Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197c121b7735881a7c1a4f
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51189 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BV5 N°: 2-CH Assignations du : 12 Février 2024 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 avril 2024 par Jérôme HAYEM, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société DUPOUY FLAMENCOURT Dont le siège social est sis [Adresse 4] ET domiciliée en son établissement secondaire [Adresse 6] représentée par Maître Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS - #B0882 DEFENDEURS Monsieur [H] [F] [Adresse 7] [Localité 9] Madame [L] [Z] [Adresse 7] [Localité 9] représentés par Maître Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS - #G0704 DÉBATS A l’audience du 11 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Jérôme HAYEM, Vice-Président, assisté de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; EXPOSE DU LITIGE [H] [F] et [L] [Z] (ci-après les consorts [F]-[Z]) ont acquis en décembre 2023 un appartement dans une copropriété sise [Adresse 5] et ont entrepris d’y faire réaliser des travaux. Ils ont ainsi fait retirer deux poteaux métalliques qui allaient du plancher au plafond de l’une des pièces de leur appartement. Sur autorisation du président de ce tribunal, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], se plaignant du retrait des poteaux et du percement du plancher bas de l’appartement des consorts [F]-[Z], les a assignés devant le juge des référés de céans à l’audience du 21 février 2024 aux fins de leur faire injonction de suspendre leurs travaux. L’affaire a été renvoyée au 11 avril suivant. A l’audience, le syndicat demande à la juridiction de: désigner un expert aux fins de: faire toutes constations utiles relatives à la suppression des poteaux métalliques et aux désordres dénoncés, dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, décrire les désordres affectant les parties communes, donner son avis sur les causes des désordres constatés, indiquer les éventuelles reprises à faire pour y remédier, évaluer tous les préjudices subis par le syndicat, mettre la consignation à la charge des consorts [F]-[Z], condamner solidairement les consorts [F]-[Z] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, il a fait valoir à l’audience: que dans le temps de l’instance, les travaux litigieux ont été achevés, que l’appartement litigieux comportait un mur porteur qui a été percé sans autorisation du syndicat antérieurement à l’acquisition des consorts [F]-[Z], que les poteaux métalliques déposés assuraient la solidité du bâtiment, que les parties communes sont dégradées, que le plancher bas de l’appartement des consorts [F]-[Z] a été percé, que la conformité des travaux aux règles de l’art doit être contrôlée, Les consorts [F]-[Z] sollicitent: le rejet des demandes, la condamnation du syndicat à leur verser une somme de 2.000 euros pour procédure abusive outre une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, ils ont opposé: qu’ils ont fait réaliser des travaux mineurs, qu’avant de retirer les poteaux litigieux, ils ont missionné un bureau d’étude qui a conclu que leur retrait ne mettait pas en péril la structure du bâtiment, que les poteaux n’étaient pas porteurs mais décoratifs, que les conclusions du bureau d’étude ont été confirmées par un second, que les travaux litigieux n’affectaient aucune partie commune et ne nécessitaient donc aucune autorisation du syndicat, qu’ils ont invité en vain le syndic à visiter le chantier, qu’ils n’ont nullement démoli le plancher séparatif de leur lot, que le trou constaté était préexistant à leur acquisition, que le percement du mur de refend évoqué par le syndicat est connu de lui depuis 2017, qu’à ce jour, le bâtiment n’est affecté d’aucun désordre de structure, que le syndic ayant été invité à visiter le chantier, l’action du syndicat est abusive et leur occasionne un préjudice de 2.000 euros. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. MOTIFS L’article 145 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction peut être demandée en référé par tout intéressé dès lors qu’« il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». En l’espèce, il est constant que préalablement à son acquisition par les consorts [F]-[Z], l’appartement litigieux comprenait un mur de refend porteur percé et qu’à l’aplomb de l’ouverture créée se trouvaient deux poteaux métalliques allant du plancher au plafond. Les rapports dont se prévalent les consorts [F]-[Z] pour démontrer le caractère purement décoratif des poteaux retiré sont non contradictoires. Par ailleurs, le syndicat produit une note d’un cabinet d’ingénieurs structure, elle aussi unilatérale, critiquant les calculs de l’une des études dont se prévalent les consorts [F]-[Z]. Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme établi que le percement du mur porteur n’a provoqué aucun transfert de charges nécessitant la présence des deux poteaux enlevés. Autrement dit, en l’état, il existe un doute quant à la solidité de la structure du bâtiment en suite du percement du mur porteur et donc quant à la nécessité de réinstaller les poteaux retirés. Etant tenu d’assurer l’entretien et la conservation des parties communes et donc de la structure du bâtiment en application de l’article 14 de la loi n° 65– 57, le syndicat a un intérêt à faire déterminer par voie d’expertise si la solidité du bâtiment est menacée par le retrait des poteaux litigieux en vue d’une éventuelle action en injonction de réinstallation. Par ailleurs, il résulte d’un constat d’huissier du 25 janvier 2024 qu’une ouverture existe entre le plancher bas de l’appartement des consorts [F]-[Z] et le plancher haut du lot n° 8005. Cette ouverture étant susceptible d’être le signe d’un désordre et se situant sur des parties communes, il y a lieu d’ordonner une expertise afin de déterminer dans la mesure du possible son origine, sa date d’apparition, sa cause et la nécessité d’une reprise. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de donner à l’expert d’autres chefs de mission, les deux seuls désordres potentiels étant tirés du retrait des poteaux et de la constatation du trou traversant le plancher bas de l’appartement des consorts [F]-[Z]. Sa demande étant accueillie, le syndicat ne saurait être condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Les consorts [F]-[Z] n’étant pas demandeurs à l’expertise, la consignation ne saurait être mise à leur charge et doit donc être avancée par le syndicat. La nature de l’affaire justifie que les dépens soient à la charge du demandeur. L’équité commande de laisser aux défendeurs la charge de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une mesure d’expertise : Désignons en qualité d’expert : Monsieur [X] [J] exerçant [Adresse 8] Tel: [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 10] avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties de : se rendre au [Adresse 5] et notamment dans l’appartement des consorts [F]-[Z] après y avoir convoqué les parties, examiner le mur de refend porteur et l’ouverture qui a été faite, déterminer si la configuration actuelle de ce mur permet un transfert de charge suffisant pour préserver la solidité du bâtiment et, le cas échéant, préconiser toute mesure nécessaire pour y parvenir, estimer son coût et son délai d’exécution, décrire l’ouverture existant entre le plancher bas de l’appartement des consorts [F]-[Z] et le lot n° 8005 situé dans la buanderie de ce lot en partie haute du mur face au niveau d’une colonne d’évacuation d’eau et déterminer si elle constitue un désordre, le cas échéant et, dans la mesure du possible, si ce désordre est évolutif, sa date d’apparition, son origine et la nécessité de le reprendre, dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des éventuels désordres constatés; Disons que l’exécution de l’expertise se fera sous le contrôle du juge du contrôle des expertises désigné en application des articles 155 et 155–1 du code de procédure civile; Disons que l’expert remettra aux parties et au notaire commis un prérapport avant le 13 juillet 2024; Disons que les parties auront jusqu’au 13 septembre 2024 pour former leurs dires; Disons que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises) avant le 13 octobre 2024, qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties; Fixons à 4.000 euros le montant de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]; Disons que cette consignation devra être versée au service de la régie au plus tard le 13 mai 2024 ; Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque; Disons que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire, Déboutons les consorts [F]-[Z] de leur demande pour procédure abusive; Déboutons les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles; Condamnons le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux dépens; Fait à Paris le 12 avril 2024. La Greffière, Le Président, Célia HADBOUN Jérôme HAYEM Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 12] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 13] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX011] BIC : [XXXXXXXXXX014] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [X] [J] Consignation : 4000 € par Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société DUPOUY FLAMENCOURT Dont le siège social est sis [Adresse 4] ET domiciliée en son établissement secondaire [Adresse 6] le 13 Mai 2024 Rapport à déposer le : 13 Octobre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 12].
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197c121b7735881a7c1a4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA