Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 avril 2024
- ECLI
- 661976391b7735881a7bc6a1
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00967 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYZM Jugement du 10 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00967 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYZM N° de MINUTE : 24/00750 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 2] représentée par Madame [R] [D] DEFENDEUR Société [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 27 Février 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Georges BENOLIEL et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Le directeur général de l’Urssaf Ile-de-France (ci-après l’Urssaf) a émis une contrainte le 5 mai 2023 à l’encontre de la SAS [4] pour un montant de 5.586,78 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales, pénalités, majorations dues au titre des périodes suivantes: octobre 2020, mars 2021, avril 2021, mai 2021, janvier 2022, juillet 2022, août 2022 et septembre 2022. Par lettre recommandée déposée le 23 mai 2023 aux services de la Poste, la SAS [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2023 et renvoyée à l’audience du 27 février 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience, l’Urssaf renonce à la contrainte. La SAS [4], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”. En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 5.586,78 euros. Par conséquent, la jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur l’annulation de la contrainte Compte tenu de la position de l’Urssaf à l’audience, il y a lieu d’annuler la contrainte émise le 5 mai 2023 à l’encontre de la SAS [4] pour un montant de 5.586,78 euros. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. L’Urssaf conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte. En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’Urssaf. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00967 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYZM Jugement du 10 AVRIL 2024 En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Annule la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf Ile-de-France le 5 mai 2023 à l’encontre de la SAS [4] pour un montant de 5.586,78 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales, pénalités, majorations dues au titre des périodes suivantes: octobre 2020, mars 2021, avril 2021, mai 2021, janvier 2022, juillet 2022, août 2022 et septembre 2022 ; Laisse à la charge de l’Urssaf Ile-de-France les frais de signification de la contrainte ; Condamne l’Urssaf Ile-de-France aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La Minute étant signée par : La greffièreLe Président Dominique RELAVCédric BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 473 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 avril 2024
Référence
661976391b7735881a7bc6a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA