Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf1a7935f50008be44ed
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 7 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00845 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAYV COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 07 Février 2022 APPELANTE : Madame [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.N.C. DARTY GRAND OUEST [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame ADNAOUI, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 14 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. FAITS ET PROCÉDURE A compter du 16 septembre 1976, la société Darty Normandie, société ayant pour activité le commerce de détail d'appareils électroménagers et de matériel informatiques et audiovisuels, a employé Mme [Z] [I] en qualité d'hôtesse SAV, dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée. La salariée a évolué dans cette société, devenue Darty Nord Normandie, Darty Ouest, puis Darty Grand Ouest (DGO), et occupait en dernier lieu les fonctions d'employée administrative services leader. La société applique la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 (IDCC 1686). L'employeur a convoqué le comité d'entreprise à une première réunion d'information-consultation fixée au 28 septembre 2017 concernant un projet de transformation du service après-vente (SAV) impliquant les UES Ile-de-France, Grand Ouest et Grand Est du groupe Darty. Le 30 novembre 2017, l'employeur et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord majoritaire portant sur le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévoyant notamment la suppression de 68 postes dont 38 au centre de services de Grand Quevilly. La DIRECCTE a validé cet accord le 8 décembre 2017. Le 9 février 2018, la société DGO et Mme [I] ont signé une convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique. La salariée a bénéficié d'un congé de reclassement et la relation de travail a pris fin le 30 avril 2019. Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, qui par jugement du 7 février 2022 : - s'est déclaré compétent, - a déclaré irrecevables les demandes formulées par la salariée et portant sur la cause de la rupture de son contrat de travail à raison de la conclusion par cette dernière d'une convention de rupture amiable de son contrat de travail, - a dit et jugé que la salariée n'était pas fondée à solliciter un rappel de prime, - a dit et jugé que la société DGO avait exécuté de manière loyale et de bonne foi le contrat de travail du salarié, En conséquence, - a débouté Mme [I] de ses demandes, - l'a condamnée aux dépens de l'instance, - a rejeté toute demande plus ample ou contraire. Le 8 mars 2022, Mme [I] a fait appel. L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 25 janvier 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 19 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - se déclarer compétent et le déclarer recevable en ses demandes, - juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, qu'elle s'analyse en une perte injustifiée de l'emploi en raison du non-respect des critères d'ordre, - débouter la société DGO de sa demande de nullité de la rupture, de sa demande de compensation, et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société DGO à lui payer la somme de 57 285,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en tout état de cause, pour perte injustifiée d'emploi, - ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de paie y afférent), sous astreinte de 75 euros par document et par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du « jugement » à intervenir, le « Conseil » se réservant le droit de liquider l'astreinte, - condamner en outre la société DGO au paiement des sommes de : 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société DGO à supporter les dépens de l'instance. Par conclusions remises le 4 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société DGO demande à la cour de : A titre principal : - déclarer irrecevables les demandes formulées par la salariée portant sur la cause de la rupture de son contrat de travail, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Mme [I] de ses demandes, A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement et annuler la convention de rupture d'un commun accord conclu avec la salariée : - condamner la société DGO, au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail, dans les limites prévues par le barème d'indemnisation fixé à l'article L. 1235-3 du code du travail, - ordonner la compensation entre les condamnations prononcées par la cour et les sommes versées à Mme [I] en exécution de la convention de rupture annulée (soit, au total, 85 330,30 euros à déduire), - débouter Mme [I] du surplus de ses demandes, En tout état de cause, condamner Mme [I] aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la rupture du contrat de travail Mme [I] considère que ses demandes portant sur la cause de la rupture sont recevables, en soutenant que : - les règles du licenciement pour motif économique s'appliquent à toute rupture du contrat de travail résultant d'une cause économique (à l'exception des ruptures conventionnelles), en vertu de l'article L. 1233-3 du code du travail, de sorte qu'à défaut de motif économique, la rupture amiable devient sans cause réelle et sérieuse ; le seul fait qu'il s'agisse d'une rupture amiable ne doit pas priver la salariée de la possibilité de contester la rupture intervenue ; et cela d'autant que cette rupture était subie, la salariée quittant l'entreprise soit volontairement soit en étant licencié. Elle précise à cet égard que l'indemnité de départ volontaire était plus avantageuse que l'indemnité perçue par les salariés licenciés, et que les critères d'ordre étaient établis et connus bien avant la fin de la période de volontariat, de sorte que les salariés concernés par le PSE savaient lesquels d'entre eux seraient concernés, à terme, par un licenciement. Elle soutient que l'exploitation abusive d'une situation de dépendance ou de contrainte économique ne permet pas un consentement libre et éclairé, ce qui est le cas lorsque la salariée craint pour son emploi ou de perdre un avantage que lui procure sa situation. Elle estime que le fait que l'inspection du travail ait estimé devoir se prononcer sur l'existence du motif économique confirme que ce point peut faire l'objet d'une contestation en justice ; - en tout état de cause, l'employeur a commis une fraude ayant amené les salariés à accepter les dispositifs de départs anticipés dès lors, d'une part, que les critères d'ordre de licenciement étaient établis et connus avant la fin de la période de volontariat et, d'autre part, qu'il a présenté aux représentants du personnel et, in fine, aux salariés concernés, des informations sur la santé financière de l'entreprise et du groupe qu'il savait erronées, leur faisant croire que leur départ était indispensable pour pérenniser l'entreprise, alors qu'il tenait un discours différent devant les actionnaires du groupe et le public. La salariée considère à cet égard qu'une fraude ne suppose pas nécessairement une dissimulation, et que l'employeur devait lui transmettre des informations loyales et sincères, qu'elle-même n'avait pas à vérifier. Sur le fond, Mme [I] conteste tout menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe, relevant que celui-ci se définit lui-même comme un "leader de la distribution omnicanale", ne se montre pas spécialement inquiet pour l'avenir, et que les chiffres confirment cette position dominante et l'absence de menace. Elle soutient par ailleurs que la société DGO est tenue d'une obligation de reclassement, que la rupture du contrat intervienne dans le cadre d'une rupture d'un commun accord pour motif économique ou dans le cadre d'un licenciement économique. Elle déplore un manquement de l'employeur à cette obligation au regard des mesures figurant dans le PSE ainsi qu'au regard des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, en précisant que les obligations imposées par le PSE ne dispensent pas l'employeur de respecter les obligations légales. Elle reproche également à la société DGO un manquement à son obligation de formation et d'adaptation. Elle en déduit que la rupture du contrat est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Elle admet que le juge prud'homal ne peut fonder sa décision sur une insuffisance du PSE, dont l'appréciation relève de la compétence du juge administratif, mais soutient que le juge prud'homal peut apprécier l'application des mesures du PSE, reste le juge de l'application individuelle des mesures de reclassement prévues par le PSE, et cela d'autant plus que ce PSE résulte d'un accord collectif, impliquant un contrôle restreint de l'administration ; qu'en tout état de cause, le juge prud'homal est compétent pour connaître de la question du reclassement telle qu'elle résulte du code du travail. Mme [I] considère que la société DGO ne pouvait se contenter d'envoyer aux salariés des listes détaillant les postes ouverts au reclassement interne, dès lors que les dispositions issues des ordonnances du 22 septembre 2017 n'étaient pas applicables (la procédure de licenciement économique collectif ayant été lancée le 21 septembre 2017 par la remise des convocations à la première réunion d'information-consultation du comité d'entreprise sur le projet) ; qu'elle devait présenter des offres de reclassement personnalisées et individualisées, ce qui n'a pas été le cas. Mme [I] soutient ainsi que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si la cour retenait l'existence d'un vice du consentement ou d'une fraude, elle conteste toute nullité de la convention de rupture, soutenant que celle-ci ne peut résulter que de la violation d'une liberté fondamentale ou être expressément prévue par un texte, qu'en outre il s'agirait d'une nullité relative que seul la salariée, partie protégée, est susceptible de soulever. Elle considère que retenir une telle nullité, avec obligation subséquente pour la salariée de restituer les sommes perçues en exécution de la convention annulée, reviendrait à exonérer la société de toute responsabilité en dépit de la fraude commise. Subsidiairement, Mme [I] soutient que l'employeur n'a pas respecté ses obligations s'agissant des critères d'ordre de licenciement, dès lors que l'attribution des points a été faite alors que la période de volontariat n'était pas terminée, en fraude des droits des salariés puisqu'en contrariété avec les dispositions du PSE qui prévoyait l'objectivité de l'appréciation des qualités professionnelles, et en retenant deux catégories distinctes de techniciens alors qu'il n'en y avait en réalité qu'une seule. Elle considère que le juge prud'homal est compétent pour contrôler la régularité au fond de ces critères d'ordre, qui ne sont pas contrôlés par l'administration. Elle s'oppose à l'application du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, estimant que celui-ci n'est pas applicable au regard de la date à laquelle la procédure de licenciements économiques collectifs a débuté, au regard de l'engagement de l'employeur d'appliquer les règles antérieures à l'ordonnance 2017-1387, en considérant que le barème n'est pas applicable aux ruptures d'un commun accord produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en considération du principe selon lequel la fraude corrompt tout. Subsidiairement, elle considère que le barème ne s'applique pas aux dommages et intérêts liés au non-respect des critères d'ordre. Infiniment subsidiairement, elle soutient que le barème est purement indicatif au regard des règles internationales et communautaires. La société DGO, pour se prévaloir de l'irrecevabilité des demandes en lien avec le motif économique, fait valoir que la convention de rupture d'un commun accord pour motif économique est conforme aux dispositions de l'accord collectif majoritaire du 30 novembre 2017 comportant le PSE, régulièrement mis en 'uvre après consultation des instances représentatives du personnel. Elle soutient par ailleurs que Mme [I] a consenti à cette rupture de façon libre et éclairée, en relatant le processus ayant précédé la signature de la convention litigieuse. Elle en déduit qu'elle n'est pas recevable à contester la cause de la rupture du contrat de travail, à savoir le "commun accord" des parties. S'agissant de la contestation par la salariée de la validité du motif économique à l'origine de la réorganisation, la société DGO fait valoir : - que la rupture d'un commun accord des parties est un mode autonome de rupture, et n'a pas à être fondée sur un motif économique. En l'absence de démonstration d'un vice du consentement ou d'une fraude, les demandes portant sur la cause de la rupture sont irrecevables. Le salarié conserve le droit de contester en justice la cause de la rupture, c'est-à-dire la validité de l'accord des parties, mais non le motif économique à l'origine de la réorganisation litigieuse, - que le recours à des ruptures amiables dans le cadre d'un projet de réduction des effectifs n'excluant pas le recours à des licenciements est parfaitement envisageable sans que le consentement des salariés s'étant portés candidats à un départ volontaire ne soit pour autant vicié. La rupture du contrat de travail n'était pas inéluctable et le consentement de Mme [I] a été donné sans contrainte de la part de l'employeur. Elle considère que l'indemnisation complémentaire versée aux salariés ayant opté pour un départ volontaire avait pour objet de compenser la perte d'une chance de voir leur emploi maintenu au terme de la mise en 'uvre de la réorganisation, qu'elle n'était plus avantageuse qu'en apparence, et que la différence d'indemnisation entre ceux-ci et les salariés licenciés ne peut être présentée comme une pression financière destinée à pousser les salariés à accepter un départ volontaire. Elle conteste l'allégation selon laquelle le résultat de l'application des critères d'ordre était d'ores et déjà connu avant la fin de la période de volontariat, et soutient qu'il existait un véritable aléa quant au nombre et à l'identité des salariés véritablement concernés. Elle soutient que l'inspection du travail n'avait pas à se prononcer sur l'existence du motif économique dans le corps de ses décisions autorisant les ruptures amiables des contrats de travail des salariés protégés. Elle conteste toute fraude, en relevant que la cause de la rupture amiable du contrat de travail était l'accord des parties et non le motif économique à l'origine de la réorganisation, que les informations financières litigieuses (qui n'étaient mentionnées ni dans la convention de rupture, ni dans les documents remis en amont au salarié) ne constituaient pas un élément déterminant pour la salariée, au contraire de la réalité des suppressions de postes, des conditions financières prévues en cas de départ volontaire et du projet professionnel du salarié, éléments qui, eux, étaient réunis ; que les résultats du groupe ont été publiés avant la signature de la convention de rupture ; que les informations fournies aux représentants du personnel ont fait l'objet d'un débat collectif, dont Mme [I] n'ignorait rien ; qu'il existait un motif réel et sérieux, à savoir la nécessité de réorganiser le SAV en vue, in fine, de sauvegarder la compétitivité du groupe ; que Mme [I] ne démontre pas l'existence de man'uvres déloyales de l'employeur en vue d'éluder l'application d'une règle impérative. Si la cour retenait un vice du consentement, la société DGO soutient qu'un tel vice est cause de nullité de la convention, ce qui entraîne d'une part, automatiquement, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais également une obligation de restitution des sommes perçues en exécution de la convention annulée (85 330,30 euros net en l'occurrence) ; que Mme [I] ne peut solliciter d'indemnisation au titre d'une absence de cause réelle et sérieuse de la rupture sans solliciter la nullité de celle-ci. La société DGO estime ainsi que l'analyse du motif économique est indifférente à la solution du litige. Néanmoins, en réponse aux critiques du salarié, elle soutient que les marchés sur lesquels évolue le groupe sont peu porteurs et sont extrêmement concurrentiels, et que la stratégie du groupe pour faire face à ce nouvel environnement de marché consiste à miser sur la qualité de service ; qu'il a ainsi été décidé de réorganiser le SAV, service important du groupe mais rencontrant des difficultés, afin d'en améliorer le fonctionnement et de se démarquer. A propos de l'obligation de reclassement interne, la société DGO soutient que la cour ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, statuer sur le contenu de l'accord collectif majoritaire et par conséquent sur le contenu du PSE, validé par l'autorité administrative. Elle soutient également que sa mise en 'uvre n'est pas critiquable : elle évoque à cet égard les différentes informations dispensées aux salariés, les options proposées aux salariés concernés (candidature à une mobilité interne au sein du groupe, candidature à un départ volontaire à l'externe), avant de souligner que Mme [I] a présenté sa candidature à un plan de départ volontaire, qui a été retenue, qu'elle s'est alors vu adresser une proposition personnalisée de repositionnement interne contenant l'ensemble des informations utiles, qu'elle a refusée, qu'elle a confirmé sa demande de départ volontaire externe et signé la convention de rupture d'un commun accord. Elle soutient avoir recherché de manière continue l'ensemble des possibilités de reclassement interne et que les dispositions de l'article L. 1233-4-1 du code du travail relatives au reclassement à l'étranger ne sont pas applicables au litige. Elle soutient qu'un éventuel manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, et qu'en outre Mme [I] ne justifie pas d'un tel manquement, étant observé qu'elle ne fait pas état de la moindre opportunité de reclassement à laquelle elle aurait dû renoncer en raison d'un défaut d'adaptation, et que des salariés n'ont pas hésité à mobiliser le budget de formation dans le cadre du PSE. Elle ajoute que l'employeur n'est pas tenu de mettre en 'uvre les dispositions relatives à l'ordre des licenciements lorsque la rupture du contrat de travail pour motif économique résulte d'un départ volontaire. Dans l'hypothèse d'une condamnation de la société, elle estime que le barème prévu à l'article L. 1235-3 est applicable et que Mme [I] ne justifie pas d'un préjudice devant conduire à lui accorder plus que le minimum de trois mois de salaire. L'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que les dispositions du chapitre relatif au licenciement pour motif économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à cet article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et, depuis le 24 septembre 2017, de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. Ainsi, la rupture du contrat de travail pour motif économique qui résulte d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en 'uvre après consultation du comité d'entreprise constitue une résiliation amiable du contrat de travail, à laquelle ne sont pas applicables les règles relatives au licenciement. Il est admis, lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, que la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement. En l'espèce, les débats mettent en évidence que la convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique, signée entre les parties, est intervenue dans le cadre d'un départ volontaire dont les modalités ont été décidées par le plan de sauvegarde de l'emploi régulièrement mis en 'uvre après consultation des instances représentatives du personnel, étant précisé que ce plan prévoyait en ses chapitres 4, 6 et 8 une première phase fondée sur le volontariat permettant une mobilité interne ou un départ volontaire en externe pour les salariés justifiant d'un projet professionnel, en en détaillant les modalités. Si Mme [I] conteste la réalité du motif économique invoqué par l'employeur pour justifier le PSE, cadre dans lequel s'inscrit son départ, elle ne justifie pas pour autant d'une fraude de l'employeur ou d'un vice de son consentement. Ainsi, à les supposer plus avantageuses, les conditions financières du départ volontaire, ne sauraient être considérées par elles-mêmes comme l'exploitation abusive d'une situation de dépendance ou de contrainte économique, et cela d'autant moins qu'elle ne justifie aucunement de la certitude d'un licenciement à venir en application des critères d'ordre. De même, Mme [I] ne peut valablement se prévaloir d'une fraude de l'employeur alors qu'elle avait accès dès avant la conclusion de la convention litigieuse, directement ou par l'intermédiaire des représentants du personnel, à l'ensemble des informations dispensées d'une part aux salariés, d'autre part aux actionnaires et au public, et alors que l'analyse de la situation économique du groupe et l'existence d'une menace sur sa compétitivité ont été débattues lors des réunions du comité d'entreprise. Sous couvert de l'allégation d'une fraude, Mme [I] ne peut valablement solliciter l'examen de la pertinence du motif économique fondant le PSE. Au demeurant, la salariée ne tire pas les conséquences des moyens qu'elle développe puisqu'elle ne se prévaut pas d'une quelconque nullité de la convention litigieuse. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par la salariée et portant sur la cause de la rupture de son contrat de travail. Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier le caractère suffisant ou non des dispositions du PSE relatives au reclassement, qui ressort de la compétence du juge administratif, il importe d'apprécier le respect par la société DGO de son obligation de reclassement telle que prévue dans ce plan, énonçant qu'avant toute mesure entraînant la rupture du contrat de travail, dans le cadre d'une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique ou d'une notification de licenciement, les UES souhaitent favoriser le reclassement interne des salariés concernés par le projet de réorganisation, les modalités en étant précisées à partir de la page 50. En l'occurrence, Mme [I] a formalisé le 19 décembre 2018 [2017] une candidature à un départ volontaire externe dès lors qu'elle avait un projet de départ en retraite au 1er septembre 2019, à l'âge de 60 ans. Dans ce contexte, et contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [I] s'est vu proposer, par lettre du 29 janvier 2018, un poste de reclassement comme employée administrative services, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, dans le SAV de [Localité 5], l'offre précisant en outre le nom de la société (DGO), le lieu de travail, la classification et la rémunération. Elle a refusé cette proposition et réitéré sa demande de départ volontaire externe dans un formulaire de réponse daté du 2 février 2018 et signé. Ces éléments suffisent à établir que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement. Par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande tendant à ce que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire afférente. Par ailleurs, sous le couvert d'une demande indemnitaire pour perte injustifiée d'emploi, Mme [I] conteste l'élaboration des critères d'ordre des licenciements ainsi que des catégories professionnelles, telles que fixées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, dont le contrôle relève de la seule compétence de la juridiction administrative. En outre et surtout, ses développements sont inopérants dès lors que son contrat de travail a été rompu d'un commun accord, et non dans le cadre d'un licenciement. Il y a donc lieu de confirmer le jugement l'ayant débouté de sa demande de qualification de la rupture du contrat en perte injustifiée de l'emploi et de sa demande indemnitaire afférente. II. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [I] fait valoir qu'il n'est justifié d'aucune formation et qu'elle avait attiré l'attention de son employeur sur cette difficulté. Elle soutient que s'il avait bénéficié de formations, son reclassement sur un autre poste aurait pu être envisagé et son contrat de travail n'aurait pas été rompu. La société DGO se prévaut d'importants budgets annuels consacrés à la formation des salariés, fait valoir qu'aucune formation n'était susceptible de contourner la rupture du contrat, due à la seule réorganisation justifiée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, et qu'elle n'a jamais remis en question l'adaptation de la salariée à son poste de travail. Elle se prévaut du dispositif de formation spécifique mis en place dans le cadre du PSE pour assurer, le cas échéant, une parfaite adaptation à un nouvel emploi. Elle fait valoir que Mme [I] ne fait pas état de la moindre opportunité de reclassement à laquelle elle a dû renoncer en raison d'un défaut d'adaptation. Elle soutient que Mme [I] ne justifie pas du quantum de ses demandes. En application de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans ses différentes versions applicables au litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi et peut proposer des formations qui participent au développement des compétences. En l'espèce, il n'est pas fait état du suivi de la moindre formation de Mme [I] pendant le temps de la relation contractuelle. Néanmoins, celle-ci ne justifie pas d'un préjudice dès lors qu'elle s'est vu proposer un poste de reclassement similaire au sien, ce qui atteste de ses compétences et de sa valeur sur le marché du travail, et qu'elle n'allègue pas la moindre difficulté qui aurait résulté d'un éventuel défaut d'adaptation. Elle est donc déboutée de sa demande indemnitaire. Le jugement est confirmé de ce chef. III. Sur les dépens et frais irrépétibles Mme [I], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par suite, elle est déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, Et y ajoutant, Condamne Mme [Z] [I] aux dépens, tant de première instance que d'appel, Déboute Mme [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travail dans sa version aparticle L. 1233-4 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 6321-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail
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- Juridiction
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- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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6618cf1a7935f50008be44ed
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