQENS pour l’indemnisation de ces préjudices non couverts par l’indemnité d’assurance et pour lesquels son assureur n’est donc pas subrogé dans ses droits. Ce moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté. - Sur les autres prétentions Compte tenu de l’issue de l’incident, les dépens de celui-ci seront mis à la charge de Monsieur [Y] et le bénéfice distraction sera accordé à Maître Anne PUYBARET de la SELAS LARRIEU en application de l’article 699 du code de procédure civile. Monsieur [Y] sera également condamné à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et sera corrélativement débouté de ce chef. L’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 11 juin 2024 pour conclusions au fond des défenderesses. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclarons irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur [Z] [Y] à l’encontre de la société GBC – GENIE CIVIL BATIMENT DU CENTRE et Monsieur [D] [T], Rejetons la fin de non-recevoir invoquées par la société SEQENS pour défaut de qualité à agir, Déclarons recevable l’action introduite par Monsieur [Z] [Y] à l’encontre de la société SEQENS à l’exception des demandes relatives à la dégradation de sa clôture et de sa grille extérieure que nous déclarons irrecevables car prescrites, Condamnons Monsieur [Z] [Y] à verser à Monsieur [D] [T] une indemnité de procédure de 800 euros et le déboutons de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens de l’incident, et accorde à Maître Anne PUYBARET de la SELAS LARRIEU le bénéfice de distraction, Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 11 juin 2024 pour conclusions au fond des défenderesses. Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 AVRIL 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil et de larticle L. 121-12 du code des assurances.article 699 du code de procédure civile. Monsieurarticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
661980be1b7735881a7c59bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA