Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf1b7935f50008be4517
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 11 960 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 23/00169 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIPL COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2021001297 Tribunal de commerce de Dieppe du 09 décembre 2022 APPELANTE : Madame [U] [K] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 7] non-constitué bien que régulièrement assigné par voie de commissaire de justice le 19 avril 2023 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie-pierre NOUAUD, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 février 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, greffier DEBATS : A l'audience publique du 08 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 puis prorogé à ce jour. ARRET : PAR DEFAUT Rendu publiquement le 11 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL MP Buffalo Ranch, dont la gérante est Madame [K] [U]-[H], a été formée le 25 mars 2017 puis immatriculée au RCS de Dieppe le 11 avril 2017. Les activités déclarées sont l'élevage, l'agritourisme, les activités équestres. Par acte sous seing privé du 28 avril 2017, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (le Crédit Agricole) a consenti à la SARL MP Buffalo Ranch : - un prêt à taux fixe n° 00000587811, d'un montant de 92 000 euros, consenti moyennant le taux nominal de 1,30% et remboursable en 84 mensualités de 1 230,66 euros pour l'acquisition de bovins et pour l'achat et l'installation d'un cheptel. Le même jour Madame [U]-[H] et son concubin, Monsieur [J] [F] se sont respectivement portés cautions solidaires de la société au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à hauteur de 130 % du capital cautionné couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard, dans la limite de la somme de 119 600 euros. Par acte sous seing privé du 5 décembre 2017 ayant pris effet le 30 janvier 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a consenti à la SARL MP Buffalo Ranch : - un prêt à taux fixe n° 00000732139, d'un montant de 25 000 euros, consenti moyennant le taux nominal de 1% et remboursable en 60 mensualités de 427,34 euros pour l'acquisition d'un tracteur. Le même jour, Madame [U]-[H] et Monsieur [F] se sont respectivement portés cautions solidaires de la société au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie dans la limite de la somme de 32 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard. A compter du 15 novembre 2019, la SARL Buffalo Ranch n'a plus procédé au remboursement de ces prêts. Par courrier recommandé du 19 mai 2021, le Crédit Agricole a mis en demeure Madame [U]-[H] et Monsieur [F] en leur qualité de cautions solidaires, d'avoir à régler la somme de 30 836.12 euros correspondant au montant des échéances impayées et des pénalités et intérêts de retard de ces deux prêts. Par courrier recommandé du 21 juin 2021, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Madame [U]-[H] et Monsieur [F] en leur qualité de cautions solidaires, d'avoir à régler la somme de 88 404,83 euros. Le 4 octobre 2021, en l'absence de règlement des sommes dues, la banque a fait assigner Madame [U]-[H] et Monsieur [F] devant le tribunal de commerce de Dieppe. Elle a fait assigner la SARL MP Buffalo Ranch devant le tribunal de commerce d'Amiens. Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce de Dieppe a : - déclaré les actes de cautionnement signés par Monsieur [J] [F] le 28 avril 2017 et 5 décembre 2017 disproportionnés et nul effet à l'égard de Monsieur [J] [F], - débouté Monsieur [J] [F] de sa demande en responsabilité de la banque, - condamné Madame [K] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, la somme de 88 819,74 euros, comptes arrêtés au 27 juillet 2021, au titre des prêts n°00000587811 d'un montant initial de 92 000 et du prêt n°00000732139 d'un montant initial de 25 000 euros, - constaté que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a manqué à son devoir d'information à l'égard de Madame [K] [U] concernant la défaillance de la SARL MP Buffalo Ranch et prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus jusqu'au 18 mai 2021, - ordonné la compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre de Madame [K] [U] et le montant des intérêts et pénalités échus jusqu'au 18 mai 2021 dont la déchéance est prononcée. - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions. - condamné solidairement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et Madame [K] [U] aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 89,67 euros dont TVA à 20%. Madame [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 13 janvier 2023. Madame [U] a fait assigner M. [F] et la signification de l'assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses. Monsieur [F] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [K] [U] qui demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondé Mademoiselle [K] [U] en son appel du jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal de Commerce de Dieppe, - y faisant droit : réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Ce faisant, Sur l'engagement de caution du 28 avril 2017, - ordonner l'inopposabilité de l'engagement de caution souscrit par Mademoiselle [K] [U] de 119 600 euros en date du 28 avril 2017, portant sur un prêt de 92 000 euros, - dire n'y avoir lieu à condamnation à l'encontre de Mademoiselle [K] [U], - à défaut, prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et ordonner l'imputation de tous les règlements prioritairement sur le capital, Sur l'engagement de caution du 5 décembre 2017, - ordonner l'inopposabilité de l'engagement de caution souscrit par Mademoiselle [K] [U] de 32 500 euros en date du 5 décembre 2017 portant sur un prêt de 25 000 euros, - dire n'y avoir lieu à condamnation à l'encontre de Mademoiselle [K] [U], - à défaut, prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et ordonner l'imputation de tous les règlements prioritairement sur le capital, Subsidiairement, Si par extraordinaire, une condamnation devait être prononcée à l'encontre de Mademoiselle [K] [U], - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à régler à Mademoiselle [K] [U] la somme 71 055,20 euros au titre de la réparation de la perte de chance de ne pouvoir exercer une action récursoire à l'encontre de la caution solidaire, En tout état de cause, - la débouter de toutes ses demandes, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à régler à Mademoiselle [K] [U] la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, - la condamner à payer à régler 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - outre les entiers dépens. Vu les conclusions du 20 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie qui demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, - dire et juger irrecevable la demande de Madame [K] [U] de se voir octroyer des dommages et intérêts à hauteur de 71 055,20 euros pour perte de chance d'exercer une action récursoire à l'encontre de la caution solidaire ; - par conséquent, l'en débouter ; Par conséquent, - condamner Madame [K] [U] à payer à la Caisse de Crédit Agricole Brie Picardie la somme de 88 819,74 euros, comptes arrêtés au 27 juillet 2021, au titre des prêts n°0000587811 d'un montant initial de 92 000 euros et du prêt n° 00000732139 d'un montant initial de 25 000 euros, - débouter Madame [K] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - condamner Madame [K] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la disproportion lors de la souscription des engagements de caution les 28 avril 2017 et 5 décembre 2017 Moyens des parties Madame [U] soutient que : *la fiche patrimoniale a été complétée et signée le 28 avril 2017 ; les informations ont été communiquées selon le formalisme imposé par la banque ; alors que Madame [U] et Monsieur [J] [F] n'étaient pas mariés, le revenu total a été calculé suivant le cumul de leurs revenus ; seuls les revenus fiscaux de 2016 devaient être pris en compte ; * l'actif était largement inférieur à l'endettement global ; elle était déjà engagée pour un prêt antérieur auprès de Credipar ; * lors de l'engagement du 5 décembre 2017, elle a été dispensée de mentionner son engagement de caution portant sur le prêt bancaire de 92.000 euros qui avait été accordé par la même Caisse Régionale de Crédit Agricole ; elle n'a pas complété la partie sur son revenu car depuis septembre 2017 elle ne percevait plus aucun salaire ; * au mois de décembre 2017, elle était engagée en qualité de caution solidaire au profit de la banque pour la somme totale de 152.100 euros ; elle a perçu un revenu de 7.535 euros pour l'année 2018 ; * elle n'a pas fait mention de la société Passion d'Elle qui n'a jamais pu générer ni dividende ni chiffre d'affaires. Le Crédit Agricole réplique que : *les engagements de caution de Madame [U] et Monsieur [F] étaient proportionnés à leurs capacités et réguliers en la forme ; *le ménage percevait un revenu de 4.500 euros par mois ; Madame [U] s'était engagée à travailler en sus de l'activité de la SARL MP Buffalo Ranch ; le prévisionnel soumis à la banque pour obtenir les prêts était complet ; les concubins ont indiqué qu'ils remboursaient des crédits à hauteur de 713 euros par mois aujourd'hui soldés ; ils étaient tous deux hébergés à titre gratuit dans la résidence secondaire appartenant aux parents de Madame [U] ; *l'activité de la société SARL MP Buffalo Ranch devait générer des revenus supplémentaires ; *Madame [U] reste silencieuse sur les revenus produits par l'activité de la société MP Buffalo Ranch qui s'exerce sur la propriété de ses parents ; *elle est encore aujourd'hui gérante de la société Passion d'Elle ; elle est directeur général de la société Quietus dont les statuts font état d'une adresse sise [Adresse 9] à [Localité 14] dans le département du Gard tandis que pour Madame [K] [U] il est indiqué un domicile personnel situé [Adresse 2] à [Localité 10] ; * l'appelante dissimule la réalité de sa situation pour échapper à ses obligations envers la banque. Réponse de la cour Il résulte des dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable à l'espèce qu' '' Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'' Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la signature par rapport à ses biens et revenus. Lorsque le créancier professionnel fait établir par celui qui entend s'engager en qualité de caution une fiche de renseignements sur son patrimoine, il appartient à ce dernier de déclarer loyalement ses biens, ses revenus, ses charges et ses dettes. En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu. Elle ne pourra pas se prévaloir de l'inexactitude de ses propres déclarations ou de ses omissions. Le créancier professionnel n'a pas à vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements en l'absence d'anomalies apparentes sauf s'il avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges pesant sur la caution, non déclarées sur la fiche de renseignements. La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, soit en la cause aux mensualités des prêts consentis, mais au montant de son propre engagement. - sur l'engagement de caution souscrit le 28 avril 2017 en garantie du prêt de 92 000 euros Le 28 avril 2017, Madame [U] s'est engagée comme caution solidaire de la société MP Buffalo Ranch au profit de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 119 600 euros. Il ressort de la fiche de renseignements du 28 avril 2017 que Monsieur [F] et Madame [U] sont mentionnés comme étant concubins, que le capital restant dû au titre d'encours de crédits (Créditpar, Nissan Finance, BNP) s'élève à 25 322 euros sans précision aucune sur la désignation du débiteur de chacun de ces crédits, que Madame [U] dispose d'actifs financiers de 1 475 euros et qu'elle est salariée et sera employée à compter du 2 mai 2017 comme comptable avec des revenus annuels de 30 000 euros, que ceux de Monsieur [F] sont de 24 000 euros soit un revenu annuel total de 54 000 euros. Il n'est pas mentionné d'autre élément de patrimoine. Madame [U] et Monsieur [F] se sont tous les deux portés garants de la société MP Buffalo Ranch au titre du prêt consenti à cette dernière. Mais n'étant pas mariés, la proportion de l'engagement de Madame [U] ne pouvait être appréciée par la banque qu'au regard de ses seuls revenus et patrimoine personnel. Il ressort des conclusions des parties que Madame [U] remboursait en ce qui la concerne le crédit souscrit auprès de Crédipar soit 133 euros par mois, le capital restant dû le 28 avril 2017 au titre de ce prêt s'élevant à 2 980 euros. L'appelante produit ses déclarations de revenus mentionnant en 2016 la perception d'un revenu de 10 926 euros et en 2017 de 13 558 euros, sans aucune autre somme déclarée au titre des revenus des valeurs et capitaux mobiliers. La pertinence de ces déclarations est corroborée par l'attestation du 8 février 2022 de dépôt des déclarations des revenus pour les années 2018 à 2020 établie par le contrôleur des Finances Publiques. Il en ressort qu'à la date de l'attestation, le revenu fiscal de Madame [U] était estimé à la somme de 7 535 € pour l'année 2018, 11 725 € et 8 635 € pour les années suivantes. La SAS Quietus dont madame [U]- [H] est directeur général ayant été créée le 7 octobre 2020 puis immatriculée le 9 octobre 2020 soit postérieurement à l'engagement de caution du 28 avril 2017, il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour apprécier la disproportion de la garantie apportée par Madame [U] le 28 avril 2017. Enfin, les revenus escomptés de l'opération garantie n'entrent pas dans la prise en compte de l'appréciation de la disproportion d'un engagement de caution. Ainsi, Madame [U] rapporte la preuve de la réalité de sa situation financière à la date de son engagement. Il s'ensuit que l'engagement de caution à hauteur de 119 600 euros était manifestement disproportionné aux revenus et biens de Madame [U] lorsqu'elle l'a souscrit le 28 avril 2017 puisque bien que disposant avec son compagnon d'un hébergement gratuit, elle ne percevait qu'un revenu professionnel de 30 000 € par an sans aucun patrimoine autre que la somme de 1 450 euros d'épargne. - sur l'engagement de caution souscrit le 5 décembre 2017 en garantie du prêt de 25 000 euros Le 5 décembre 2017, Madame [U] s'est engagée comme caution solidaire de la société MP Buffalo Ranch au profit de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 32 500 euros. Son concubin, Monsieur [F] s'est également engagé dans les mêmes termes. Ainsi que dit précédemment, M. [F] et Madame [U] n'étant pas mariés, la proportion de l'engagement de Madame [U] ne doit être appréciée qu'au regard de ses seuls revenus et patrimoine personnel. La fiche du 5 décembre 2017, bien que signée, ne comporte aucune indication de sorte que la société prêteuse ne pouvait pas s'en satisfaire pour apprécier la situation de Madame [U]. Madame [U] justifie par un certificat de travail qu'elle a cessé de travailler le 30 septembre 2017. Ainsi qu'il a été exposé plus haut, ses revenus au titre de l'année 2017 se sont élevés à la somme de 13 558 euros. La société Quietus n'avait pas été créée et il n'y avait pas lieu de tenir compte des revenus escomptés par l'opération garantie pour apprécier le caractère proportionné de l'engagement de caution. Par ailleurs, Madame [U] produit un jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 21 juillet 2023 qui révèle qu'elle s'est engagée le 6 mai 2017 comme caution solidaire de la société MP Buffalo Ranch au profit de la banque CIC Nord-Ouest à hauteur de 27 600 euros. Ainsi le 5 décembre 2017, et alors que Madame [U] était déjà engagée comme caution à hauteur de 119 600 euros au profit de la banque le Crédit Agricole et à hauteur de 27 600 euros au profit du CIC, le nouvel engagement d'un montant de 32 500 euros portant l'endettement global à 179 700 euros était manifestement disproportionné par rapport à des revenus annuels de 13 558 euros et à un patrimoine inexistant. Sur la disproportion des engagements de caution lorsque Madame [U] a été appelée le 4 octobre 2021, date de délivrance de l'assignation. A ce stade de l'appréciation de la disproportion, la banque inverse la charge de la preuve en concluant que ''la Cour ne dispose pas d'éléments qui permettent à ce jour de dire que Madame [U] et Monsieur [F] ne sont pas en mesure de régler leur dette.'' La banque doit établir que le 4 octobre 2021, date à laquelle elle a appelé Madame [U] en paiement, l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine lui permettait de faire face à son engagement qui s'élevait alors à la somme de 88 404,83 euros. La production par la banque d'extraits Kbis des sociétés MP Buffalo Ranch, Passion d'Elle et Quietus mentionnant un changement de siège social et de l'adresse personnelle de Madame [U] ne suffit pas à démontrer qu'elle dissimule la réalité de sa situation alors que l'appelante établit percevoir des revenus peu élevés depuis 2017 et qui ont été estimés le 8 février 2022 par le contrôleur des Finances Publiques à 8 635 euros au titre de l'année 2020. Les captures d'écran faisant la promotion du site de [Localité 11] où s'exerçait l'activité d'hébergement touristique du Ranch Buffalo et ceci sur la propriété des parents de Madame [U] ne sont pas suffisants à rapporter la preuve d'un patrimoine personnel à la caution. La banque échoue à démontrer que Madame [U] disposait d'un patrimoine mobilier, immobilier ou financier lui permettant de faire face le 4 octobre 2021 à son engagement. Il s'ensuit que les engagements de caution souscrits par Madame [U] les 28 avril 2017 et 5 décembre 2017 sont manifestement disproportionné à ses biens et revenus, de sorte qu'ils lui sont inopposables. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, la somme de 88 819,74 euros, comptes arrêtés au 27 juillet 2021, au titre des prêts n°000000587811 d'un montant initial de 92 000 et du prêt n°00000732139 d'un montant initial de 25 000 euros. La société Crédit Agricole sera déboutée de sa demande en paiement dirigée contre Madame [U]. Par voie de conséquence la demande subsidiaire de Madame [U] tendant à l'indemnisation d'une perte de chance est sans objet. Sur la responsabilité de la banque au titre du devoir de mise en garde Moyens des parties Madame [U] soutient que : *au jour de sa conclusion, son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières et il existait un risque d'endettement né de l'octroi des prêts consentis à la SARL MP Buffalo Ranch ; *la banque n'a pas cru devoir la mettre en garde ; il en résulte pour elle un préjudice moral et financier. Le Crédit Agricole réplique que : *le prévisionnel de la SARL Buffalo Ranch, présenté à la société de Crédit Agricole au moment de la demande de prêts ne présentait aucune anomalie et permettait à la société de faire face à son endettement. *en se portant caution elle était parfaitement informée des engagements pris et de leur portée ayant la maîtrise de la gestion de la société. Réponse de la cour Dès lors que la banque ne peut se prévaloir des cautionnements querellés, Madame [U] ne démontre l'existence d'aucun préjudice moral ou financier du fait desdits engagements mobilisés par la banque dans la suite de la défaillance de la débitrice principale à rembourser les prêts. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a Madame [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt rendu par défaut ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné Madame [K] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, la somme de 88 819,74 euros, comptes arrêtés au 27 juillet 2021, au titre des prêts n°00000587811 d'un montant initial de 92 000 et du prêt n°00000732139 d'un montant initial de 25 000 euros, - constaté que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a manqué à son devoir d'information à l'égard de Madame [K] [U] concernant la défaillance de la SARL MP Buffalo Ranch et prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus jusqu'au 18 mai 2021, - ordonné la compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre de Madame [K] [U] et le montant des intérêts et pénalités échus jusqu'au 18 mai 2021 dont la déchéance est prononcée. - condamné solidairement la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et Madame [U] aux dépens. Statuant à nouveau, Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de sa demande de condamnation de Madame [U] à lui payer la somme de 88 819,74 euros, comptes arrêtés au 27 juillet 2021, au titre des prêts n°000000587811 d'un montant initial de 92 000 et du prêt n°00000732139 d'un montant initial de 25 000 euros ; Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie aux dépens de première instance ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare sans objet la demande de Madame [U] en indemnisation d'une perte de chance ; Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie aux dépens d'appel, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à payer à Madame [K] [U] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle L 332-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf1b7935f50008be4517
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