Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- 661979b91b7735881a7c06be
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 20/09483 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VPMI Jugement du 08 Avril 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, vestiaire : 17 Me Marie BELLOC, vestiaire : 1753 Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, vestiaire : 477 Me Stéphanie LEON, vestiaire : 276 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Février 2024 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 15] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Sophie PORTAILLER du Cabinet ANDRE-PORTAILLER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [A] [X] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 14] (59) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Sophie PORTAILLER du Cabinet ANDRE-PORTAILLER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS L’Office national d’indemnisation des accidents medicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Olivier SAUMON de la SELARLU Oliver SAUMON, AARPI Jasper avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant La SOCIETE NOUVELLE CLINIQUE [12], Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON Docteur [B] [T], chirurgien orthopédiste domicilié : CLINIQUE [12] [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON La Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN), mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 7] défaillante n’ayant pas constitué avocat EXPOSÉ DU LITIGE En 2016, Madame [A] [X] épouse [L] a subi une arthroplastie totale du genou droit exécutée par le Docteur [B] [T] au sein de la clinique [13] à [Localité 11]. Elle a par la suite présenté une infection à staphylocoque, l’évolution de son état justifiant un changement de prothèse en 2017 puis une amputation du membre opéré en 2021. Entre temps, Madame [L] a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [C] [E], spécialisé en pathologies infectieuses, et au Docteur [W] [D], chirurgien orthopédique, dont le rapport conclut à l’absence de manquement aux règles de l’art et exclut toute imputabilité de l’infection aux soins prodigués dans l’établissement de santé. Suivant actes d’huissier en date des 16, 18 et 21 décembre 2020, Madame [L] et son époux Monsieur [S] [L] ont fait assigner le médecin, la clinique, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) devant le tribunal judiciaire de LYON, cette dernière n’ayant pas constitué avocat. Dans leurs dernières conclusions, prises au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique et des articles 1231 et suivants du code civil, les époux [L] attendent de la formation de jugement qu’elle ordonne une contre-expertise et qu’elle sursoit à statuer sur les responsabilités, le droit à indemnisation et la réparation de leurs préjudices, avec réserve des dépens et frais irrépétibles. Les intéressés reprochent aux experts judiciaires de se contredire, de ne pas avoir critiqué la voie d’abord, d’avoir considéré que le suivi post-opératoire était conforme aux règles de l’art et d’avoir exclu l’existence d’une infection nosocomiale, en reliant les complications ayant affecté Madame [L] à ses antécédents, ses prédispositions et son comportement. Ils font également valoir que plusieurs postes de préjudice n’ont pas été abordés et que d’autres ont été évalués sans la moindre explication, tel le déficit fonctionnel permanent. Aux termes de ses ultimes écritures, la SARL Société Nouvelle Clinique [13] conclut au rejet de la demande de nullité de l’avis expertal en l’absence de manquements de la part des experts et à celui de la demande de contre-expertise faute d’intérêt légitime et/ou d’utilité d’un nouvel accédit. Subsidiairement, l’établissement de soins entend que les prétentions dirigées contre lui soient rejetées considérant que la preuve du caractère nosocomial du syndrome infectieux ayant atteint Madame [L] n’est pas rapportée, ni celle d’une faute qui lui serait imputable. Il sollicite la condamnation de Madame [L] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €. De son côté, le Docteur [T] réclame également le rejet de la demande tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise, avec la condamnation de Madame [L] à lui régler une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre la charge des dépens distraits au profit de son avocat. Enfin, l’ONIAM entend que les époux [L] soient déboutés de leurs demandes de nullité et de contre-expertise. Il conclut plus généralement au rejet de toutes demandes dirigées contre lui dans la mesure où les conditions de son intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies. Il réclame la condamnation de tout succombant aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions reprises au dispositif des dernières conclusions. La clinique [13] et l’ONIAM sollicitent aux termes de leurs ultimes écritures que la demande en nullité de l’expertise soit rejetée. Cependant, si les époux [L] ont effectivement sollicité dans leur assignation la nullité du rapport d’expertise déposé par les Docteurs [D] et [E], leur unique jeu de conclusions pris postérieurement, notifié électroniquement le 6 octobre 2022 et qui détermine les termes du litige, ne comporte aucune prétention en ce sens. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la régularité de la mesure d’investigation. Les renseignements médicaux figurant au dossier attestent que le 4 avril 2016, le Docteur [T], chirurgien orthopédiste exerçant à la clinique [13], a procédé sur Madame [L] à la mise en place au niveau du genou droit d’une prothèse totale Multigen LIMA en raison d’une arthrose fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire. Une prise en charge rééducative a été mise en place à compter du 7 avril 2016 au sein de la clinique [10]. Dès le 8 avril 2016, Madame [L] a présenté un état douloureux ainsi qu’un excès de température. Un écoulement sanglant a été observé lors du changement de pansement, les téguments révélant un aspect noirâtre. Elle a consulté le 10 mai 2016 le Docteur [T] qui a pratiqué dix jours plus tard une intervention aux fins de lavage et de changement partiel du matériel avec une greffe de peau. Tous les prélèvements effectués lors de cet acte opératoire ont révélé un staphylococcus aureus, l’un d’eux révélant également un staphylococcus epidermidis. Plusieurs autres gestes chirurgicaux ont suivi parmi lesquels un réalisé le 26 janvier 2017 par le Professeur [K] [O] aux fins de changement complet de la prothèse. Des troubles de la cicatrisation et un genou chaud ont par la suite été observés, qui imposeront un autre acte opératoire le 10 mars 2017 pour reprise de la cicatrice. Finalement, après un parcours de soins continu, le Docteur [J] [M] a effectué le 3 septembre 2021 une amputation transfémorale, après survenue d’une fracture dans un contexte de douleur et sepsis chroniques. Les experts judiciaires ayant examiné Madame [L] le 3 juin 2019 ont pris connaissance du bilan d’imagerie et validé l’indication d’une prothèse totale du genou motivée par une évolution arthrosique. Ils estiment que la patiente a bénéficié d’un suivi conforme aux règles de l’art, tant de la part du Docteur [T] que du personnel de la clinique. Toute relation d’imputabilité entre les soins dispensés dans cet établissement et l’infection mise en évidence à l’occasion de l’opération du 20 mai 2016 est exclue, les Docteurs [D] et [E] retenant l’hypothèse d’une nécrose cutanée favorisée par une consommation de tabac et un site opératoire plusieurs fois traité chirurgicalement. Les demandes présentées par Monsieur et Madame [L] visent exclusivement à l’organisation d’une contre-expertise médicale avec un sursis à statuer sur les responsabilités, sur le droit à indemnisation et sur la réparation de leurs préjudices dans l’attente du dépôt du second rapport d’expertise. Par référence aux articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, le juge peut d'office ou à la demande des parties ordonner une mesure d'instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l'éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d'un technicien, dès lors qu’il ne possède pas d’éléments suffisants pour statuer. Cependant, l'article 146 du même code rappelle qu'« une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ». En conséquence, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise et a fortiori celle d’une contre-expertise n'est jamais de droit mais doit se révéler indispensable afin de trancher une prétention à laquelle elle est nécessairement adossée. Or, les époux [L] ne formulent aucune demande à titre principal qui tendrait au bénéfice d’une indemnisation et qui s’accompagnerait d’une critique de l’expertise judiciaire, étant rappelé que le juge n’est jamais lié par les constatations et conclusions du technicien (article 246 du code de procédure civile). Ainsi, ils se contentent de réclamer la désignation d’un nouvel expert dans l’espoir qu'il vienne contredire le raisonnement développé par les Docteurs [E] et [D] en leur fournissant des éléments susceptibles d’être exploités ultérieurement. Il s’agit donc ni plus ni moins que de combler une insuffisance probatoire. Dès lors, Monsieur et Madame [L] seront déboutés pour l’intégralité de leurs prétentions. Au surplus, le tribunal constatera que les intéressés ne rapportent aucunement la preuve d’une impérieuse nécessité de recueillir un second avis technique, requise en la matière et qui ne saurait se confondre avec la désapprobation d’un rapport déjà rendu. Les Docteurs [E] et [D] ont en effet pris soin d’inclure dans leur discussion une réponse à chacun des quatre points soulevés dans le dire adressé au nom de Madame [L] : le rôle du tabagisme de la patiente dans la survenue de l’infection, l’incidence de la voie d’abord, la présence d’un hématome immédiatement après l’intervention litigieuse et le glaçage réalisé par des infirmiers en post-opératoire. Les praticiens médicaux soutiennent qu’un tabagisme actif chez un sujet multi-opéré constitue un risque significatif de complication, en premier lieu sur l’évolution cicatricielle. Ils observent que Madame [L] a déclaré être passée de vingt à dix cigarettes quotidiennes et notent qu’antérieurement à l’opération d’avril 2016, elle avait déjà subi au niveau du même genou une plastie du ligament croisé antérieur en 1998, deux arthrolyses en 1999 et 2000 puis deux arthroscopies pour nettoyage en 2006 et 2010. Ils en déduisent que ces deux facteurs conjugués sont à l’origine de la nécrose cutanée qui elle-même a permis le développement de l’infection dont elle a constitué la porte d’entrée. Ils affirment qu’une simple diminution de la consommation de tabac dans les semaines précédant la prise en charge chirurgicale n’était pas de nature à amoindrir le risque, seul un arrêt pur et simple pouvant produire des effets positifs. De même, en réponse au conseil de Madame [L] qui les invitait à se prononcer relativement à la voie d’abord empruntée par le Docteur [T], les experts médicaux ne critiquent pas le choix ayant consisté à reprendre en l’élargissant la cicatrice laissée par la ligamentoplastie de type Kenneth Jones que Madame [L] avait précédemment subie, plutôt que la cicatrice utilisée lors de la reconstruction ligamentaire qui aurait nécessité un décollement cutané majeur avec une exposition incomplète du site opératoire. Les Docteurs [D] et [E] considèrent aussi que l’apparition d’un hématome dans les suites immédiates de l’implantation d’une prothèse totale de genou est fréquente et relèvent que le suivi dispensé n’a pas mis en évidence de signes d’infection de l’hématome qui a été progressivement résolutif. Enfin, pour ce qui est d’un éventuel rôle du glaçage pratiqué sur le membre opéré, les experts rapportent que deux types d’attelles cryogéniques différents ont été utilisés sur la patiente, dont ils décrivent le fonctionnement : une attelle Gameready et une attelle Igloo, la première ayant été le modèle employé à la clinique en alternance avec des poches de glace. Les Docteurs [D] et [E] soulignent que la littérature médicale ne comporte aucune trace de complications résultant de la mise en place d’une attelle cryogénique, d’où l’absence de lien entre cette pratique et la survenue de la nécrose cutanée chez Madame [L]. La demande de contre-expertise est donc en réalité uniquement motivée par un désaccord avec la teneur des conclusions formulées par les experts judiciaires, notamment en ce qu’elles ne remettent pas en cause la voie d’accès chirurgicale ni la qualité du suivi post-opératoire et en ce qu’elles pointent la consommation de tabac de Madame [L] comme un facteur de risque en présence de nombreux antécédents opératoires. Les arguments adoptés pour le compte de l’intéressée ne relèvent en outre que de simples affirmations. Ils ne reposent aucunement sur l’exploitation d’une documentation scientifique, d’un certificat médical ou encore d’un avis technique recueilli à titre privé qui viendrait étayer leur analyse. Le tribunal observera donc à titre parfaitement surabondant que le recours à un contre-expert n’est pas justifié. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [L] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de l’établissement de soins et celui du Docteur [T] conformément à l'article 699 de ce même code. Elle devra également régler à la clinique ainsi qu’au chirurgien une somme de 1 200 € chacun au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Déboute Monsieur [S] [L] et Madame [A] [X] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes Condamne Madame [A] [X] épouse [L] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SARL SOCIETE NOUVELLE CLINIQUE [13] et de celui du Docteur [B] [T] Condamne Madame [A] [X] épouse [L] à régler à la SARL SOCIETE NOUVELLE CLINIQUE [13] et au Docteur [B] [T] la somme de 1 200 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 246 du code de procédure civilearticle L1142-1 du code de la santé publique et des aarticle 700 du code de procédure civile.article 768 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661979b91b7735881a7c06be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA