Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf1b7935f50008be4521
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
N° RG 23/02637 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNV5 COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2022RJ0129 Tribunal de commerce du Havre du 26 juillet 2023 APPELANTE : S.A.S. BREMANY LEASE SAS [Adresse 24] [Localité 4] représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE, et assistée par Me Maya DAMI, avocat au barreau de PARIS, plaidant. INTIMEES : SELARL [S] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL CARROSSERIE SUFFREN [Adresse 1] [Localité 2] représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN S.A.R.L. CARROSSERIE SUFFREN représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [S] [H] [Adresse 25] [Localité 3] non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 janvier 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 31 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024 puis prorogé à ce jour. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS Bremany Lease exerce une activité de location longue durée de véhicules automobiles de la marque Ford. La SARL Carrosserie Suffren a pour activité principale : « L'entretien et réparation de tous véhicules et notamment carrosserie automobile, - La création, l'acquisition, l'exploitation, la gestion de toutes entreprises, l'importation et l'exportation, la vente de tous matériels et équipements pour l'industrie, - Le commerce de véhicules neufs et d'occasion ». La SARL Carrosserie Suffren a souscrit un contrat-cadre de location longue durée de véhicules auprès de Bremany Lease le 20 décembre 2016, complété d'un avenant signé le même jour et la SARL Carrosserie Suffren a pris en location longue durée, sans option d'achat, une flotte de 19 véhicules. Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal de commerce du Havre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Carrosserie Suffren et la SELARL [S] [H] a été désignée mandataire judiciaire. Par courrier recommandé du 5 octobre 2022, la SAS Bremany Lease a demandé à la SARL Carrosserie Suffren de lui faire savoir, avant l'expiration du délai d'un mois, si elle entendait poursuivre l'exécution du contrat-cadre portant conditions générales de location longue durée, si elle reconnaissait le droit de propriété de la SAS Bremany Lease sur les véhicules, et si elle acquiesçait, avec sursis, à sa demande de restitution, en cas de résiliation des contrats. La SAS Bremany Lease déclare avoir adressé une copie du courrier à la SELARL [S] [H]. Le mandataire a confirmé la poursuite de 17 contrats de location, un véhicule ayant été restitué par le débiteur le 22 septembre 2022 et l'existence d'un autre n'ayant été confirmée que le 28 juin 2023. La SARL Carrosserie Suffren a confirmé qu'elle acquiesçait au droit de propriété de la SAS Bremany Lease sur 19 véhicules (parmi lesquels le véhicule restitué), s'engageant à les restituer en cas de résiliation des contrats. Le 10 mars 2023, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Carrosserie Suffren et a désigné comme liquidateur la SELARL [S] [H]. Par courrier du 14 mars 2023, le liquidateur judiciaire a résilié les contrats de location encore en cours et la SAS Bremany Lease a demandé au liquidateur de restituer les véhicules conformément au contrat. Le liquidateur judiciaire s'est opposé à la demande en restitution des véhicules, estimant qu'en l'absence d'administrateur judiciaire, la SAS Bremany Lease aurait dû obtenir l'accord du mandataire judiciaire. Par requête du 23 mars 2023, le liquidateur judiciaire a sollicité l'autorisation du juge-commissaire pour procéder à la vente des véhicules ce à quoi s'est opposée la SAS Bremany Lease faisant valoir son droit de propriété. Par ordonnance en date du 26 juillet 2023, le juge commissaire près le tribunal de commerce du Havre a : - ordonné la vente aux enchères publiques des véhicules suivants : *Ford Puma immatriculé [Immatriculation 10], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 11], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 19], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 20], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 12], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 21], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 17], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 18], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 22], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 9], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 14], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 13], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 16], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 15], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 8], *Ford Cuga immatriculé [Immatriculation 6], * Ford Transit Custom immatriculé [Immatriculation 23], * Ford Eco Sport immatriculé [Immatriculation 7], - ordonné la notification de la présente ordonnance au créancier et au débiteur par LRAR du greffier et sa communication aux mandataires de justice, - dit que les dépens de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La société Bremany Lease a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 juillet 2023. Par ordonnance du 10 janvier 2024, la première présidente de la cour d'appel de Rouen a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Bremany Lease qui demande à la cour de : - recevoir Bremany Lease SAS en ses présentes écritures, la déclarer bien fondée, - infirmer l'ordonnance rendue le 26 juillet 2023 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce du Havre en toutes ses dispositions, - débouter la SELARL [S] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Et statuant à nouveau, - rejeter la demande d'autorisation de vente des 18 véhicules revendiqués par Bremany Lease SAS, afin de préserver les droits de propriété légitimement revendiqués et de protéger les intérêts du débiteur ; - ordonner, au besoin sous astreinte définitive de 200 € par véhicule et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la restitution des véhicules appartenant à Bremany Lease SAS exempts d'oppositions administratives et accompagnés des jeux de clés, documents de bord et certificats d'immatriculation originaux, conformément aux conditions générales de location des véhicules, à savoir les dix-huit véhicules sous contrat de location longue durée C5197664 - DFI/CRX/CNA : *Ford Puma immatriculé [Immatriculation 10], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 11], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 19], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 20], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 12], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 21], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 17], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 18], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 22], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 9], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 14], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 13], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 16], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 15], * Ford Puma immatriculé [Immatriculation 8], *Ford Cuga immatriculé [Immatriculation 6], * Ford Transit Custom immatriculé [Immatriculation 23], * Ford Eco Sport immatriculé [Immatriculation 7], - pour le cas où le liquidateur ne restituerait pas spontanément les véhicules précités : autoriser Bremany Lease SAS à faire, sans délai, appréhender et enlever en quelque lieu et quelques mains qu'ils soient trouvés, même sur la voie publique, les véhicules dont s'agit par tout huissier de justice de son choix avec l'assistance de la force publique si besoin est, et à se faire remettre ou appréhender tous documents administratifs afférents auxdits véhicules, et ce aux frais de la SELARL [S] [H], - condamner la SELARL [S] [H] à supporter tous frais inhérents à la restitution des véhicules, y compris d'éventuels frais de gardiennage qui doivent rester à la charge du liquidateur, - autoriser, en application du contrat-cadre, Bremany Lease SAS à faire dresser, concomitamment à la reprise des véhicules, par tout professionnel de son choix un constat concernant l'état des véhicules, et ce aux frais de la SELARL [S] [H], - condamner la SELARL [S] [H] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SELARL [S] [H] aux entiers dépens. La SAS Bremany Lease soutient que : - par application de l'article R624-13 du code de commerce, le juge commissaire ne devait être saisi d'une demande en revendication qu'à défaut d'acquiescement donné par le débiteur et uniquement pour qu'il statue sur le sort du contrat et non sur une contestation de revendication ; or l'acquiescement écrit a été donné par la SARL Carrosserie Suffren conformément aux délais applicables et le mandataire judiciaire a eu connaissance de la demande en revendication ; - aucune disposition n'impose au créancier revendiquant d'obtenir l'accord du mandataire judiciaire et l'envoi à ce dernier d'une copie de la demande en revendication n'est faite qu'à titre informatif et n'est sanctionnée par aucun texte ; par ailleurs, la SELARL [S] [H] a reconnu, dans des conclusions antérieures, avoir reçu copie de la demande en revendication adressée à la SARL Carrosserie Suffren ; - aucun formalisme n'est imposé quant à l'accord du mandataire judiciaire qui ne peut pas substituer son appréciation à celle du débiteur ; - c'est au débiteur de faire le nécessaire pour obtenir l'accord du mandataire judiciaire ; - aucun doute n'a jamais existé quant à la propriété de ces véhicules et le mandataire judiciaire ne peut soutenir que le droit de la SAS Bremany Lease lui serait inopposable ; - la vente aux enchères des véhicules causerait un préjudice injustifié à la SAS Bremany Lease et la priverait de son droit de propriété ayant valeur constitutionnelle et étant protégé par la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Vu les conclusions du 10 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SELARL [S] [H] qui demande à la cour de : - déclarer mal fondée la société Bremany Lease en son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 juillet 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce du Havre, - débouter la société Bremany Lease de toutes ses demandes et confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner la société Bremany Lease au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SELARL [S] [H] soutient que : - la décision du mandataire judiciaire de poursuivre les contrats de location de véhicules en cours ne vaut pas acquiescement à la revendication de ceux-ci ; - elle n'a jamais reçu la copie de la revendication adressée par la SAS Bremany Lease à la SARL Carrosserie Suffren contrairement aux dispositions de l'article R624-13 du code de commerce ; - selon l'article L624-17 du code de commerce, l'accord du mandataire judiciaire à la revendication est nécessaire et cet accord doit être exprès ; - aucune revendication n'ayant été exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective et faute d'avoir saisi le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse, la SAS Bremany Lease est forclose. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.624-9 du code de commerce : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » L'article L.624-17 du même code dispose : « L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. » Aux termes de l'article R.624-13 de ce code : « La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » La SARL Carrosserie Suffren a souscrit un contrat-cadre de location longue durée de véhicules auprès de Bremany Lease le 20 décembre 2016, complété d'un avenant signé le même jour et la SARL Carrosserie Suffren a pris en location longue durée, sans option d'achat, une flotte de 19 véhicules. Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal de commerce du Havre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Carrosserie Suffren et la SELARL [S] [H] a été désignée mandataire judiciaire. Par courrier recommandé du 5 octobre 2022, la SAS Bremany Lease a demandé à la SARL Carrosserie Suffren de lui faire savoir, avant l'expiration du délai d'un mois si elle entendait poursuivre l'exécution du contrat-cadre portant conditions générales de location longue durée, si elle reconnaissait le droit de propriété de la SAS Bremany Lease sur les véhicules, et si elle acquiesçait, avec sursis, à sa demande de restitution, en cas de résiliation des contrats. Ce courrier a été reçu par la SARL Carrosserie Suffren le 7 octobre 2022. La SAS Bremany Lease justifie avoir adressé une demande identique portant sur la poursuite du contrat et la revendication des véhicules à la SELARL [S] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2022. Ce courrier a été reçu le 7 octobre 2022 La SARL Carrosserie Suffren, par courriers électroniques du 17 octobre 2022 adressés en copie à la SELARL [S] [H] (l'adresse électronique étant [Courriel 5] correspondant au nom de l'associée de Me [H], Me [M] [D]) a confirmé qu'elle acquiesçait au droit de propriété de la SAS Bremany Lease sur 19 véhicules (parmi lesquels le véhicule restitué), s'engageant à les restituer en cas de résiliation des contrats. Par courrier du 12 octobre 2022, le mandataire a confirmé la poursuite de 17 contrats de location. Toutefois, même si elle a connu la demande en revendication et l'acquiescement donné par le débiteur, la SELARL [S] [H] n'a jamais expressément pris position sur la demande en revendication des véhicules formée par la SAS Bremany Lease. Le 10 mars 2023, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Carrosserie Suffren et a désigné comme liquidateur la SELARL [S] [H]. Par courrier du 14 mars 2023, le liquidateur judiciaire a résilié les contrats de location encore en cours et la SAS Bremany Lease a demandé au liquidateur de restituer les véhicules conformément au contrat ce à quoi il s'est opposé soutenant qu'en l'absence d'administrateur judiciaire, la SAS Bremany Lease aurait dû obtenir son accord. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'acquiescement prévu à l'article L.624-17 du code de commerce nécessite cumulativement l'accord du débiteur et celui du mandataire judiciaire, à défaut de désignation d'un administrateur judiciaire, et ne peut avoir d'effet s'il est donné par le débiteur seul, même si le mandataire a été averti et est resté taisant, le consentement ne pouvant qu'être exprès. Par ailleurs, la décision de poursuivre le contrat en cours ne vaut pas acquiescement à la revendication et ne dispense pas le revendiquant de saisir le juge-commissaire lorsque le mandataire judiciaire n'a pas expressément accepté la demande en revendication. Si aucune des parties ne précise la date à laquelle a été publié le jugement du 16 septembre 2022 d'ouverture du redressement judiciaire de la SARL Carrosserie Suffren faisant courir le délai de trois mois pour former la demande en revendication, la SAS Bremany Lease justifie avoir formé sa demande en revendication dès le 5 octobre 2022 et justifie l'avoir adressée à la SELARL [S] [H]. Dès lors que la SELARL [S] [H] n'a pas expressément donné son accord pour qu'il soit fait droit à la demande de revendication formée par la SAS Bremany Lease, il appartenait à cette dernière, professionnelle en la matière devant faire face à de nombreuses procédures collectives parmi ses locataires ainsi qu'elle en justifie en pièces 21 et 22, de saisir le juge commissaire dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai imparti à la Selarl [S] [H] pour acquiescer, soit pour le 5 décembre 2022 au plus tard. Dès lors qu'elle n'y a pas procédé avant le 23 mars 2023, la SAS Bremany Lease est forclose à agir en revendication et n'est plus à même de faire valoir son droit de propriété sur les véhicules considérés. C'est en vain que la SAS Bremany Lease soutient que la privation de sa propriété sur ces véhicules serait contraire aux principes ayant valeur constitutionnelle dès lors l'atteinte alléguée résulte de la loi et que les dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus n'ont pas été censurées par le Conseil Constitutionnel. Par ailleurs, l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme dispose que « 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. 2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » Les dispositions des articles L.624-17 et R.624-13 du code de commerce ne constituent pas une mesure contraire aux exigences du protocole en ce qu'elles ont pour objet de déterminer dans un délai raisonnable la consistance de l'actif et du passif du débiteur en procédure collective, de permettre d'assurer si possible son redressement et, à défaut, le paiement des dettes à l'égard des créanciers. Elles sont conformes à l'intérêt général et dès lors la société Bremany Lease ne peut utilement soutenir que leur application cause une atteinte disproportionnée au droit de propriété qu'elle allègue. L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. Il n'apparait pas équitable de faire droit à la demande de la SELARL [S] [H] ès qualités présentée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre du 26 juillet 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Déboute la SELARL [S] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6618cf1b7935f50008be4521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel