Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 avril 2024
- ECLI
- 661979b51b7735881a7c05b2
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 11 Avril 2024 Minute n° : Audience du :12 février 2024 Requête n° : N° RG 23/00646 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X2FS PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [H] [P] née le 26 Août 1978 [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne partie défenderesse MDMPH RHONE Hôtel du département - Pôle solidarité - Direction autonomie [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Guy PARISOT Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere Notification le : Une copie certifiée conforme à : [H] [P] MDMPH RHONE Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par une requête par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/01/2023, Madame [H] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 07/12/2022 notifiée le 14/12/2022 confirmant la décision de la MDMPH du 26/01/2022 notifiée le 28/01/2022 au motif que son taux d'incapacité était égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable à l'emploi (RSDAE), à la date de sa demande le 07/12/2021. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/02/2024. A cette date, en audience publique : -Madame [H] [P] a comparu en personne. Elle soutient avoir bénéficié de l'AAH depuis mai 2009. Elle explique avoir eu un accident de voiture à l'âge de 17 ans ayant entraîné un scalp du cuir chevelu, des nerfs sectionnés, des paresthésies, des céphalées, une obésité post traumatique. Une chirurgie des genoux est encore programmée (prothèses). Elle indique avoir cessé sa scolarité à la suite de l'accident et ensuite avoir travaillé pendant 3 ans en tant qu'agent volant dans le domaine culturel essentiellement (gardienne de musée entre autres). Elle soutient vouloir travailler, avoir suivi des formations (remise à niveau, informatique), sans que cela aboutisse sur un emploi. Elle explique qu'en raison de ses pathologies, de son manque d'expérience professionnelle et des aménagements nécessaires (besoin de pauses, nécessité d'être assise), aucun potentiel employeur ne lui propose des postes adéquats. -La MDMPH de [Localité 4] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [G] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [H] [P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11/04/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, Madame [H] [P] a exercé un recours préalable devant la CDAPH qui a été rejeté par décision du 07/12/2022 notifiée le 14/12/2022. Elle a exercé un recours contentieux le 30/01/2023. Le recours est déclaré recevable. - Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L821-1. Aux termes de l'article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de l'article L821-1 alinéa 5 du même code, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. En l'espèce la MDMPH de [Localité 4] a considéré que les difficultés présentées par Madame [H] [P] entrainent une gêne notable dans la vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans une restriction substantielle et durable à l'emploi. Le Professeur [G] [O], médecin consultant, relève que Madame [H] [P] a été bénéficiaire de l'AAH après son accident de la circulation à l'âge de 17 ans et après avoir travaillé à la ville de [Localité 4]. Il considère que les motifs médicaux, organiques et psychiques, du taux fixé entre 50 et 79 % sont pérennes et toujours d'actualité. S'agissant de la restriction substantielle et durable à l'emploi, condition nécessaire à l'attribution de l'AAH, il apparait que Madame [H] [P], consécutivement à son AVP, a interrompu sa scolarité et n'a pas été en mesure d'obtenir un diplôme. Elle a néanmoins démontré sa volonté de s'insérer en suivant diverses formations proposées par Pôle Emploi, sans réussite et sans proposition d'embauche à la clé. Il ressort en effet des certificats médicaux du Docteur [Y] (médecin généraliste), et du Docteur [Z] (chirurgien orthopédique), que compte tenu de ses pathologies physiques, de la limitation de son périmètre de marche et de sa mobilité globale, les possibilités d'occuper un emploi physique sont très limitées. De même, ses troubles psychologiques (cf certificat médical du Docteur [X]) réduisent ses capacités à trouver un emploi de manière pérenne. Il en résulte nécessairement des difficultés importantes d'accès à un emploi et donc une restriction substantielle à l'emploi. Par ailleurs, la restriction est durable, d'une durée prévisible d'au moins un an, dès lors que les pathologies dont souffre Madame [H] [P] ne sont pas susceptibles d'évoluer de manière favorable en l'état actuel des connaissances. En outre Madame [H] [P] a toujours bénéficié de l'AAH depuis le 12/05/2009 et la MDMPH ne justifie pas en quoi la situation de cette dernière s'est améliorée. Par conséquent au regard des justificatifs produits, des débats d'audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le tribunal dispose d'éléments d'information suffisants pour constater que l'incapacité présentée par Madame [H] [P] est supérieure ou égale à 50 % et inférieure à 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, et lui donne droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, au titre de l'article L821-2 du Code de la sécurité sociale. En conséquence, il convient de réformer la décision contestée en ce sens et d'attribuer l'AAH à Madame [H] [P] à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande, soit à compter du 01/01/2022. - Sur la durée d'attribution Il résulte des dispositions de l'article R 821-5 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. En l'espèce, les pathologies présentées par Madame [H] [P] ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable à court terme. En conséquence, l'AAH lui est attribuée pour une durée de 3 ans à compter du 01/01/2022. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ; - DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [H] [P] ; -REFORME la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du 07/12/2022 notifiée le 14/12/2022 confirmant la décision de la MDMPH du 26/01/2022 notifiée le 28/01/2022 ; - ACCORDE l'allocation aux adultes handicapés à Madame [H] [P] à compter du 01/01/2022 pour une durée de trois ans ; - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - CONDAMNE la MDMPH aux entiers dépens de l'instance ; Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 11 avril 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière ; La greffière, La Présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661979b51b7735881a7c05b2
Données disponibles
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- Résumé officiel
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