Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 4 avril 2024
- ECLI
- 66197c101b7735881a7c1696
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies conformes délivrées le : 04/04/2024 à : - Me N. ABDELMOUMEN - M. S. [S] Copie exécutoire délivrée le : 04/04/2024 à : - Me N. ABDELMOUMEN La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 24/02225 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EII N° de MINUTE : 5/2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 4 avril 2024 DEMANDERESSE Madame [L] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nedra ABDELMOUMEN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D2118 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-002413 du 21/02/2024 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de PARIS) DÉFENDEUR Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 février 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 04 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02225 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EII EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [D] est locataire d’un studio situé [Adresse 1]). Le 2 juillet 2023, Mme [L] [D] a porté plainte contre M. [I] [S] indiquant que ce dernier avait été autorisé à occuper son logement pendant qu’elle était en séjour à l’étranger et qu’à son retour ce dernier n’avait pas voulu quitter les lieux. Le 27 septembre 2023, Mme [L] [D] a renouvelé sa plainte. Une sommation de déguerpir a été signifiée à la personne de M. [I] [S] le 22 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, Mme [L] [D] a fait assigner M. [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir : - constater que M. [I] [S] est occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, - condamner M. [I] [S] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [L] [D] fait valoir que M. [I] [S] se maintient dans son logement depuis le 2 juillet 2023 et que son expulsion doit être ordonnée, ce dernier n’ayant pas de titre d’occupation concernant ce logement. . À l’audience du 29 février 2024, Mme [L] [D], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné à étude, M. [I] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera, par conséquent, statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [I] [S] a été autorisé à occuper le logement dont Mme [L] [D] est locataire [Adresse 1], à des fins d'habitation, durant le séjour en ALGÉRIE de celle-ci, du 1er avril 2023 au 2 juillet 2023, et que depuis que cette dernière est revenue d’ALGÉRIE, celui-ci refuse de quitter les lieux, malgré les plaintes déposées et la sommation de déguerpir signifiée le 22 décembre 2023. Dès lors, l'occupation des lieux par M. [I] [S] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, Mme [L] [D] n'ayant nullement consenti à une telle occupation postérieurement au 2 juillet 2023, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite. Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires M. [I] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, Constatons que M. [I] [S] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1]) ; Ordonnons, en conséquence, à M. [I] [S] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ; Disons qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [I] [S], ainsi que de tous occupants de son chef, hors les lieux, avec si besoin le concours de la Force Publique et celui d'un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ; Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons M. [I] [S] à verser à Mme [L] [D] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [I] [S] aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Vice-Présidente, Décision du 04 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02225 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EII
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66197c101b7735881a7c1696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA