Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197e6c1b7735881a7c3835
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 671 342 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 05 Avril 2024 N° RG 23/00898 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQ2N 30B c par le RPVA le à Me Valérie LEBLANC - copie dossier Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Valérie LEBLANC Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: S.C.I. SEPAM, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Valérie LEBLANC, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEUR AU REFERE: Entreprise [B] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 14 Février 2024, ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024 prorogé au 12 avril 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 5 avril 2024 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 16 novembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Sepam SCI, demanderesse à la présente instance, a donné à bail commercial à Monsieur [B] [F], défendeur au présent procès, un local à usage de bureau situé 1, ZA des grands carrés à Romillé (35), pour un loyer mensuel de 1 100 € HT/HC, payable d'avance le premier jour de chaque mois. Une provision mensuelle sur charges de 130 € HT a également été stipulée. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme en principal de 4 428 €, correspondant à des loyers et charges restés impayés d'avril à juin 2023. Ce commandement, visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, reproduisait les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce. Par un nouvel acte de commissaire de justice du 31 août 2023, la SCI Sepam SCI a ensuite fait assigner Monsieur [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, en constatation de la résiliation du bail les liant et expulsion sous astreinte des lieux précités pour défaut de paiement des loyers. Le bailleur sollicite également, notamment, sa condamnation à lui payer : •la somme provisionnelle de 6 713,42 €, au titre de la dette locative ; •une indemnité d’occupation mensuelle équivalant au dernier loyer, jusqu'à la libération effective des lieux ; •la somme de 3 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; •les dépens. Lors de l'audience du 06 décembre 2023, l'assignation, dont une copie n'avait pas été remise au greffe dans le délai de quinze jours précédant cette date, comme pourtant l'exige l'article 754 du code de procédure civile à peine de caducité que le juge est tenu de constater d'office (Civ. 2ème 21 décembre 2023 n° 21-25.162, publié au Bulletin), a été enrôlée sur le siège par le greffier à la demande de la SCI Sepam SCI, représentée par avocat. L'affaire a ensuite été renvoyée au 14 février 2024, première date utile hors urgences, afin de permettre à la juridiction d'en prendre connaissance. Lors de l'audience sur renvoi qui s'est tenue à cette date, la SCI Sepam SCI a sollicité le bénéfice de son assignation. Monsieur [F], bien que régulièrement assigné par dépôt de l'acte à l'étude, n’a ni comparu, ni ne s'est fait représenter. En cours de délibéré, prorogé à cette fin, la société demanderesse a produit, à la demande de la juridiction, une copie complète du commandement de payer sus évoqué ainsi que sa pièce n°6, laquelle ne figurait pas à son dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, le juge des référés ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail commercial et l'expulsion du locataire L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article L 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». L’article L. 143-2 du même code prévoit lui que : « Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus ». La présente demande en constat de la résiliation du bail litigieux peut être examinée par la juridiction dans la mesure où il résulte d'un état d'endettement, daté du 20 mars 2024 (pièce bailleur n°6), que le fonds de commerce de son preneur n'est grevé d'aucune inscription. Il ressort des pièces remises que les parties sont liées par un bail écrit (pièce bailleur n°2), lequel comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et provisions sur charges. Suite à la délivrance du commandement de payer du 17 juillet 2023 (pièce bailleur n°4), il n'est pas contesté, en l'absence du locataire, que celui-ci n'a pas procédé au règlement intégral de sa dette dans le délai d'un mois. Par conséquent, le bail est, sans conteste, résilié à la date du 17 août 2023 et Monsieur [F], devenu dès lors occupant sans droit, ni titre sera expulsé selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. La possibilité ouverte à la société demanderesse de requérir le concours de la force publique, dans les termes de la loi, rend dès lors inutile à ce stade le prononcé d'une astreinte. Sur la demande d'assistance de la force publique L'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire dispose que : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». Il n'entre pas, en application de ces dispositions, de valeur constitutionnelle, dans les pouvoirs du juge judiciaire de disposer de la force publique, ni de toute autre administration. La demande du bailleur, sur ce point, ne pourra dès lors qu'être rejetée. Sur les indemnités provisionnelles En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable, dans son existence comme dans son quantum. L’article 1104 du code civil énonce que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi. Sur la demande de provision au titre des impayés de loyers et charges Le principe de l’obligation du locataire au titre des loyers et provisions sur charges est suffisamment établi par les pièces versées aux débats, notamment, par le bail qui liait les parties (pièce bailleur n°2) et, en l’absence de ce dernier, n’est d’ailleurs pas contesté. Le quantum de l'obligation s'élève à la somme non sérieusement contestable de 6 665,80 € TTC au titre des loyers et provisions sur charges dus pour la période du 01er avril au 16 août 2023 inclus (pièces bailleur n° 2, 4 et 5), somme au paiement de laquelle Monsieur [F] sera condamné par provision, en deniers ou quittances. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, date de l'assignation, comme le sollicite seulement le bailleur et il sera également fait droit à sa demande de capitalisation desdits intérêts, dans le respect des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'indemnité provisionnelle d'occupation Le maintien dans les lieux du locataire causant un préjudice à son bailleur, celui-ci est en conséquence fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation. En raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, cette indemnité d'occupation, qui constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux, assure en outre la réparation du préjudice pouvant résulter, pour le bailleur, du fait qu'il est privé de la libre disposition de son bien. Au vu des éléments d'appréciation soumis à la juridiction et en l'absence de preuve d'un tel préjudice qui de toute façon n'est pas allégué, il y a lieu en l'espèce de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du dernier loyer et de la provision sur charge, comme le réclame le bailleur, soit la somme de 1 476 € TTC (ses pièces n° 2, 4 et 5). Cette somme correspond à la valeur équitable des lieux sur laquelle les parties s'étaient accordées, somme que le locataire sera condamné à verser à titre provisionnel, à compter du 18 août 2023 seulement, puisque telle est la demande du bailleur et ce, jusqu'à libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires Monsieur [F] qui succombe supportera, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens d'instance dont la liste est limitativement fixée par l'article 695 du même code et à laquelle les parties voudront bien se reporter. Aux termes de l'article 700 dudit code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu des caractéristiques de l'espèce et de la situation respective des parties, Monsieur [F] versera, de ce chef, la somme de 800 € à son bailleur. DISPOSITIF La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe : ORDONNE, en conséquence du constat de la résiliation, le 17 août 2023, du bail qui liait les parties, l’expulsion de Monsieur [B] [F], de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 1] (35) ; CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer, en deniers ou quittances, à la SCI Sepam SCI une indemnité provisionnelle d'occupation égale à 1 476 € (mille quatre cent soixante-seize euros) TTC par mois à compter du 18 août 2023 et jusqu'à la libération complète des lieux ; le CONDAMNE à payer, à la même et dans les mêmes formes, la somme provisionnelle de 6 665,80 € (six mille six cent soixante-cinq euros et quatre-vingt centimes) TTC au titre de sa dette locative pour la période du 01er avril au 16 août 2023 inclus (loyers et provisions sur charges), avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, et ORDONNE leur capitalisation mais qui ne produira effet, le cas échéant, que lorsque ces intérêts auront été dus pour au moins une année entière ; le CONDAMNE aux dépens de la présente instance, dont la liste est limitativement fixée par l'article 695 du code de procédure civile ; le CONDAMNE à payer à la SCI Sepam SCI la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commerce dispose quearticle 695 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que lorsqarticle 754 du code de procédure civile à peine darticle 1104 du code civil énonce que les conventiarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commerce.article L 1343-5 du code civil peuventarticle 696 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civile.
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- 12 avril 2024
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66197e6c1b7735881a7c3835
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