Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 avril 2024
- ECLI
- 661976321b7735881a7bc4d7
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01692 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFN4 Jugement du 10 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01692 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFN4 N° de MINUTE : 24/00751 DEMANDEUR S.A.R.L. [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134 DEFENDEUR CPAM DE L’ESSONNE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 27 Février 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Georges BENOLIEL et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE [5], Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01692 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFN4 Jugement du 10 AVRIL 2024 FAITS ET PROCEDURE M. [D] [F], salarié de la société [6], en qualité d’agent de chargement, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2022. La société [6] a établi une déclaration d'accident du travail le jour même en ces termes : « L’agent se trouvait à genoux pour charger des bagages en soute. L’agent aurait ressenti une douleur au genou droit ». Aux termes d’un certificat médical initial établi le 9 novembre 2022, il est fait état des constatations suivantes « traumatismes du genou droit en montant dans la soute avion, douleur interligne articulaire interne ». Par courrier du 9 février 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Essonne a notifié à la société [6] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 12 avril 2023, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM contestant la durée des arrêts de travail prescrits à M. [F] imputée sur son compte employeur. A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 14 septembre 2023 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail. L'affaire a été appelée à l’audience 27 février 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Représentée par son conseil, la société [6] soutient sa requête et demande au tribunal : - à titre principal de lui déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [F] des suites de l’accident du travail du 9 novembre 2022 ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 9 novembre 2022 déclaré par M. [F]. Au soutien de sa demande principale, elle soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors que son médecin conseil n’a pas été destinataire du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure devant la CMRA. Elle ajoute que la Caisse ne peut se prévaloir de la présomption des arrêts et soins au travail puisqu’elle ne prouve pas la continuité des symptômes et des soins. Au soutien de sa demande d’expertise, la société [6] se fonde sur la durée de l’arrêt de travail prescrit à M. [F] qu’elle estime anormalement longue. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la CPAM, représentée par son conseil demande au tribunal de débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la non-communication des éléments médicaux au stade de la CMRA ne constitue pas un motif d’inopposabilité de la décision contestée dans la mesure où cette transmission est prévue en phase contentieuse. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits doit s’appliquer dès lors que M. [F] a bénéficié de prescriptions de repos continues couvrant la période allant du 9 novembre 2022 au 1er mars 2024. Elle indique qu’aucune obligation légale n’impose à la caisse de communiquer à la société [6] l’ensemble des éléments médicaux de M. [F] à la suite de son accident du travail. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01692 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFN4 Jugement du 10 AVRIL 2024 L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que: “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”. L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que: “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. (...)”. Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. En l’espèce, si le médecin conseil de la société [6] n’a pas été destinataire du rapport médical de M. [F] dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours devant la commission de recours amiable, le non-respect de ce délai n’est pas sanctionné par l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à l’assuré. Par conséquent, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de la phase amiable sera rejeté de même que la demande de la société. Sur la demande d’expertise Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l’espèce, la CPAM verse notamment au débat les éléments suivants : - la déclaration d’accident du travail du 9 novembre 2022, - le certificat médical initial du 9 novembre 2022 qui fait état de « traumatismes du genou droit en montant dans la soute avion, douleur interligne articulaire interne », - l’avis d’arrêt de travail initial du 9 novembre 2022 en rapport avec l’accident du travail du même jour, - une attestation de paiement des indemnités journalières du 9 novembre 2022 au 20 février 2024 qui fait état d’un paiement continu au titre de l’accident du travail du 9 novembre 2022 entre le 10 novembre 2022 au 15 février 2024. Il résulte de ces éléments que l’arrêt de travail a été régulièrement prolongé au titre de l’accident du 9 novembre 2022. Ce faisant la CPAM était tenue de prendre en charge l’arrêt de travail initial et ses prolongations au titre de la législation professionnelle en application du principe de présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation. L’absence de production par la CPAM des certificats médicaux de prolongation n’a pas d’incidence sur l’application de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail du 9 novembre 2022. La société [6] qui vise la durée des arrêts de travail qu’elle estime anormalement longue, ne se fonde sur aucune argumentation médicale et ne produit aucune pièce. En l’absence de tout élément de nature à établir un doute quant à la prise en charge au titre de l’accident du travail des arrêts et soins contestés, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale. Sur les mesures accessoires La société [6] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la SAS [6] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] [F] au titre de son accident du travail du 9 novembre 2022 ; Déboute la SAS [6] de sa demande d’expertise portant sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail de M. [D] [F] du 9 novembre 2022 ; Met les dépens à la charge de la SAS [6] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01692 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFN4 Jugement du 10 AVRIL 2024 Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIERELE PRÉSIDENT D. RELAVC. BRIEND
Articles de loi cités
article L. 142-6 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 142-6 du code de la sécurité sociale dans larticle 455 du code de procédure civilearticle 226-13 du code pénalarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 avril 2024
Référence
661976321b7735881a7bc4d7
Données disponibles
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