Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 11 avril 2024
- ECLI
- 66197c141b7735881a7c1d51
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 998 529 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU JEUDI 11 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 10] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00397 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JJS N° MINUTE : 24/00047 DEMANDEUR: S.C.I. [8] DEFENDEUR: [M] [U] DEMANDERESSE S.C.I. [8] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Monsieur [E] [X] en qualité d’associé muni d’un pouvoir de représentation DÉFENDERESSE Madame [M] [U] [Adresse 4] [Localité 6] comparante assistée de Maître Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, toque K0109 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 17 février 2023, Madame [M] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 16 mars 2023. Par décision du 11 mai 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de l’intéressée. Le 24 mai 2023, la décision a été notifiée à la SCI [8], qui l’a contestée par courrier reçu à la commission le 14 juin 2023, au motif de l’absence de règlement des loyers courants par la débitrice après la décision de recevabilité, ce qui a entrainé une hausse de la dette locative à 9985,30 euros. Par ailleurs, elle indique que les impayés de loyers ont entrainé des difficultés pour la bailleresse. L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 février 2024, à laquelle elle a été retenue. À l’audience, la SCI [8], représentée par Monsieur [E] [X], en qualité d’associé de la SCI et muni d’un pouvoir émanant du gérant de la SCI, Monsieur [D] [J], a déclaré se rapporter à son courrier de contestation. À l’appui de son recours, la créancière soutient que le montant de la dette a continué à augmenter pendant la procédure de surendettement en l’absence de règlement des loyers courants, alors que la SCI continue de régler les charges locatives sans que celles-ci aient été augmenté depuis 2020. La créancière indique qu’elle souhaite récupérer sa créance et qu’elle a engagé une procédure d’expulsion. Enfin, elle indique que la débitrice a fait une demande de logement social depuis le mois de novembre 2010. Madame [M] [U], assistée de son conseil, explique qu’elle remplit toutes les conditions du surendettement. Elle expose qu’elle est retraitée depuis 2022 et que cela l’a empêchée de régler son loyer. Elle ajoute que lorsqu’elle travaillait elle pouvait payer son loyer puisque son salaire était de 1200 euros. Elle indique qu’elle pensait percevoir une retraite italienne ce qui n’a pas été le cas. Enfin, elle fait valoir avoir fait une demande de logement social mais qu’en raison de son âge (62 ans) elle ne peut accéder à ce type de logement, et a été orientée vers une résidence séniore pour laquelle elle attend un retour. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, la SCI [8] a formé son recours le 14 juin 2023 à l’encontre de la décision de la commission du 11 mai 2023, qui lui avait été notifié le 24 mai 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable. II. Sur la mauvaise foi En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Il ressort de l'article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l'obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l'interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d'aggraver le montant de son endettement. En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Selon les quittances produites aux débats, et datant des mois de juin et octobre 2021, le loyer s’élève à la somme de 675,69 euros, outre 92,41 euros. La SCI [8] ne verse aux débats aucun décompte locatif actualisé et fournit seulement une mise en demeure de payer, adressé à Madame [M] [U], datant du 7 décembre 2022, l’enjoignant de régler la somme de 4608,60 euros correspondant au montant de la dette retenue par la commission dans son état des créances du 15 juin 2023. Si Madame [M] [U] reconnaît à l’audience avoir accumulé une dette locative, l’absence de production d’un décompte actualisé à l’audience par la bailleresse ne permet pas d’examiner d’ampleur du manquement reproché à la débitrice, à savoir de l’obligation de régler les charges courantes au cours de la procédure de surendettement. Au surplus, et en tout état de cause, la débitrice justifie de ressources modestes au cours de la procédure de surendettement. Il résulte en effet des courriers de la caisse nationale d’assurance vieillesse des 26 septembre 2023 et 14 novembre 2023, que Madame [M] [U] s’est vue attribuer l’allocation solidarité aux personnes âgées à compter du 1er juin 2022, allocation réduite en fonction de ses ressources, et que le montant cumulé de sa retraite personnelle et de cette allocation à compter du mois de juillet 2022 et jusqu’au mois de d’octobre 2023 s’est élevé en moyenne à 818,61 euros. Elle justifie également avoir perçu une retraite complémentaire entre le mois de juin 2022 et celui de mai 2023 d’un montant moyen de 163,51 euros, puis de 151,79 euros entre les mois de juillet 2023 et septembre 2023. Ses ressources, sur la période considérée, étaient ainsi au maximum 982,12 euros. Ainsi, et au regard de ses charges incompressibles (604 euros au titre du forfait de base, 114 euros au titre du forfait chauffage, 116 euros au titre du forfait habitation), elle ne pouvait s’acquitter du montant de la totalité du loyer courant. La constitution d’une dette locative à l’égard de son bailleur ne procède ainsi pas de sa mauvaise foi. De même, le fait de se maintenir dans les lieux malgré une procédure d’expulsion engagée à son encontre n’est pas, en l’espèce, constitutif de la mauvaise foi dès lors que la débitrice justifie de faibles ressources, qu’il lui est ainsi difficile de se reloger dans le parc privé pour un loyer inférieur à celui, actuel, de 768,10 euros charges comprises, et qu’elle a déposé une demande de logement social. Enfin, le bailleur fait grief à la débitrice de se trouver dans l’attente d’un logement depuis plus de dix ans. Au regard de l’attestation de renouvellement régional d’une demande de logement social du 16 mai 2023 produit par la débitrice, la première demande de logement social a en effet été déposée le 3 novembre 2010. L’attribution d’un logement social ne relevant pas du pouvoir décisionnaire de Madame [M] [U], sa mauvaise foi ne saurait être caractérisée par le simple fait qu’aucun logement social ne lui a été attribué depuis sa demande qui est ancienne. Il résulte ainsi de ces éléments que la partie demanderesse échoue à apporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [M] [U]. En conséquence, Madame [M] [U] sera déclarée de bonne foi, et la demande de la SCI [8] tendant à déclarer la débitrice irrecevable au bénéfice de procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi sera rejetée. III. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En l'espèce, le passif de Madame [M] [U] est d'un montant de 4608,60 euros, correspondant à l’arriéré locatif à l’égard de la SCI [8]. Il n'est pas contesté que Madame [M] [U] ne dispose d'aucun patrimoine. Âgée de 63 ans, elle est retraitée et vit seule, sans enfant à charge. Elle dispose désormais, au titre de ses ressources, des revenus suivants : Pension retraite personnelle (CNAV) : 295,35 euros net (selon l’attestation de paiement détaillée éditée le 24/10/2023) ;Allocation Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) : 468,19 euros net (selon le relevé de l’assurance retraite du 14 novembre 2023 arrêté au mois d’octobre 2023 et calculé à partir du montant total net versé avec la CNAV soit : 763,54-295,35) ;Pension de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO : 151,79 euros net (selon l’attestation de paiement détaillé édité le 24/10/2023).Soit un total de ressources nettes de 915,33 euros. Ses charges mensuelles, confirmées à l'audience, sont d'un total de 1 509,69 euros et sont réparties de la manière suivante : Forfait de base pour une personne (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 604 euros ;Forfait habitation pour une personne (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 116 euros ;Forfait chauffage pour une personne : 114 euros ;Logement : 675,69 euros (hors charges selon les quittances précitées). Madame [M] [U] dispose donc d'une capacité de remboursement négative (-594,36 euros). Il s’agit du premier dépôt de dossier de Madame [M] [U]. Elle peut donc prétendre à un moratoire, sauf à ce que sa situation soit irrémédiablement compromise. Or, Madame [M] [U] est âgée de 63 ans et est actuellement retraitée, de sorte que ses revenus ne sont pas susceptibles d’augmenter. S’agissant de ses charges, il convient de relever que le seul poste de dépense susceptible d’évoluer est celui dévolu au loyer ; que d’une part celui-ci est actuellement d’un montant limité et qu’il n’est pas susceptible de diminuer en cas de relogement dans un autre logement privé ; et que d’autre part, malgré une demande de logement social formée par l’intéressée depuis plus de dix ans, celle-ci n’a toujours pas abouti. Néanmoins, la débitrice expose à l’audience que son dossier a été orienté et accepté en vue de son relogement dans une résidence senior, et qu’elle se trouve dans l’attente d’une décision. Ainsi, et en cas de proposition de relogement dans une résidence sénior pour un loyer lui permettant d’équilibrer son budget, la débitrice sera en capacité de dégager une capacité de remboursement. En conséquence, et au regard de la perspective de relogement dans un établissement, dont le montant du loyer n’est à ce jour pas connu, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise, de sort que son dossier sera renvoyé à la commission pour la mise en œuvre de mesures classiques de désendettement, et en particulier d’un moratoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation, DÉCLARE recevable la contestation de la SCI [8] ; DIT que Madame [M] [U] se trouve de bonne foi ; REJETTE en conséquence la demande de la SCI [8] tendant à la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi ; DIT que la situation de Madame [M] [U] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de Madame [M] [U] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [M] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRELA JUGE
Articles de loi cités
article L. 741-5 du code de la consommationarticle L. 722-5 du code de la consommation que la décarticle L741-4 du code de la consommationarticle 2274 du code civil que la bonne foi se préarticle L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommationarticle L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66197c141b7735881a7c1d51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA