Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- 661979b61b7735881a7c05c3
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 22/02956 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTS7 Jugement du 08 Avril 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Stéphanie LEON, vestiaire : 276 Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, vestiaire : 2683 Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Février 2024 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [G] [N] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (69) [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 6] défaillante n’ayant pas constitué avocat La Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) devenue Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON Docteur [T] [M], chirurgien [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 9] représentée par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Ali SADJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 février 2011, Madame [G] [N] épouse [K] a subi une intervention de chirurgie bariatrique, à savoir une sleeve gastrectomie consistant en une réduction du volume de l’estomac réalisée par le Docteur [T] [M]. De lourdes complications, tenant notamment à une fistule pancréatique, ont justifié une sphinctérotomie par un gastro-entérologue et deux opérations du Docteur [M]. Madame [K] fait désormais état de troubles digestifs, d’une asthénie chronique ainsi que d’un important cavernome porte. Une expertise médicale a été ordonnée en référé, exécutée au contradictoire du chirurgien par le Docteur [O] [R] selon un rapport établi le 21 juin 2021 concluant à un accident médical non fautif. Suivant actes d’huissier en date des 11 et 14 mars 2022, Madame [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON le Docteur [M] et son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L1142-1 I et II, L1111-2 et L1111-4 du code de la santé publique, Madame [K] attend de la formation de jugement que son dommage soit fixé ainsi : -dépenses de santé actuelles = 57, 31 € -frais divers = 2 212, 92 € -tierce personne temporaire = 4 202 € -perte de gains professionnels actuels = 3 430, 21 € -déficit fonctionnel temporaire = 2 602, 50 € -souffrances endurées = 25 000 € -préjudice esthétique temporaire = 1 500 € -dépenses de santé futures = 1 695 € -incidence professionnelle = 11 254 € -déficit fonctionnel permanent = 16 400 € -préjudice esthétique permanent = 5 000 €, avec condamnation du Docteur [M] et de son assureur, tenus solidairement. Elle fait valoir que l’indication opératoire a été posée en méconnaissance des recommandations en vigueur, que l’intervention chirurgicale a donné lieu à une plaie du pancréas constitutive d’une faute et que le praticien médical a manqué à son devoir d’information. Subsidiairement, Madame [K] sollicite une condamnation du Docteur [M] et de la SHAM à prendre en charge 90 % de ces indemnités, en considération d’un manquement au devoir d’information l’ayant privée d’une chance importante de refuser l’intervention et d’éviter les risques survenus, avec condamnation de l’ONIAM à lui verser 10 % des sommes réclamées. A défaut, elle entend que l’ONIAM seul supporte la charge de son dédommagement. Madame [K] demande par ailleurs que le chirurgien et la SHAM lui règlent une indemnité de 10 000 € au titre du manquement au devoir d’information, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat. Le tout selon un jugement dont elle sollicite qu’il soit assorti du bénéfice de l’exécution provisoire et déclaré opposable à la CPAM du Rhône. Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, le Docteur [M] et son assureur devenu la société RELYENS MUTUAL INSURANCE concluent au rejet des prétentions adverses au motif que le rapport d’expertise ne retient aucun manquement aux règles de l’art imputable au chirurgien et réclament en retour la condamnation de Madame [K] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €. A titre subsidiaire, ils proposent que les préjudices de la demanderesse soient liquidés comme suit : -dépenses de santé actuelles = 57, 31 € -frais divers = 1 000 € -tierce personne temporaire = 2 483 € -perte de revenus actuels = rejet -déficit fonctionnel temporaire = 2 290, 20 € -souffrances endurées = 20 000 € -préjudice esthétique temporaire = 1 000 € -dépenses de santé futures = rejet -incidence professionnelle = rejet -déficit fonctionnel permanent = 15 000 € -préjudice esthétique permanent = 2 000 €. De son côté, l’ONIAM entend être mis hors de cause au motif que les seuils de gravité exigés pour une prise en charge au titre de la solidarité nationale ne sont pas atteints. A défaut, il en appelle à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise médicale. Il entend qu’il soit statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Conformément à l’article 246 de ce même code, le tribunal n’est pas lié par les constatations et conclusions des techniciens. Sur le droit à indemnisation de Madame [K] L'article L1142-1 I du code de la santé publique pose le principe d'une responsabilité du praticien médical ou de l'établissement de santé au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d'une faute. Par ailleurs, l’article L1111-2 de ce même code fait peser sur chaque professionnel de santé une obligation d’information consistant à renseigner le patient quant à l’utilité, l’urgence, les conséquences comme les risques des investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés, étant précisé que seules l’urgence ou l’impossibilité d’y procéder peuvent l’en dispenser. Il s'agit pour le médecin d'apporter un éclairage suffisant pour que le patient soit en mesure d'opter entre plusieurs techniques lorsqu'un tel choix existe, de consentir à l'acte de soin ou de le refuser en pleine connaissance de cause, et pour lui permettre d'anticiper la réalisation d'un éventuel risque. Dès lors que la responsabilité d'un professionnel de santé n’est pas engagée, l'article L1142-1 du code de la santé publique prévoit que l'ONIAM a vocation à indemniser les conséquences préjudiciables découlant d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale lorsque celles-ci sont directement imputables à l'acte thérapeutique et présentent un caractère anormal en considération de l'état du patient comme de son évolution prévisible. En outre, l'un des seuils de gravité visés par ce texte et fixés selon l'article D1142-1 du même code doit être atteint, à savoir : -un taux de déficit fonctionnel permanent d'au moins 24 % -un arrêt temporaire des activités professionnelles ou un déficit fonctionnel temporaire d'au moins 50 % pendant 6 mois consécutifs ou 6 mois non-consécutifs sur une période de 12 mois -de façon exceptionnelle, une inaptitude définitive à exercer l'activité professionnelle qui était celle de la victime avant les faits ou l'existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence. En l’espèce, il est constant que le 24 février 2011, Madame [K] a subi un geste de chirurgie bariatrique sous forme d’une sleeve gastrectomie par voie coelioscopique. Les renseignements médicaux figurant au dossier laissent apparaître qu’un scanner réalisé le 28 février 2011 a mis en évidence un tableau de pancréatite aiguë corporéo-isthmique avec une importante infiltration péri-pancréatique de la gouttière pariéto-colique s’étendant au flanc droit. Le 3 mars 2011, le Docteur [S] a effectué un cathétérisme rétrograde ou spinctérotomie, sans mise en place possible d’une prothèse. Un scanner abdominal en date du 12 mars 2011 a confirmé la pancréatite aiguë, avec une volumineuse coulée de nécrose dans les tissus cellulaires sous-cutanés du flanc droit. Le 18 mars 2011, le Docteur [M] a dû procéder à une reprise chirurgicale aux fins de mise à plat d’abcès, en pratiquant une exérèse au niveau du flanc droit ayant permis l’évacuation de quantités abondantes d’un liquide grisâtre purulent. Un troisième geste opératoire a été exécuté par le chirurgien [M] le 3 avril 2011, consécutivement à un scanner du jour-même, pour une nouvelle évacuation d’abcès dans un contexte de pancréatite aiguë grave nécrotico-hémorragique surinfectée. Sur l’indication opératoire L’expert [R] rappelle que le recours à un geste de chirurgie bariatrique exigeait déjà en 2011 la réunion de plusieurs critères : un indice de masse corporelle d’un certain niveau associé à une cause de comorbidité (hypertension artérielle, diabète, arthrose, apnée du sommeil), âge, ancienneté de la surcharge pondérale, échec des régimes alimentaires ou médicamenteux, absence de pathologie endocrinienne, compréhension et compliance du patient, absence de dépendance à l’alcool ou aux stupéfiants, risque opératoire acceptable. Il ajoute que le patient doit se soumettre à un bilan pré-opératoire requérant la contribution de nombreuses disciplines : pneumologie, cardiologie, endocrinologie, diététique, psychiatrie, gastro-entérologie. Au cas présent, l’expert judiciaire note que Madame [K] ne présentait pas d’hypertension, ni de diabète ou d’apnée du sommeil, même si elle n’a pas été examinée par un pneumologue. Le technicien relève donc que la seule co-morbidité tenait à une arthrose, précisant néanmoins qu’aucun document n’a été produit à ce sujet en l’absence de traces de radiographies ou d’avis spéciaux osseux, et que le bilan pré-opératoire « fut clairement incomplet », avec « des co-morbidités peu claires » en raison d’une recherche insuffisante. L’expert a même précisé en réponse à un dire de l’avocat de Madame [K] que celle-ci était « arrivée » à une chirurgie bariatrique sans avis spécialisé avant ». Pour autant, le Docteur [R] conclut à une indication opératoire de sleeve fondée, soulignant que l’intervention avait été validée sans remarque par l’organisme de sécurité sociale. L’argument ainsi mis en avant par l’expert est dénué de pertinence en ce qu’il n’appartient pas à une caisse de sécurité sociale d’avaliser le choix d’un praticien médical quant à la nature du traitement, sa sphère de compétence se limitant à la prise en charge financière de l’acte de soin. Par ailleurs, l’avis émis par le Docteur [R] ne saurait emporter la conviction du tribunal en ce que l’intéressé n’a pas tiré les conclusions de ses propres investigations quant à l’absence de bilan pré-opératoire exhaustif qui aurait révélé que les conditions requises par la science médicale étaient réunies. A l’inverse, il doit être déduit des observations consignées par l’expert dans son rapport que les modalités chirurgicales retenues par le Docteur [M] n’étaient pas adaptées et que son intervention n’était donc pas indiquée en présence d’une patient non soumise à une évaluation pluridisciplinaire complète qui aurait constaté la réunion de tous les critères requis. Sur la qualité d’exécution du geste chirurgical Les nombreux examens d’imagerie subis par Madame [K] ont mis en évidence que celle-ci a été affectée par une pancréatite aiguë dont l’origine n’est selon l’expert pas biliaire mais liée à un probable traumatisme per-opératoire. Le Docteur [R] estime que la plaie au niveau du pancréas tient, selon l’hypothèse la plus logique, au passage d’une pince à agrafage qui aurait touché « par inadvertance » la face antérieure de cet organe. Il considère cependant que les soins dispensés à Madame [K] l’ont été dans le respect des règles de l’art. Répondant aux observations critiques formulées pour le compte de la demanderesse, l’expert judiciaire explique que « la chirurgie obéit à des règles anatomiques complexes qui vont au-delà de la sémantique pure d’un dictionnaire » et maintient que le traumatisme provoqué au cours de l’acte opératoire est constitutif d’un accident médical non fautif « puisque le pancréas a un rapport anatomique étroit avec l’estomac ». Cependant, il convient de retenir que la lésion provoquée par un praticien de la chirurgie à un organe qui n’était pas l’objet de l’acte opératoire est nécessairement fautive, sauf preuve rapportée par le médecin d’une anormalité anatomique présentée par le patient. En l’espèce, le Docteur [M] ne procède à aucune démonstration de ce genre, se contentant de reprendre à son compte le raisonnement tenu par l’expert judiciaire qui ne saurait être adopté par le tribunal en ce que la contiguïté entre l’organe visé par l’acte opératoire et celui involontairement atteint est nécessairement connue du chirurgien qui doit prendre toutes précautions utiles afin d’éviter un quelconque dommage. En conséquence, il convient de retenir que le geste technique exécuté par le Docteur [M] relève d’un manquement fautif à l’origine directe d’un préjudice subi par Madame [K] en raison d’une plaie du pancréas. Sur le respect de l’obligation d’information En cette matière, la charge de la preuve repose sur le praticien médical qui doit démontrer qu’il s’est effectivement conformé à son obligation légale. Le Docteur [M] fait observer que Madame [K] a signé une fiche de consentement éclairé datée du 21 janvier 2011, dont les paragraphes 2 à 4 sont rédigés ainsi : « Le Docteur [T] [M] m’a donné des informations précises sur mon problème de santé. Il m’a expliqué de façon simple et intelligible l’évolution possible si l’on ne recourait pas à une intervention chirurgicale. Il m’a informé des autres types de traitement, s’ils existent, avec leurs bénéfices et inconvénients potentiels. Il m’a clairement indiqué la nature et le but de l’intervention qui sera pratiquée, l’inconfort possible qu’elle est susceptible d’entraîner, ainsi que les risques et complications potentiels de cette chirurgie, non seulement dans les suites opératoires, mais aussi à terme ». Cette fiche comporte in fine la mention de ce que la patiente a eu la possibilité de poser des questions au chirurgien, qui « y a répondu de façon complète et satisfaisante », avec cette précision que les réponses fournies ont été bien comprises. Ce document permet de considérer que Madame [K] a bénéficié d’une information consistante et qu’elle a été en mesure d’obtenir du praticien médical tous renseignements qui lui paraissaient utiles. En outre, la demanderesse se plaint de ce que le Docteur [M] ne lui aurait pas indiqué qu’elle ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à la chirurgie accomplie ni ne l’aurait avertie quant aux risques encourus qui se sont effectivement réalisés, notamment la plaie du pancréas. Or, les informations dont Madame [K] déplore l’absence de communication relèvent de manquements fautifs dont par définition le médecin ne saurait faire état auprès de son patient. Le grief dirigé contre le défendeur n’est donc pas suffisamment caractérisé pour permettre de satisfaire la réclamation financière de Madame [K] qui ne peut donc prétendre qu’à une réparation au titre d’un choix opératoire infondé et d’une mauvaise exécution de l’acte chirurgical. Sur l’indemnisation des dommages subis par Madame [K] Il s’agit de compenser financièrement les préjudices causés à la victime, sans perte ni enrichissement, en considération des justificatifs fournis par l’intéressée et du chiffrage proposé par l’expert médical. Les dépenses de santé actuelles La somme de 57, 31 € sollicitée par Madame [K] est acceptée par le Docteur [M] et la société RELYENS, de sorte qu’elle sera accordée à la demanderesse. Les frais divers Il n’y a pas lieu d’allouer à Madame [K] une somme forfaitaire comme cela est proposé en défense mais de vérifier si chaque dépense alléguée est démontrée ou non. *les frais de copie du dossier médical Madame [K] justifie qu’une somme de 54 € lui a été réclamée de ce chef par l’Hôpital Privé Jean Mermoz *les honoraires du médecin conseil La demanderesse produit deux récépissés du 9 octobre 2020 et du 30 avril 2021 émanant du Docteur [W] [Z] attestant d’un paiement de 240 € et d’un autre de 870€, soit un total de 1 110 € mis à la charge du chirurgien et de son assureur. *les frais de déplacement et de logement liés aux opérations d’expertise Les frais de transport ne sont aucunement justifiés, ne serait-ce que par la production d’un certificat d’immatriculation. La demande sera donc rejetée. Madame [K] verse aux débats une attestation de location d’un appartement situé dans la commune d’exercice du Docteur [R], pour un séjour entre le 29 avril 2021 et le 2 mai 2021 facturé 326, 92 €. Il convient de réduire l’indemnité accordée à la somme de 170 € en l’état d’une expertise limitée au 30 avril 2021. *le coût du crédit contracté pour couvrir les frais de procédure Les charges financières liées à la procédure relèvent des mesures accessoires, soumises aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, si Madame [K] démontre avoir obtenu un prêt de 6 000 €, rien n’établit qu’il a servi à ses frais de justice. Dès lors, la demande ne sera pas satisfaite. Par conséquent, l’indemnité au titre du poste sera globalement fixée à hauteur de : 54€ + 1 110 € + 170 € = 1 334 €. La tierce personne temporaire Le Docteur [R] retient le recours à une aide familiale selon le découpage suivant : *3 heures par jour du 6 mai 2011 au 11 mai 2011, soit une période de 6 jours et un volume de 18 heures *2 heures par jour du 21 mai 2011 au 31 mai 2011, soit une période de 11 jours et un volume de 22 heures *1 heure par jour du 1er juin 2011 jusqu’à la consolidation acquise de 30 octobre 2013, soit une période de 883 jours équivalent au volume horaire. Cependant, tant la demanderesse que les défendeurs ont procédé à un calcul avec un terme au 30 octobre 2011, soit une période de 151 jours qui sera donc retenue par le tribunal qui ne saurait statuer ultra petita. D’où un volume global de 191 heures. L’absence d’intervention d’une structure spécialisée ainsi que la nature de l’assistance justifient de réparer le dommage selon une indemnité de 17 € par heure, par une somme de 3 247 €. La perte de gains professionnels actuels Madame [K] justifie qu’elle exerçait au temps du sinistre la profession d’assistante maternelle agréée. Elle indique avoir dû limiter son travail à la garde d’un enfant à compter de la rentrée 2011 contre quatre enfants durant l’année 2010. L’expert judiciaire ne se prononce pas d’un point de vue médical quant à la relation entre une possible baisse de revenus et le fait dommageable, se contentant d’indiquer « à justifier compte tenu du métier de la patiente ». Madame [K] croit pouvoir affirmer que le Docteur [R] ne conteste pas le principe de son droit à réparation alors que le caractère très lapidaire de son avis ne permet pas de tirer une telle conclusion. En l’état d’un refus de prise en charge opposé par les parties défenderesses, il appartenait donc à Madame [K] de démontrer l’effectivité d’une perte de gains professionnels : l’intéressée, qui fait état de plusieurs bulletins de salaire, s’abstient de verser aux débats des avis d’imposition qui permettraient de connaître l’étendue exacte de ses revenus. La demanderesse devait également fournir tous éléments médicaux utiles établissant un lien de causalité direct et exclusif entre la perte alléguée et le sinistre, alors même que l’expert [R] évoque au titre de l’incidence professionnelle un possible arrêt de son activité à venir en raison de dorso-lombalgies sans rapport avec la pancréatite. Or, pas le moindre certificat médical n’est produit. Il convient donc d’observer que la réalité du préjudice n’est pas établie. Le déficit fonctionnel temporaire L’expert médical distingue quatre types de déficit qui seront compensés financièrement à hauteur de 28 € par jour, l’indemnité étant réduite proportionnellement aux taux d’incapacité pour les phases de déficit partiel : *déficit de 100 % du 26 février 2011 au 5 mai 2011 (69 jours) puis du 12 mai 2011 au 20 mai 2011 (9 jours) et enfin le 30 octobre 2011, soit une période totale de 79 jours justifiant une indemnité de 2 212 € *déficit de 75 % 6 mai 2011 au 11 mai 2011, soit une période de 6 jours justifiant une indemnité de 126 € *déficit de 50 % du 21 mai 2011 au 31 mai 2011, soit une période de 11 jours justifiant une indemnité de 154 € *déficit de 10 % à compter du 1er juin 2011 jusqu’à la date de consolidation fixée au 30 octobre 2013, mais là encore, les parties ont pris en considération une période de 151 jours s’achevant au 30 octobre 2011 qui servira au chiffrage du tribunal pour retenir une indemnité de 422, 80€, d’où une réparation globale à hauteur de 2 914, 80 € ramenée à 2 602, 50 € conformément à la demande. Les souffrances endurées Elles tiennent aux douleurs physiques mais aussi morales directement provoquées par la faute médicale comme par les soins qui ont dû être dispensées à la patiente, notamment sous forme de prises en charge chirurgicales. Leur intensité a été évaluée par l’expert judiciaire à 5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée. Il convient dès lors d’accorder à Madame [K] une indemnité de 25 000 € conforme à la demande. Le préjudice esthétique temporaire Ce dommage a été évalué à 3/7, sans précision de nature et de durée, même si les renseignements fournis au titre de l’examen clinique laissent à penser que sont ici en jeu plusieurs traces cicatricielles, outre l’application de pansements ou encore l’usage de béquilles. Une somme de 1 200 € sera accordée à Madame [K] de ce chef. Les dépenses de santé futures L’expert [R] retient au titre de ce poste de préjudice les frais de médecine douce. Madame [K] justifie de 26 séances chez une naturopathe facturées 60 € l’unité, soit une somme totale de 1 560 €, ainsi que des frais d’ostéopathie s’élevant à 60 € + 35 € + 40 € = 135 €, d’où une dépense globale de 1 695 € qui sera mise à la charge des défendeurs. L’incidence professionnelle Ce dommage recouvre la sphère non-patrimoniale du préjudice professionnel, s'entendant notamment d'une pénibilité accrue, d'une limitation du périmètre des emplois susceptibles d'être occupés ou encore du moindre intérêt de l'activité à laquelle la victime est contrainte de se livrer. Comme déjà indiqué, le Docteur [R] rapporte dans ses conclusions formulées en 2021 du souhait émis par Madame [K] d’arrêter son travail d’ici une année en raison de dorso-lombalgies sans relation avec le sinistre. La demanderesse indique qu’elle poursuit encore son activité d’assistance maternelle et se plaint d’une pénibilité subie au quotidien. Madame [K] réclame en conséquence le bénéfice d’une indemnisation calculée à hauteur de 4 % de son salaire, avec une capitalisation jusqu’à ses 62 ans. Elle ne démontre cependant pas que la pénibilité alléguée est en relation certaine avec le sinistre médical, alors même que d’autres facteurs physiques sont susceptibles d’en être la cause. Il n’y a donc pas matière à dédommagement. Le déficit fonctionnel permanent L’état séquellaire désormais présenté par Madame [K] n’est aucunement détaillé par l’expert mais uniquement évalué selon un taux d’invalidité de 8 % chez une victime née le [Date naissance 1] 1974 et donc âgée de 39 ans lorsque la consolidation a été acquise le 30 octobre 2013. Avec une valeur du point qui sera fixée à 2 035 €, une indemnité de 16 280 € sera accordée à Madame [K]. Le préjudice esthétique permanent Ce dommage a été évalué à 2/7 par le Docteur [R], une nouvelle fois sans aucune motivation particulière à l’appui. Néanmoins, l’expert mentionne au titre de ses constatations la présence de deux cicatrices de 5 centimètres de long laissées par les interventions pratiquées aux fins d’évacuation des collections post-pancréatites, l’une d’elles située au niveau du flanc droit étant qualifiée de disgracieuse en raison de son caractère chéloïdien. Ces deux marques s’ajoutent aux cicatrices liées au geste opératoire initial. En considération de la localisation et de l’ampleur de ces traces persistantes, une indemnité de 3 800 € sera allouée à Madame [K]. Récapitulatif Au regard de ce qui précède, le dommage de Madame [K] sera fixé de la manière suivante : 57, 31 € + 1 334 € + 3 247 € + 2 602, 50 € + 25 000 € + 1 200 + 1 695 € + 16 280 € + 3 800 € = 55 215, 81 €. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, le Docteur [M] et son assureur tenus in solidum seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de Madame [K] conformément à l'article 699 de ce même code. Selon des modalités identiques, les mêmes parties devront également régler à la partie demanderesse une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner. Il n’est pas non plus nécessaire de déclarer le jugement opposable à l'organisme de sécurité sociale régulièrement assigné. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Condamne in solidum le Docteur [T] [M] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à régler à Madame [G] [N] épouse [K] la somme de 55 215, 81€ Condamne in solidum le Docteur [T] [M] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de Madame [G] [N] épouse [K] Condamne in solidum le Docteur [T] [M] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à régler à Madame [G] [N] épouse [K] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en sus dearticle L1142-1 du code de la santé publique prévoitarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile impose à
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661979b61b7735881a7c05c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA