Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 8 avril 2024
- ECLI
- 661976321b7735881a7bc466
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 1 219 089 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 6] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 11] REFERENCES : N° RG 24/00388 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVTU Minute : 24/359 Monsieur [D] [H] Représentant : Me Romuald FELDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E491 C/ Monsieur [G] [C] [L] Représentant : Me David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0047 Madame [I] [B] épouse [L] Représentant : Me David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0047 Madame [Y] [U] épouse [E] Monsieur [J] [F] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 08 Avril 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protéction assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Romuald FELDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E491 D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [G] [C] [L], demeurant [Adresse 3] [Localité 8] Assisté de Me David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0047 Madame [I] [B] épouse [L], demeurant [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0047 Madame [Y] [U] épouse [E], demeurant [Adresse 5] [Localité 9] non comparante, ni représentée Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 10] [Localité 8] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date des 30 avril et 1er mai 2021, Monsieur [D] [H] a donné à bail à Monsieur [G] [C] [L] et Madame [I] [B] épouse [L] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1120 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 180 euros. Les locataires ont versé un dépôt de garantie de 1120 euros. Par deux actes séparés, Madame [Y] [U] épouse [E] et Monsieur [J] [F] ont chacun conclu un cautionnement pour le paiement des obligations de Monsieur [G] [C] [L] et Madame [I] [B] épouse [L] au bénéfice du bailleur, évalué à la somme de 72 mois de loyer. Les locataires ont quitté le logement le 8 avril 2023, date de l’état des lieux de sortie. Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, Monsieur [D] [H] a fait assigner Monsieur [G] [C] [L], Madame [I] [B] épouse [L], Madame [Y] [U] épouse [E] et Monsieur [J] [F] aux fins de : Condamner Monsieur [G] [C] [L] et Madame [I] [B] épouse [L] à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 11070,89 euros au titre des réparations des dégradations,condamner Madame [Y] [U] épouse [E] et Monsieur [J] [F] en qualité de cautions, solidairement avec Monsieur [G] [C] [L] et Madame [I] [B] épouse [L] au paiement de la somme de 11070,89 euros condamner Monsieur [G] [C] [L] et Madame [I] [B] épouse [L] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner Monsieur [G] [C] [L] et Madame [I] [B] épouse [L] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. À l'audience du 5 février 2024, Monsieur [D] [H], représenté, maintient ses demandes. Monsieur [D] [H] soutient que Monsieur [G] [C] [L] et Madame [I] [B] épouse [L] , qui ont quitté le logement le 8 avril 2023, date de l’état des lieux de sortie, sont tenus de l’indemniser les dégradations survenues dans le logement pendant le contrat, qui sont dues à l’usage anormal ou au défaut d’entretien des locataires, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, selon lequel les locataires sont tenus de répondre des dégradations et pertes survenues au cours du bail. Il précise que le logement était neuf et en bon état de réparations locatives lors de l’entrée dans les lieux, et qu’après deux ans d’occupation, des dégradations ont été constatées dans l’état des lieux de sortie et dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 13 avril 2023, les peintures sont à refaire de même que le sol est abimé, ce qui ne ressort pas d’un usage normal des lieux. Il indique que les travaux de réparation sont évalués à 12190,89 euros, selon devis de la société LEROY MERLIN, et factures communiquées, soit la somme de 11070,89 après déduction du dépôt de garantie. Il estime que la restitution du logement, sale, en mauvais état et infesté de punaises de lit caractérise une faute des locataires, qui entraine leur responsabilité et justifie l’octroi de 5000 euros en réparation du préjudice subi, lié à l’impossibilité de remettre le bien rapidement en location en raison de travaux importants à réaliser. Par conclusions écrites soutenues à l'audience, Monsieur [G] [C] [L] et Madame [I] [B] épouse [L], représentés demandent au juge des contentieux de la protection de : juger irrecevable Monsieur [H] à agir,débouter Monsieur [H] de ses demandes,si le tribunal retient la recevabilité de la demande,à titre principal, débouter Monsieur [H] de ses demandes à titre subsidiaire, limiter la prise en charge aux termes du courrier du 26 mai 2023,en tout état de cause,condamner Monsieur [H] au versement de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils soutiennent d’abord que Monsieur [H] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de manière irréfutable par la production de l’attestation de propriété et l’avis de taxe foncière et un relevé de propriété, si bien qu’il doit être déclaré irrecevable à agir. Ensuite, ils indiquent qu’à la suite de l’état des lieux de sortie détaillé établi le 8 avril 2023 avec l’agent immobilier qui mentionne un logement en bon état général , les clefs ont été restituées mais pas le dépôt de garantie, et qu’un constat de commissaire de justice non contradictoire a été fait après, sur la base duquel le bailleur demande des réparations. Ils expliquent qu’ils ont accepté la prise en charge des seules différences entre l’état des lieux d’entrée et de sortie du 8 avril 2023, couvertes par la conservation du dépôt de garantie dont ils ne demandent pas restitution, ce qui ressort des échanges entre les parties , notamment d’une lettre du 25 mai 2023. Ils estiment que l’absence de caractère contradictoire du constat postérieur à l’état des lieux de sortie le prive de valeur probante. Ils précisent que des désordres sont survenus pendant le cours du bail, d’abord un dégât des eaux pour lequel ils ont fait intervenir une personne à la demande du bailleur, puis une panne du chauffe-eau pour laquelle le bailleur n’a rien fait. Ils précisent avoir fait effectuer une désinsectisation en janvier 2023 en raison d’une invasion de punaises de lit qui touche l’ensemble de l’immeuble et ne peut leur être reprochée. Enfin, ils soulignent que le coût du constat du 13 avril 2023 ne peut leur être imputé ni dans les dépens. Ils ajoutent qu’aucun élément ne justifie de l’absence de relocation du bien. Madame [Y] [U] épouse [E] assignée à personne et Monsieur [J] [F], assigné à l'étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales : Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la demande en justice en vue de l’indemnisation par les anciens locataires de désordres survenus dans un immeuble à usage d’habitation est formée par Monsieur [D] [H]. D’une part, il est constant que Monsieur [D] [H] a conclu le contrat de location avec Monsieur [G] [C] [L] et Madame [I] [B] épouse [L]. Il était donc bailleur dans le cadre du contrat du 30 avril et 1er mai 2021, avec l’ensemble des obligations à son bénéfice et à sa charge. En sa qualité de bailleur, Monsieur [D] [H] est créancier d’obligation à l’égard des locataires et dispose d’intérêt et qualité pour agir au titre de l’exécution du contrat. D’autre part, il justifie de sa qualité de propriétaire du bien immobilier, par la communication d’une attestation notariée du 18 janvier 2017, par laquelle le notaire atteste avoir reçu l’acte authentique de vente du bien immobilier. Cette attestation met en évidence l’acquisition du bien concerné par Monsieur [D] [H]. Aucun élément ne permet de remettre en cause les énonciations de l’attestation du notaire, ni du contenu de l’acte authentique qu’il a reçu. La preuve de la qualité de propriétaire du bien est donc démontrée par la communication de cette attestation. Elle est en outre confirmée par la production d’un relevé hypothécaire de propriété, de 2023, et par l’avis de taxe foncière pour 2023, qui met en évidence la déclaration faite par Monsieur [D] [H] aux services fiscaux comme propriétaire du bien. En conséquence, Monsieur [D] [H] a intérêt à agir et qualité pour agir aux fins d’exécution du contrat de location. Il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité pour agir. Sur la demande au titre des réparations et dégradations locatives : Aux termes de l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Selon l’article 7d) il est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Le décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant et de menues réparations y compris le remplacement d’éléments assimilables auxdites réparations consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie. En l’espèce, il ressort de l’état des lieux de sortie du 8 avril 2023 , établi contradictoirement entre les parties, que le logement a été restitué dans un état général correct. Il est mentionné en commentaires « Une réfection des chambres, le changement des sols dans l’entrée, les dressings et les couloirs sont à prévoir. Une réfection des peintures dans l’entrée, les dressings, les couloirs, et le séjour sont à envisager. Une révision du ballon est à prévoir avant toute nouvelle location. Un nettoyage des lieux est à envisager (notamment silicone et scotch sur fenêtre. Une réfection des barres de seuil est nécessaire. Un nettoyage des WC est nécessaire ». L’état des lieux d’entrée, contradictoire, mentionnait « un appartement en très bon état général et propre ». A la suite de l’état des lieux de sortie, Monsieur [D] [H] a fait effectuer un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 13 avril 2023. La restitution du logement par les locataires en bon état de réparation n'implique pas la réfection à neuf d5u logement, mais sa restitution en état d’usage, seules les dégradations survenues pendant la location étant imputables au locataire. Monsieur [G] [C] [L] et Madame [I] [B] épouse [L] ont, par lettre du 26 mai 2023, accepté de supporter le coût de réparation de certaines dégradations, qu’ils indiquent leur être imputables, soit le nettoyage des joints de carrelage pour 650 euros, la réparation de la barre de seuil de la salle de bains, le nettoyage des traces de scotch sur les fenêtres pour 180 euros, la moitié des frais de réparation du parquet de la chambre, nettoyage des deux dispositifs de VMC. Il convient de revenir sur l’ensemble des postes de dégradation au titre desquels Monsieur [D] [H] demande réparation. Sur la remise en état des dégradations des locataires : Monsieur [H] demande la prise en charge de travaux selon deux devis de la société LEROY MERLIN des 15 avril et 5 mai 2023 d’un montant de 8355,99 euros et de 2156 euros. Le devis du 14 avril 2023 de 8355,99 euros correspond à des matériaux pour la réfection d’un sol (feutrine, bâches, sac à gravats, plinthes et seuils) a remise en état, et à une prestation « pose facturation TVA réduite » de 7230,79 euros. Le devis du 5 mai 2023 d’un montant de de 2156 euros comprend le cout de la prestation de « mise en peinture des murs » des chambres, pour 56 mètres carrés, hors matériel. Il ressort de l’état des lieux de sortie que les peintures des murs du logement sont en état d’usage avec des traces pour l’entrée, le dressing le couloir et le salon et en mauvais état dans les deux chambres, avec mention de traces d’occupation et de trous de chevilles. S’agissant des sols, dans l’entrée et le dressing il est mentionné un mauvais état du « carrelage aspect parquet » ave mention « état moyen, joints à nettoyer, rayures, à revoir ». Dans les deux chambres le sol en parquet stratifié est restitué pour l’une en état d’usage, avec mention « usure naturelle », marqué par le passage, état moyen » et pour l’autre dans un état mauvais avec mention « à nettoyer, marqué par le passage, usé, un trou, état moyen ». Ces éléments sont par ailleurs confirmés par les constats du commissaire de justice, qui mentionne pour la première chambre « parquet clair encrassé toutefois à l’état d’usage » et les murs « en mauvais état » et pour la deuxième chambres les murs sont à l’état d’usage, l’un d’entre eux avec des trous de chevilles non rebouchés, et le parquet à l’état d’usage, avec un trou « sur deux centimètres de large ». Ce procès-verbal de constat, s’il n’est pas contradictoire constitue néanmoins un élément de preuve soumis à la discussion des parties. A l’entrée dans les lieux, selon l’état des lieux, le sol et les murs des deux chambres étaient à l’état d’usage avec mention de l’usure naturelle et des taches, de même que les plinthes, les murs des autres pièces étaient en bon état, avec mention de légères traces. Si la reprise et le rebouchage des trous apparents sur les murs incombent au locataire, dès lors qu’ils en sont à l’origine, ainsi que le nettoyage du logement et des éléments d’équipement, la réfection de l'ensemble des peintures de l'appartement ne peut être mise à sa charge après une occupation de deux ans. Il en va de même de la réfection des sols. Au regard de ces éléments, compte tenu de l’état du logement à l’entrée, la réfection des peintures ne peut être mise à la charge des locataires. Les trous de cheville signalés étaient déjà existants et mentionnés dans l’état des lieux d’entrée. S’agissant des sols, le parquet des deux chambres était en état d’usage lors de l’entrée dans les lieux, si bien que l’état moyen caractérise l’usure liée à l’occupation. Toutefois, l’état des lieux de sortie met en évidence un trou dans le parquet d’une des chambres nécessitant la reprise du parquet. Il s’ensuit que le devis, non précis, du 15 avril 2023 qui porte sur la réfection des sols ne peut être retenu. Les prestations mentionnées dans le devis « entreprise fournier » du 26 avril 2023 établi à la demande de Monsieur [H], qui avait servi de base aux échanges entre les parties, sont détaillées. Il convient donc de retenir, sur la base de ce devis, la somme de 520 euros pour la réfection du parquet de la deuxième chambre. Il y a lieu d’y ajouter le coût du nettoyage des joints au niveau des pièces d’entrée pour 670 euros, ainsi que le nettoyage des traces de scotch aux fenêtres et le nettoyage dispositifs de VMC, non nettoyés selon l’état des lieux de sortie, qui relèvent de l’obligation d’entretien des locataires, soit 180 euros et 190 euros. Il convient d’ajouter la TVA de 10% appliquée dans le devis du 26 avril 2023, soit 156 euros. Les sommes restantes à la charge des locataires sont de 1716 euros. Sur la facturation de désinsectisation des punaises de lit Il ne ressort pas des observations de l’état des lieux de sortie du 8 avril 2023, ni encore du constat du 13 avril 2023 la présence de traces d’infestation par des punaises de lit dans le logement. Il apparait que les locataires ont fait effectuer une désinsectisation en janvier 2023 et qu’une nouvelle intervention a été réalisée à la diligence du bailleur le 11 mai 2023. Il n’est toutefois pas démontré que cette nouvelle intervention a été rendue nécessaire par une infestation due à l’occupation des locataires. La demande à ce titre sera rejetée. Sur la remise en état de la cuisine Il ressort de l’état des lieux de sorite que le joint silicone d’étanchéité de l’évier est à reprendre. En revanche, les équipements de la cuisine sont tous rendus en bon état ou en état d’usage pour le four la plaque de cuisson et le réfrigérateur avec les mentions «de l’intérieur du four à nettoyer. Aucune mention ne concerne le plan de travail et les meubles de cuisine. Ainsi, sur la somme de 500 euros fixée pour un « forfait remise en état cuisine » selon facture de MVA AGENCEMENT du 20 avril 2023, il convient de laisser à la charge des locataires uniquement le cout du remplacement du joint de l’évier et du joint silicone du plan de travail qui relèvent de l’entretien à la charge des locataires, soit 100 euros. Sur le changement du ballon d’eau chaude Il ne ressort pas de observations de l’état des lieux de sortie du 8 avril 2023, ni encore du constat du 13 avril 2023, le dysfonctionnement du chauffe-eau et la nécessité de procéder à son remplacement. Ni l’existence du dysfonctionnement ni le motif du remplacement ne sont établis. Aucun élément ne permet de déterminer la nature de la réparation ou l’origine du désordre. Il convient de rejeter la demande à ce titre. Sur le forfait grand ménage Il n’est pas justifié de la nécessité d’un ménage qui n’aurait pas été effectué par les locataires, alors que l’état des lieux de sorite mentionne un logement remis dans un état général correct. La demande à ce titre sera rejetée. Sur la facturation de l’état des lieux Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces communiquées et des observations des parties que l’état des lieux contradictoire a été effectué amiablement entre les parties le 8 avril 2023. Il n’y a pas lieu d’imputer le cout de sa réalisation, même partiellement aux locataires. D’autre par le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 13 avril 2023 ne constitue pas un état des lieux au sens de l’article 3-2 de la loi, mais un acte à l’initiative du seul bailleur réalisé dans ses propres intérêts. Il n’est donc justifié d’aucun motif pour mettre à la charge des locataires les frais exposés par le bailleur pour la réalisation d’un constat non contradictoire avant tout litige. La demande sera rejetée. Sur les sommes dues par Monsieur [G] [C] [L] et Madame [I] [B] épouse [L] Au regard de l’ensemble des éléments exposés, les sommes à la charge de Monsieur [G] [C] [L] et Madame [I] [B] épouse [L] au titre des réparations et dégradations locatives ‘élèvent à 1816 euros. Il convient de déduire le dépôt de garantie de 1120 euros, conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989. En conséquence, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [G] [C] [L] et Madame [I] [B] épouse [L] à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 696 euros, au titre des réparations et dégradations locatives. Sur la demande de dommages et intérêts : Selon l’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent qu’il n’est pas démontré que le logement a été rendu par les locataires « en mauvais état général » et « infesté de punaises de lit ». Les dégradations et réparations locatives mises à la charge des locataires dans le cadre de la présente instance caractérisent un manquement de ceux-ci à leurs obligations. Toutefois, Monsieur [D] [H] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par ces dégradations locatives et réparé par l’indemnisation des travaux nécessaires. Or les travaux importants envisagés par le bailleur ne sont pas les conséquences des dégradations locatives. Enfin, il n’est ainsi pas démontré l’absence de relocation possible en raison des réparations à la charge des locataires. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts. Sur les demandes à l'encontre de Madame [Y] [U] épouse [E] et Monsieur [J] [F] : Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. L'article 22-1 du la loi du 6 juillet 1989 fixe des conditions particulières à la validité des cautionnements conclus en garantie des obligations du locataire d'un bail d'habitation. Les articles 1326 et 2288 et suivants du code civil fixent les conditions de validité du cautionnement. En l'espèce, Madame [Y] [U] épouse [E] et Monsieur [J] [F] se sont portés caution pour le paiement des loyers, charges, réparations locatives et indemnités d'occupation dues par les locataires, pour la durée du bail initial et de son éventuel renouvellement jusqu’au 6 ans dans la limite de 72 mois de loyer charges comprises. Cet engagement respecte formellement les exigences prescrites par l’article 22-1. En conséquence, il convient de faire droit aux demandes à l’encontre des cautions. Par conséquent, il convient de condamner Madame [Y] [U] épouse [E] et Monsieur [J] [F] chacun à payer 696 euros au bailleur, ceux-ci étant tenus solidairement avec les locataires. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [C] [L] et Madame [I] [B] épouse [L] in solidum aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [H] les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [G] [C] [L] et Madame [I] [B] épouse [L] à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [C] [L] et Madame [I] [B] épouse [L] les frais irrépétibles qu'il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité pour agir, DECLARE recevables les demandes de Monsieur [D] [H], CONDAMNE Monsieur [G] [C] [L] et Madame [I] [B] épouse [L] à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 696 euros au titre des réparations et dégradations locatives, dépôt de garantie déduit, CONDAMNE Madame [Y] [U] épouse [E] solidairement avec Monsieur [G] [C] [L] et Madame [I] [B] épouse [L], dans la limite de son engagement de caution, au paiement des sommes dues au bailleur à hauteur de 696 euros, CONDAMNE Monsieur [J] [F] solidairement avec Monsieur [G] [C] [L] et Madame [I] [B] épouse [L], dans la limite de son engagement de caution, au paiement des sommes dues au bailleur à hauteur de 696 euros, REJETTE la demande de dommages et intérêts, CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [C] [L] et Madame [I] [B] épouse [L] à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Monsieur [G] [C] [L] et Madame [I] [B] épouse [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [C] [L] et Madame [I] [B] épouse [L] aux dépens de l'instance, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteurarticle 122 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 2288 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 7 c de la loi duarticle 1231-6 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661976321b7735881a7bc466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA