Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf1c7935f50008be4537
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
11/04/2024 ARRÊT N° 193/2024 N° RG 23/03572 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYHB PB/MB Décision déférée du 11 Octobre 2023 - Juge de l'exécution de [Localité 5] ( 23/01281) [O] [S] [X] [U] [N] [L] C/ S.A. PROMOLOGIS DESISTEMENT ACCEPTÉ Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Madame [X] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [N] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A. PROMOLOGIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président E.VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre Par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 octobre 2023, le juge de l'exécution a : -déclaré les demandes de Mme [U] et de M. [L] frappées de l'autorité de la chose jugée suite à la décision du 3 août 2022 et les a déclarées irrecevables, -dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, -les a condamnés aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commissaire de justice, déboutant les parties de toute demande plus ample ou contraire. Mme [X] [U] et M. [N] [L] ont relevé appel de ce jugement, par déclaration au greffe de la cour d'appel le 17 octobre 2023. Par conclusions notifiées par rpva le 27 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, Mme [X] [U] et M.[N] [L] ont demandé à la cour de prendre acte de leur désistement d'appel, chacune des parties conservant ses propres frais et dépens. Par conclusions notifiées par rpva le 29 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, la SA Promologis acquiesce au désistement d'instance de Mme [U] et M. [L] mais sollicite la condamnation in solidum de ces derniers à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Au visa des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, le désistement d'appel de Mme [X] [U] et M.[N] [L] est accepté par la SA Promologis ; il sera donc déclaré parfait. Il sera rappelé que les dépens de l'instance d'appel sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile, à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties; en l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur le sort de ceux-ci et ils seront donc laissés à la charge de Mme [X] [U] et M. [N] [L]. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée les frais non compris dans les dépens. La SA Promologis sera déboutée de sa demande en paiement présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate le désistement d'instance de Mme [X] [U] et M.[N] [L]. Constate l'acceptation de ce désistement par la SA Promologis. Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Condamne Mme [X] [U] et M. [N] [L] aux dépens de l'instance d'appel. Déboute la SA Promologis de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 al.1er 1° du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. [K] M. [R]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6618cf1c7935f50008be4537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel