Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 avril 2024
- ECLI
- 6619775d1b7735881a7be336
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 54 636 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 avril 2024 53B SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 24/00276 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWLT Société CA CONSUMER FINANCE Société HOIST FINANCE AB C/ [B] [P] - Expéditions délivrées à [B] [P] - FE délivrée à Me Claire MAILLET Le 09/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 09 AVRIL 2024 JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente GREFFIER : A l’audience : Dominique CHATTERJEE Au délibéré : Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDERESSE : Société CA CONSUMER FINANCE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Claire MAILLET (Avocat au barreau de BORDEAUX) Société HOIST FINANCE AB RCS LILLE METROPOLE 843 407 214 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Claire MAILLET (Avocat au barreau de BORDEAUX)Intervenant volontaire DEFENDERESSE : Madame [B] [P] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 3] Non comparante DÉBATS : Audience publique en date du 13 février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Rendue par défaut, dernier ressort 1 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée le 24 juin 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [B] [P] un crédit renouvelable d'un montant de 3.000 euros remboursable par mensualités au taux nominal de 19,071% (soit un TAEG de 20,83%) ; ce crédit s’est vu attribuer le numéro de dossier 42210813708E. Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme après une mise en demeure infructueuse par lettre datée du 17 janvier 2023 adressée en recommandé avec avis de réception. Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de la voir condamner en paiement des sommes suivantes : 3.546,36 euros, avec intérêts contractuels au taux de 20,83% sur la somme de 3.133,36 euros à compter du 14 février 2023, et au taux légal sur le surplus,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, la Société HOIST FINANCE AB et la SA CA CONSUMER FINANCE ont fait signifier à Madame [B] [P] des conclusions d’intervention volontaire outre des pièces nouvelles. Cet acte a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses. A l'audience du 13 février 2024, la Société HOIST FINANCE AB, intervenant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de cette dernière dans son acte introductif d'instance. Elle a précisé que la créance détenue à l’encontre de Madame [B] [P] lui avait été cédée par la SA CA CONSUMER FINANCE, que la forclusion de l’action n’était pas encourue et que l’ensemble des obligations précontractuelles avait été respecté. Assignée sur la base de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [B] [P] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’intervention volontaire de la Société HOIST FINANCE AB En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des articles 1321 et suivants du code civil que la cession de créance peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables ; elle s'étend aux accessoires de la créance ; le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. S'agissant des conditions de forme de la cession de créance, elle doit être constatée par écrit, à peine de nullité. L'article 1323 du code civil précise qu'entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. Le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers. Selon l’article 1324, pour être opposable au débiteur, la cession doit lui avoir été notifiée ou il doit en avoir pris acte. Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats par Monsieur [R] [X] qu’un acte de cession de créance entre la SA CONSUMER FINANCE et la SA HOIST FINANCE constaté par procès-verbal de commissaire de justice du 21 décembre 2023, a été enregistré par ce même acte ; qu’en annexe de ce constat, le commissaire de justice a joint une attestation en vertu de laquelle la créance relative au dossier n° 42210813708E au nom de Madame [B] [P] née le 15/12/1977 figure au sein de la liste des créances cédées. Il est encore justifié de la notification de la cession de créance à Madame [B] [P] par un document daté du 19 janvier 2024. Il convient au vu de ces documents de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Société HOIST FINANCE qui a qualité à agir dans le cadre de la présente instance. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 9 janvier 2024. En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la signature du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. En l’espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée. La copie des cartes d’identité du défendeur est produite. Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit, s’agissant des contrats de crédit renouvelable. En l’espèce, aucune forclusion n’est encourue au regard de la date de signature du contrat du 24 juin 2022 qui est antérieur de moins de deux ans à la date de l’assignation en paiement. Sur la déchéance du terme En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. En l’espèce, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, malgré une mise en demeure préalable par lettre recommandée adressée au défendeur le 17 janvier 2023 dont l’avis de réception a été signé le 23 janvier 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 14 février 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- la notice d'assurance et la fiche conseil assurancela justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et la fiche de dialoguela justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière.Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue. Sur le montant de la créance En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA CA CONSUMER FINANCE : 3.133,66 euros au titre du capital restant dû, 181,16 euros au titre des échéances échues impayées soit une somme totale de 3.291,67 euros Avec intérêts au taux contractuel de 19,071% sur la somme de 3.133,66 euros à compter du 14 février 2023 comme réclamé, et au taux légal sur le surplus à compter de la date de l'assignation. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA CA CONSUMER FINANCE au regard du taux d’intérêt pratiqué, elle sera réduite à 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. Sur les demandes accessoires Le défendeur qui succombe supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [B] [P] à verser à la Société HOIST FINANCE venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3.341,67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 19,071% sur la somme de 3.133,66 euros à compter du 14 février 2023, et au taux légal sur le surplus à compter de la date de l'assignation ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [B] [P] aux dépens ; CONSTATE l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civile dispose qarticle 1366 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 1323 du code civil précise quarticle 473 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommation et au regaarticle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6619775d1b7735881a7be336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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