Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab D
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab D — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197ae21b7735881a7c0c6e
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 7 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab D JUGEMENT DU 12 AVRIL 2024 N° RG 19/00421 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V4YW Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [K] / [B] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 23 Janvier 2024 Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Avril 2024 prorogé au 12 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [U] [G] [K] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Nathalie LAURICELLA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Madame [O] [P] [B] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 6] 1988 à [Localité 10] (13); Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 12 mars 2019 DIT n’y avoir lieu à nouvelle révocation de l’ordonnance de clôture ECARTE la pièce n°16 produite par madame [O] [B] Vu le le procès verbal d’acceptation signé le 25 février 2019 prévu par les article 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce de : Madame [O], [P] [B], née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) (13) et de Monsieur [U] [G] [K], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) (13) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, Concernant les époux FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 12 mars 2019 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de l’autre conjoint ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE monsieur [U] [K] à payer à madame [O] [B] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 75 000 euros (SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS), CONSTATE que l’époux a réglé, depuis le mois de juin 2022 la somme de 600 euros au titre de la contribution, outre les frais de scolarité de l’enfant majeure, DEBOUTE l’épouse de sa demande de rétroactivité de la contribution au mois de septembre 2021 ; FIXE la part contributive de monsieur [U] [K] à payer à madame [O] [B] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [Y] [K] à la somme mensuelle de 1141 euros par mois (MILLE CENT QUARANTE ET UN EUROS), somme incluant les frais de scolarité de l’enfant, à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure fixée par la présente décision NE SERA PAS VERSEE par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil, vu l’accord des parties pour l’écarter PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses, INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel; DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale x dernier indice publié à la date de la revalorisation Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------------- Dernier indice publié à la date de la décision MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee) ; RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : * le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public), * le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République); REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire; CONDAMNE Monsieur [U] [K] et madame [O] [B] à supporter les dépens chacun par moitié ; CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à madame [O] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 AVRIL 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du code civilarticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 265 du Code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 233 du code civil etarticle 465-1 du Code de Procédure CivileArt. 751 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab D
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197ae21b7735881a7c0c6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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