Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 9 avril 2024
- ECLI
- 66197c161b7735881a7c22bf
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 935 721 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 09 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 25] [Localité 11] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 28] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00623 - N° Portalis 352J-W-B7H-C273Q N° MINUTE : 24/00177 DEMANDEURS: [T] [R] [X] [R] [E] [M] DEFENDEURS: Société [22] Société [22] Société [17] Société [27] Société [15] Société [23] DEMANDEURS Monsieur [T] [R] [Adresse 16] [Localité 3] -ALLEMAGNE- représenté par Maître Philippe DE LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2028 Monsieur [X] [R] [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Maître Philippe DE LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2028 Monsieur [E] [M] [Adresse 6] [Localité 10] comparant DÉFENDERESSES Société [22] CHEZ [18] [Adresse 26] [Localité 5] non comparante Société [22] CHEZ [21] [Adresse 19] [Localité 8] non comparante Société [17] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 12] non comparante Société [27] CHEZ [23] [Adresse 20] [Localité 13] non comparante Société [15] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 7] non comparante Société [23] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 13] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE [E] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 24] le 11/04/2023. Par décision du 11/05/2023, la commission a déclaré le dossier de [E] [M] recevable. Par décision du 31/08/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 66 mois, au taux de 4,22 % pour des mensualités maximales de 1074 euros par mois permettant l’apurement total du passif. La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [O] [R] le 9 septembre 2023 et à [E] [M] le 15/09/2023. [O] [R] est décédée le 16 juin 2023. Dès lors [X] et [T] [R] venant aux droits de Madame [O] [R] ont contesté les mesures imposées par un courrier envoyé le 22/09/23. [E] [M] a quant à lui contesté les mesures par un courrier en date du 26/09/23. L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 05/02/2024, à laquelle l'affaire a été retenue. À l’audience, [X] et [T] [R] venant aux droits de [O] [R], représentés, ont demandé à titre principal l’irrecevabilité de la procédure de surendettement envers le débiteur en raison de sa mauvaise foi, et à titre subsidiaire la confirmation de la décision de la commission. À l’appui de leur recours, ils estiment que le débiteur n’a pas réglé le loyer courant avec une réserve pour le mois de février 2024, et indiquent qu’ils sont en attente du délibéré concernant l’expulsion de [E] [M] en raison de ses impayés et manquements. [E] [M], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées, demande une baisse de la mensualité retenue et le rejet des prétentions des consorts [R]. Il indique être urbaniste en CDI et percevoir 2650 euros de salaire sur 13 mois et précise avoir été augmenté à compter du mois de janvier 2024. S’agissant de sa situation personnelle il expose être célibataire sans enfant à charge. S’agissant de ses charges, il énonce régler son loyer depuis 5 mois qui s’élève à la somme de 1055 euros charges comprises et à 949 euros sans les charges. Il explique payer environ 360 euros par mois d’impôt sur les revenus et avoir des frais médicaux d’environ 140 euros par mois pour une maladie chronique. Il indique être de bonne foi. Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne transmettent aucun courrier contradictoire avant l’audience dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 09/04/2024 par mise à disposition au greffe. Par courriel en date du 08/02/24 le conseil de [X] et [T] [R] a transmis au tribunal et au débiteur par une note en délibéré autorisée à l’audience, un décompte actualisé au mois de février 2024 indiquant un virement d’un montant de 1055 euros de la part du débiteur et une dette actualisée à 9357,22 euros. Par courriel en date du 13/02/24 [E] [M] a transmis au tribunal et au conseil des consorts [R], par une note en délibéré autorisée à l’audience, son bulletin de salaire de janvier 2024 et le relevé de son épargne contenue sur un livret de développement durable (LDD). MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 09/09/2023 à [O] [R], aux droits desquels viennent [X] et [T] [R], qui l’ont contestée le 22/09/2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, leur recours doit être déclaré recevable. La décision de la commission a été notifiée le 15/09/2023 à [E] [M] qui l’a contestée le 26/09/2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors son recours doit également être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours a) Sur la recevabilité à la procédure de surendettement L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. [X] et [T] [R] soulèvent la mauvaise foi du débiteur car ce dernier n’aurait pas réglé les loyers courants depuis la recevabilité de son dossier. En l’espèce, il ressort du relevé de compte locatif fourni par les consorts [R], qu’à compter de la recevabilité de son dossier, [E] [M] n’a réglé aucun loyer à partir du 01/06/2023 jusqu’au 06/10/2023. Il a ensuite effectué un règlement partiel pour le loyer du mois d’octobre 2023 pour un montant de 760 euros, puis deux règlements supérieurs au montant du loyer et des charges au mois de novembre 2023 pour des montants de 1350 et 1255 euros, et enfin un règlement supérieur au montant du loyer et charges au mois de décembre 2023 pour la somme de 1325 euros. Enfin, il n’a pas réglé le loyer courant du mois de janvier 2024, mais a réglé celui du mois de février 2024. Ainsi sur la période allant du 01/06/2023 au 31/01/24, la somme totale des loyers et charges normalement due s’élevait à la somme de 8406,26 euros, alors que [E] [M] n’a réglé que 4690 euros, soit environ la moitié des sommes réclamées. Sur cette période du 01/06/2023 au 31/01/2024, les ressources de [E] [M] à l’exclusion de son treizième mois et déduction de son impôt sur le revenu (325,08 euros en moyenne) s’élevaient à la somme de 2630,20 euros par mois (selon le cumul annuel figurant sur son bulletin de paie du mois de février 2023). De sorte qu’après déduction des forfaits de la commission pour un personne seule (834 euros), [E] [M] disposait d’une capacité de remboursement de 1796,20 euros, ce qui lui permettait de régler l’intégralité de son loyer et de ses charges qui s’établissait pour cette période à la somme de 1054 euros en moyenne. Il disposait donc d’une capacité de remboursement après paiement de l’intégralité de ses charges, d’au moins 742,20 euros. Sur cette même période, si l’on retient son treizième mois lissé sur l’année, comme l’a fait la commission dans son état descriptif de la situation du débiteur du 29 septembre 2023 basé sur le cumul annuel de son bulletin de paie de décembre 2022, [E] [M] disposait là encore d’une capacité de remboursement pour régler l’intégralité de son loyer et régler ses créanciers. Cependant, comme indiqué précédemment, [E] [M] n’a réglé que la moitié de la totalité des sommes réclamées au titre du loyer et des charges après la recevabilité de son dossier à la procédure de surendettement, alors qu’il avait les moyens financiers de régler la totalité des sommes dues. [E] [M] ne pouvait ignorer son obligation de régler l’intégralité des charges courantes à compter de la recevabilité de son dossier, puisqu’il s’agit d’une obligation rappelée par la commission dans son courrier de recevabilité. Dès lors, en s’abstenant de régler la totalité de ses charges courantes sur la période postérieure à la recevabilité de son dossier, sans s’expliquer sur cette absence de règlement, alors qu’il avait manifestement la capacité financière pour le faire, [E] [M] a volontairement aggravé sa dette locative qui s’élève désormais à 9357,22 euros au 07/02/2024, alors que la commission avait retenu une dette locative d’un montant de 6663,91, de sorte que sa mauvaise foi est établie. En conséquence de la mauvaise foi de [E] [M], ce dernier sera déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi, et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Messieurs [X] et [T] [R] à l’encontre des mesures imposées envers [E] [M] le 31/08/2023 ; DÉCLARE recevable en la forme la contestation de [E] [M] envers les mesures imposées par la commission le 31/08/2023 ; CONSTATE l’absence de bonne foi de [E] [M] ; DÉCLARE en conséquence [E] [M] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 24]; RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRELA JUGE
Articles de loi cités
article L733-10 du code de la consommationarticle L711-1 du code de la consommation dispose quarticle 2274 du code civil que la bonne foi se pré
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66197c161b7735881a7c22bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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