Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197c131b7735881a7c1b48
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 86 316 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me RACLET (K0055) C.C.C. délivrée le : à Me SIMONNET (P0372) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 20/09027 N° Portalis 352J-W-B7E-CSZTF N° MINUTE : 3 Assignation du : 23 Septembre 2020 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 12 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. LAM [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Bertrand RACLET de l’A.A.R.P.I. OPERA AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0055 DÉFENDERESSE S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Maxime SIMONNET de la S.E.L.E.U.R.L. MAXIME SIMONNET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0372 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge assisté de Henriette DURO, Greffier DÉBATS À l’audience du 01 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification EXPOSÉ DE L'INCIDENT Par acte sous signature privée en date du 30 septembre 2009, la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS a donné à bail commercial à la S.A.R.L. SUSHI SHOP PYRAMIDES des locaux composés d'une boutique en rez-de-chaussée d'une superficie d'environ 50 m², de divers locaux au premier sous-sol d'une superficie d'environ 81 m², et d'un local d'archives n°7 au deuxième sous-sol, situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] pour une durée de neuf années à effet au 1er octobre 2009 afin qu'y soit exercée une activité de vente à emporter, de livraison à domicile et de consommation sur place de restauration froide, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 67.500 euros hors taxes et hors charges et d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant de 6.000 euros hors taxes payables trimestriellement à terme à échoir. Par acte sous signature privée en date du 7 décembre 2012, la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS et la S.A.R.L. SUSHI SHOP PYRAMIDES ont conclu un avenant n°1 portant modification de l'assiette du bail par adjonction d'un local n°1bis d'une superficie d'environ 5 m² situé au premier sous-sol, et augmentant le loyer annuel au montant de 72.792 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2013. Par acte sous signature privée en date du 12 juillet 2013, la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS et la S.A.R.L. SUSHI SHOP PYRAMIDES ont conclu un avenant n°2 portant substitution de la S.A.S. SUSHI SHOP RESTAURATION à cette dernière en qualité de preneuse à compter du 31 juillet 2013. Par acte sous signature privée en date du 13 novembre 2013 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°228 A du 27 novembre 2013, le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail a été cédé par la S.A.S. SUSHI SHOP RESTAURATION à la S.A.R.L. MY BO BUN PYRAMIDES. Par acte sous signature privée du même jour, la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS et la S.A.R.L. MY BO BUN PYRAMIDES ont conclu un avenant n°3 portant adjonction de l'activité de restauration chaude à la clause de destination insérée au contrat de bail commercial, moyennant le versement à la première d'une indemnité de déspécialisation d'un montant de 59.800 euros T.T.C. Par jugement en date du 21 décembre 2016 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°256 A du 31 décembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. MY BO BUN PYRAMIDES, et désigné Maître [K] [J] [C] en qualité de liquidateur judiciaire. Enfin, par acte sous signature privée en date du 3 avril 2017 à effet au 27 février 2017 dûment autorisé par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bobigny en date du 27 février 2017 et publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°122 A du 28 juin 2017, le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail a été cédé par Maître [K] [J] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MY BO BUN PYRAMIDES à la S.A.R.L. LAM. Par acte d'huissier en date du 24 septembre 2018, la S.A.R.L. LAM a fait signifier à la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS une demande de renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à effet au 1er octobre 2018. Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2018, la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS a fait signifier à la S.A.R.L. LAM son refus de renouvellement du contrat de bail commercial, portant offre de paiement d'une indemnité d'éviction. Par exploit d'huissier en date du 23 septembre 2020, la S.A.R.L. LAM a fait assigner la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 1.342.000 euros, outre les frais de licenciement de son personnel. Par ordonnance contradictoire en date du 9 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise immobilière judiciaire confiée à Monsieur [E] [H] aux fins d'estimation du montant de l'indemnité d'éviction due à la S.A.R.L. LAM et du montant de l'indemnité d'occupation statutaire due à la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS à compter du 1er octobre 2018. Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 20 septembre 2021, Monsieur [E] [H] a été remplacé par Monsieur [K] [F]. Par acte d'huissier en date du 9 décembre 2021, la S.A.R.L. LAM a fait signifier à la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS sa décision de renonciation à son droit au maintien dans les lieux. La S.A.R.L. LAM a quitté les locaux et restitué les clefs à la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS suivant procès-verbal d'état des lieux de sortie contradictoire dressé par acte d'huissier de justice en date du 22 décembre 2021. L'expert judiciaire a procédé à une visite des lieux contradictoire le 14 décembre 2021, a organisé quatre réunions contradictoires les 14 mars, 13 avril, 8 juin et 20 juillet 2022, a adressé un pré-rapport aux parties le 28 juillet 2022, et a déposé son rapport définitif le 23 décembre 2022, évaluant le montant de l'indemnité d'éviction globale due à la S.A.R.L. LAM à la somme de 1.129.000 euros dans l'hypothèse d'une perte du fonds de commerce et à la somme de 291.700 euros dans l'hypothèse d'un transfert du fonds de commerce, ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation statutaire due à la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS à compter du 1er octobre 2018 à la somme annuelle de 71.450 euros hors taxes et hors charges. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 février 2024, la S.A.R.L. LAM demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile et de l'article L. 145-14 du code de commerce, de : – condamner la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS à lui payer la somme de 910.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité d'éviction qui lui est due ; – débouter la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS de l'ensemble de ses demandes de réduction du montant de la provision et de séquestre de toute somme excédant le montant de 172.000 euros ; – réserver les dépens ; – rappeler l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir. À l'appui de ses prétentions, la S.A.R.L. LAM fait valoir que son droit de percevoir une indemnité d'éviction est reconnu par son ancienne bailleresse, si bien que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle ajoute que le montant de celle-ci n'est pas non plus sérieusement contestable dans la mesure où il correspond à celui de l'indemnité principale retenue par l'expert judiciaire dans l'hypothèse d'une perte de son fonds de commerce, et souligne que seule une provision d'un montant substantiel lui permettra de financer l'acquisition d'un nouveau fonds. Elle s'oppose à la demande reconventionnelle de séquestre formée par la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS, faisant observer qu'un tel séquestre priverait l'allocation de la provision de tout son intérêt. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 février 2024, la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 514-5, 517, 518, 519, 520, 521, 522 et 789 du code de procédure civile, et des articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, de : – la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; – y faisant droit, à titre principal, limiter le montant de la provision à valoir sur l'indemnité d'éviction due à la S.A.R.L. LAM à la somme de 172.000 euros ; – à titre subsidiaire, l'autoriser à consigner le montant de la condamnation provisoire prononcée à son encontre excédant la somme de 172.000 euros entre les mains de tel séquestre qu'il plaira à la juridiction de désigner, et ce dans un délai de trois semaines à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance à intervenir ; – dire que le séquestre ne sera délié de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation du jugement à intervenir et de sa signification à partie ; – réserver les dépens et les frais irrépétibles. Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS indique ne pas remettre en cause le principe de la provision réclamée par son ancienne locataire, mais avance que le quantum de celle-ci se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où plusieurs postes de préjudice retenus par l'expert judiciaire sont discutés devant le tribunal statuant au fond, en ce compris le montant de l'indemnité principale dès lors que les parties s'opposent sur le caractère transférable ou non du fonds de commerce, de sorte que la seule somme incontestable est celle correspondant à la valeur du droit au bail d'un montant de 172.000 euros. À titre reconventionnel, elle précise que la demanderesse s'abstient de publier ses bilans comptables actuels, si bien qu'il existe un risque de non-restitution des fonds à l'issue de l'instance au fond, ce qui justifie sa demande de constitution d'une garantie sous forme de séquestre. L'incident a été évoqué à l'audience du 1er mars 2024, et la décision mise en délibéré au 12 avril 2024, les parties en ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision Aux termes des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3°) accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522. En outre, en application des dispositions de l'article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation. En l'espèce, s'il est constant que le droit de la S.A.R.L. LAM à percevoir une indemnité d'éviction est reconnu par la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS, il est toutefois établi que les parties s'opposent, dans leurs conclusions au fond, sur la nature de l'indemnité principale à octroyer, la preneuse caractérisant cette dernière d'indemnité de remplacement en invoquant une perte de son fonds de commerce, tandis que la bailleresse la qualifie d'indemnité de déplacement en retenant l'existence d'un simple transfert dudit fonds (pièces n°12 et n°13 en défense), seul le tribunal ayant le pouvoir de trancher cette question de fond. Cependant, il y a lieu de relever : que dans le dispositif de ses conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA en dernier lieu le 27 mars 2023, la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS demande au tribunal de : « À titre principal : [...] FIXER à la somme de 276.061 € le montant de l'indemnité d'éviction globale revenant à la société LAM ; [...] En tout état de cause : FIXER à la somme annuelle en principal de 71.450 € le montant de l'indemnité d'occupation due par la société LAM [...] pour la période courant du 1er octobre 2018 au 22 décembre 2021 » (pièce n°12 en défense, page 26) ; que dans sa précédente ordonnance en date du 9 juillet 2021, le juge de la mise en état a « fix[é] l'indemnité d'occupation provisionnelle due par le preneur au montant du loyer contractuel indexé hors taxes et charges » (pièce n°6 en demande, page 6) ; et que dans les conclusions au fond susvisées, la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS mentionne qu' : « au 1er octobre 2018, l'indemnité d'occupation, sur la base du dernier loyer en cours, s'élevait à la somme annuelle en principal de 76.320 € (pièce n°8). Au 1er octobre 2020, elle s'élevait à la somme annuelle en principal de 77.288,80 € soit 19.322,20 € trimestriel (pièce n°8) » (pièce n°12 en défense, page 5). Il s'évince de l'ensemble de ces éléments qu'en réalité, la défenderesse reconnaît devoir verser à son ancienne locataire la somme minimale de 276.061 euros à titre d'indemnité d'éviction, ainsi que le différentiel existant entre le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle effectivement perçue entre le 1er octobre 2018 et le 22 décembre 2021, date de restitution des locaux, soit pendant trois ans et quatre-vingt-trois jours (c'est-à-dire : la somme de 76.320 euros perçue pour chacune des deux années comprises entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2020, la somme de 77.288,80 euros perçue pour l'année comprise entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021, et la somme de 19.322,20 euros perçue pour le dernier trimestre de l'année 2021 au prorata temporis des 83 jours d'occupation) et le montant de l'indemnité d'occupation statutaire qu'elle réclame, lequel est moindre. En définitive, la créance non contestable de la S.A.R.L. LAM s'élève donc à la somme totale de : 276.061 + [(76.320 x 2) - (71.450 x 2)] + (77.288,80 - 71.450) + [[(19.322,20 x 83) ÷ 90] - [(19.080 x 83) ÷ 90]] = 291.863,16 euros. En conséquence, il convient de condamner la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS à payer à la S.A.R.L. LAM la somme de 291.863 euros à titre de provision. Sur la demande reconventionnelle de constitution d'une garantie sous forme de séquestre En vertu des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3°) accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522. En outre, selon les dispositions de l'article 514-5 du même code, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. D'après les dispositions de l'article 517 dudit code, l'exécution provisoire facultative peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 518 dudit code, la nature, l'étendue et les modalités de la garantie prévue aux articles 514-5 et 517 sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution. En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision et comme précédemment indiqué, dès lors qu'il ressort des conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA par la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS en dernier lieu le 27 mars 2023 que celle-ci reconnaît que la créance d'indemnité d'éviction et de restitution des trop-perçus d'indemnités d'occupation de la S.A.R.L. LAM s'élève à la somme minimale de 291.863 euros, force est de constater qu'il n'existe aucun risque que celle-ci doive restituer une quelconque somme, dans la limite de ce montant, à l'issue de la présente instance au fond, ce qui justifie le rejet de la demande de séquestre formée par la défenderesse. En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS de sa demande reconventionnelle de constitution d'une garantie sous forme de séquestre. Sur la poursuite de la procédure Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 780 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. En l'espèce, il y a lieu de relever que la S.A.R.L. LAM a conclu au fond en dernier lieu le 23 août 2023, soit depuis plus de sept mois et demi à la date de la présente décision. En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 14 juin 2024 pour que la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS notifie ses conclusions en réponse au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur les mesures accessoires Aux termes des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. En l'espèce, dès lors que la présente décision ne met pas fin à l'instance, il y a lieu de réserver les dépens. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du même code, étant rappelé que celle-ci ne peut être écartée en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 514-1 dudit code. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, CONDAMNE la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS à payer à la S.A.R.L. LAM la somme de 291.863 (DEUX CENT QUATRE-VINGT-ONZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-TROIS) euros à titre de provision, DÉBOUTE la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS de sa demande reconventionnelle de constitution d'une garantie sous forme de séquestre, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du vendredi 14 juin 2024 à 11h30, avec invitation à Maître Maxime SIMONNET de la S.E.L.A.R.L. MAXIME SIMONNET AVOCAT et de l'A.A.R.P.I. DENTONS EUROPE à notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.A.R.L. SAINT DOMINIQUE INVESTISSEMENTS pour le 12 juin 2024 au plus tard, RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30, RÉSERVE les dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Faite et rendue à Paris le 12 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197c131b7735881a7c1b48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA