Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 avril 2024
- ECLI
- 6618cf197935f50008be44cb
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
09 AVRIL 2024 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 21/01160 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTJZ S.A. COVIAL / [I] [T], Société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA, S.A.S. CELP SERVICES Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU CANTAL, Syndicat USR AGROALIMENTAIRE ET FORESTIERE CGT AUVERGNE TIERE CGT AUVERGNE jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 23 avril 2021, enregistrée sous le n° f19/00058 Arrêt rendu ce NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A. COVIAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 17] [Localité 3] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant APPELANTE ET : M. [I] [T] Chez son Conseil Maître François BRUNEL [Adresse 1] [Localité 9] Comparant, assisté de Me François BRUNEL de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de BAYONNE Société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA [Adresse 4] . [Localité 6] - PORTUGAL non constituée, non représentée S.A.S. CELP SERVICES, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE- HORDOT- FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU CANTAL [Adresse 10] [Localité 3] Représenté par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D'AURILLAC Syndicat USR AGROALIMENTAIRE ET FORESTIERE CGT AUVERGNE TIERE CGT AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D'AURILLAC INTIMES M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 15 janvier 2024, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [I] [T], né le 1er janvier 1991, de nationalité sénégalaise, a été embauché le 15 mai 2019 par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA, société de droit portugais, pour être affecté, dans un premier temps à [Localité 15] (12) aux abattoirs ARCADIE puis à [Localité 14] (19) aux abattoirs VALEYNIE. À compter du 12 juin 2019, il a été affecté en tant que 'découpeur de produits carnés' au sein de la société COVIAL qui exploite une activité de transformation et de conservation de la viande à l'abattoir d'[Localité 3] (15) et applique les dispositions de la convention collective nationale du bétail et viandes. Monsieur [I] [T] est intervenu dans l'entreprise COVIAL dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu entre la société COVIAL et la société CELP SERVICES, dont l'activité consiste au désossage et parage des carcasses, celle-ci ayant elle-même sous-traité les travaux à la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL. Le 25 juin 2019, Monsieur [I] [T] a été victime d'un accident du travail alors qu'il procédait au grattage des soies résiduelles sur la peau des carcasses de porcs sur la chaîne d'abattage dans l'atelier de parage. Monsieur [I] [T] a été hospitalisé jusqu'au 5 juillet 2019 et a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 5 août 2019. Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 25 septembre 2019, la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL a licencié Monsieur [I] [T] pour abandon de poste. Le 26 septembre 2019, Monsieur [I] [T] a saisi en personne le conseil de prud'hommes d'AURILLAC de demandes dirigées contre la société COVIAL (RG 19/00058). La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 16 décembre 2019 (convocation notifiée à la SA COVIAL,le 2 octobre 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par requête en date du 3 juin 2020, Monsieur [I] [T], par l'intermédiaire de son avocat, a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de AURILLAC (RG 20/00029) aux fins notamment de voir : - juger qu'il a été victime de discrimination et obtenir la condamnation solidaire des sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à indemniser le préjudice subi ; - juger caractérisée une situation de prêt de main d'oeuvre illicite entre les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL et obtenir en conséquence l'indemnisation du préjudice subi ; - condamner solidairement ces entreprises pour travail dissimulé ; - juger que les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES ont contrevenu à leur obligation de sécurité de résultat et juger nul son licenciement et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; - requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; - obtenir l'indemnisation du préjudice subi à raison des circonstances abusives et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail ainsi que l'indemnisation du préjudice pour absence d'affiliation à une mutuelle obligatoire. Par jugement rendu contradictoirement (toutes les parties étaient assistées ou représentées par un avocat) le 23 avril 2021 (audience du 22 février 2021), le conseil de prud'hommes de AURILLAC (RG 19/00058) a : - ordonné la jonction des instances en application de l'article 367 du code de procédure civile inscrites au répertoire général sous les numéros RG 19/00058 et RG 20/00029, et dit que le numéro de référence sera le RG 19/00058 ; - reçu la requête Monsieur [I] [T] ; - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société CELP SERVICES et par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA. tendant à voir déclarer le Conseil de Prud'Hommes d'AURILLAC incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis ; - constaté que l'ensemble des démarches pour régulariser la situation de Monsieur [I] [T] (déclarations aux organismes sociaux notamment) ont été effectuées postérieurement à l'accident, de sorte qu'il ne peut être raisonnablement contesté que la situation antérieure à l'accident était en contradiction avec les dispositions du Code du Travail; - dit qu'il s'agit en conséquence d'une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi selon les critères du Code du Travail; - jugé le prêt de main d'oeuvre entre les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA illicite; - requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [I] [T] en contrat à durée indéterminée ; - jugé nul le licenciement de Monsieur [I] [T] ; EN CONSÉQUENCE: - dit que les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA, CELP SERVICES et COVIAL sont solidairement responsables des préjudices subis par M. [I] [T], au regard de l'implication de chacune d'elle à ce processus de travail dissimulé et de prêt illicite de main d'oeuvre, selon la clé de répartition suivante : 50 % par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA, 30 % par la société CELP SERVICES, 20 % par la société COVIAL ; - condamné solidairement les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA, CELP SERVICES et COVIAL, à verser à Monsieur [I] [T], selon la même clé de répartition, les sommes suivantes * 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination, * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre, * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, * 3.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.000 euros à. titre de dommages et intérêts pour circonstances abusives et vexatoires de la rupture, * 600 euros à titre d'indemnité de préavis, * 600 euros à titre d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, * 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'affiliation à une mutuelle obligatoire ; - ordonné solidairement, selon la clé de répartition citée précédemment, aux sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA de verser aux organismes compétents toutes les cotisations sociales dues (maladie, vieillesse, chômage) au titre des mois de mai à juillet 2019 pour le compte de M. [I] [T] et de lui délivrer les fiches de paie, solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi conformes; - rappelé que le Conseil de Prud'Hommes n'est pas compétent pour se prononcer sur les frais de prise en charge, par les organismes sociaux, des frais d'hospitalisation et de soins médicaux ou pharmaceutiques au titre de la législation du travail (accident du travail), cette compétence relevant exclusivement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'AURILLAC; - condamné solidairement, selon la clé de répartition citée précédemment, les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA aux entiers dépens et à verser à l'avocat de Monsieur [I] [T] la somme de 3.000 euros HT en application des dispositions de l'article 700 2° du Code de Procédure Civile; - dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil; - ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile et fixé la moyenne de salaire pour l'exécution provisoire de droit à la somme de 600 euros; - condamné solidairement, selon la clef de répartition citée précédemment, les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA à verser les sommes de : * 3 000 euros à l'Union Syndicale Départementale des Syndicats CGT du Cantal, * 3 000 euros à l'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière CGT Auvergne, * 500 euros à chacune des Unions Syndicales au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - débouté les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA de l'ensemble de leurs demandes. Le 26 mai 2021, la SA COVIAL a interjeté appel de ce jugement en intimant Monsieur [I] [T], la société CELP SERVICES, la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA, les syndicats UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU CANTAL et USR AGROALIMENTAIRE ET FORESTIÈRE CGT AUVERGNE. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 21/01160. Le 3 juin 2021, la SAS CELP SERVICES a constitué avocat. Le 18 juin 2021, les syndicats UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU CANTAL et USR AGROALIMENTAIRE ET FORESTIÈRE CGT AUVERGNE ont constitué avocat. Monsieur [I] [T] a constitué avocat. Le 3 août 2021, la société COVIAL a fait signifier sa déclaration d'appel à la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA et l'a assignée à comparaître dans le cadre de la présente instance d'appel. La société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA n'a pas constitué avocat. Le 17 août 2021, la société COVIAL a notifié ses premières conclusions au fond à la cour et aux avocats des autres parties. Le 22 septembre 2021, la société COVIAL a fait signifier ses conclusions d'appel à la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA. Le 12 novembre 2021, la société CELP SERVICES a notifié ses premières conclusions au fond à la cour et aux avocats des autres parties. Le 12 novembre 2021, la société CELP SERVICES a fait signifier ses conclusions et pièces à la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA. Le 15 novembre 2021, Monsieur [I] [T] a notifié ses premières conclusions au fond à la cour et aux avocats des autres parties. Le 16 novembre 2021, les syndicats UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU CANTAL et USR AGROALIMENTAIRE ET FORESTIÈRE CGT AUVERGNE ont notifié leurs premières conclusions au fond à la cour et aux avocats des autres parties. Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 novembre 2021 par les syndicats UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU CANTAL et USR AGROALIMENTAIRE ET FORESTIÈRE CGT AUVERGNE, Vu les conclusions (n°2) notifiées à la cour le 14 février 2022 par la SAS CELP SERVICES, Vu les conclusions (n°2) notifiées à la cour le 22 avril 2022 par Monsieur [I] [T], Vu les conclusions (n°2) notifiées à la cour le 5 septembre 2022 par la SA COVIAL, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 février 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la société COVIAL demande à la cour de : - écarter des débats la pièce n°38 communiquée le 22 avril 2022 au nom et pour le compte de M. [T] ; - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Aurillac du 23 avril 2021 en ce qu'il a-reçu la requête de M. [I] [T], dit qu'il s'agit d'une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi selon les critères du Code du Travail, jugé le prêt de main d''uvre entre les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA illicite, requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée, jugé nul le licenciement de M. [I] [T] et dit que les sociétés DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA, CELP SERVICES et COVIAL sont solidairement responsables des préjudices subis par M. [I] [T], au regard de l'implication de chacune d'elle à ce processus de travail dissimulé et de prêt illicite de main d''uvre, selon la clé de répartition suivante : 50 % par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA, 30 % par la société CELP SERVICES, 20 % par la société COVIAL. En conséquence, - constater l'absence de lien de subordination entre elle et M. [T] ; - rejeter la demande de M. [T] formulée au titre de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; - rejeter les demandes formulées à son encontre au titre de la requalification du licenciement de M. [T] en licenciement nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ; - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Aurillac du 23 avril 2021 en ce qu'il l'a condamnée solidairement au paiement des sommes suivantes sans même caractériser pour chaque condamnation la faute qui aurait été commise par elle et sa responsabilité dans le préjudice réparé ainsi : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour prêt de main d''uvre illicite ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour travail dissimulé ; - 20 000 euros à titre de dommages et intérêt pour discrimination ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour non-respect de l'obligation de sécurité de moyen et de résultat ; - 600 euros à titre d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; -3.600 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 600 euros à titre d'indemnité de préavis ; - 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; - le versement aux organismes compétents de l'intégralité des cotisations (maladie, chômage, vieillesse) dues sur les périodes de mai à juillet 2019 et de lui transmettre les bulletins de paie, certificat de travail, solde de tout compte et attestations Pôle emploi conforme ; - 200 euros au titre du manquement à l'obligation d'affiliation du salarié à une mutuelle d'entreprise ; - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - 3000 euros à verser respectivement à l'UD CGT du Cantal et l'union syndicale régionale Agroalimentaire forestière et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à chacune d'elles - débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes Sur la demande d'intervention volontaire du syndicat : - constater que le syndicat n'est pas fondé à intervenir volontairement dans la cause. Y ajoutant : - le condamner à lui porter et payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société COVIAL expose tout d'abord que l'employeur de M. [I] [T] était la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, laquelle était en outre l'entreprise prêteuse dans le cadre de la mise à disposition du salarié auprès de la société CELP SERVICES, cette dernière étant l'entreprise utilisatrice Elle ajoute qu'elle n'avait personnellement que la qualité de maître d'ouvrage et de donneur d'ordres dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu avec la société CELP SERVICES le 23 octobre 2017. Elle en déduit qu'il n'existait aucun lien de subordination entre elle et ce salarié et indique en tout état de cause que celui-ci ne rapporte pas la preuve des éléments caractérisant l'existence d'un contrat de travail avec elle, en sorte que celui-ci ne peut aujourd'hui utilement solliciter sa condamnation solidaire. Elle souligne qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle et l'employeur de M. [T], la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL. La société COVIAL conclut de la sorte au débouté de M. [I] [T] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. La société COVIAL soutient ensuite qu'aucune responsabilité ne saurait lui être imputée s'agissant du licenciement notifié au salarié le 25 septembre 2019, cette rupture ayant eu pour effet notamment de mettre un terme à sa mise à disposition en son sein Elle en déduit que M. [T] ne peut utilement solliciter sa condamnation solidaire au titre des conséquences de la rupture du contrat de travail qui le liait à la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL. La société COVIAL fait valoir que dès qu'elle a eu connaissance du défaut de déclaration de détachement par l'entreprise employeur de M. [T] le 25 juin 2019, elle a alors réalisé l'ensemble des démarches utiles à la régularisation de sa situation d'emploi et ce alors même qu'elle n'était pas tenue légalement d'y procéder. Elle conclut ainsi au débouté de l'intimé s'agissant de sa demande au titre des cotisations et la communication des bulletins de paie et documents de fin de contrat, ainsi qu'au titre de la mutuelle obligatoire. La société COVIAL fait valoir que seule la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, en sa qualité d'employeur, était tenue à l'égard du salarié de respecter une obligation de sécurité et qu'en tout état de cause, elle a pris l'ensemble des mesures de prévention utiles à préserver la santé et la sécurité de M. [I] [T], consistant notamment en la mise en place d'un plan de prévention des risques professionnels et d'un cahier des charges, ce dernier prévoyant notamment la fourniture d'équipements de protection individuelle par la société CELP SERVICES et la formation du salarié aux règles de sécurité sur demande de la société CELP SERVICES. Elle ajoute avoir diligenté une enquête suite à l'accident du travail dont a été victime M. [I] [T] et les mesures utiles en aval pour améliorer le processus d'épilation. Elle en déduit qu'aucune faute ne lui est personnellement imputable et conclut au débouté de M. [T] de sa demande indemnitaire. La société COVIAL, qui conteste l'existence d'une situation de prêt de main d'oeuvre illicite, fait valoir que : - elle ne tirait aucun profit du recours à la sous-traitance, une telle modalité ayant au contraire un coût significatif pour l'entreprise, en sorte qu'aucun but lucratif n'est présentement caractérisé ; - M. [T] échoue à rapporter la preuve d'une relation contractuelle triangulaire entre elle et les sociétés CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL ; - le contrat de sous-traitance qu'elle a régularisé avec la société CELP SERVICES était parfaitement régulier et licite. La société COVIAL soutient ensuite que M. [T] ne rapporte pas la preuve de ce que son emploi aurait été intentionnellement dissimulé et rappelle l'absence de tout lien contractuel la liant au salarié pour conclure à son débouté s'agissant de la demande qu'il formule au titre du travail dissimulé. La société COVIAL conteste que M. [I] [T] ait été victime de discrimination raciale lors de sa prestation en son sein et relève que les premiers juges n'ont retenu que des manquements imputables à la société DELMI GONCALVES. Elle rappelle en outre que l'intéressé a bénéficié d'une formation aux règles de sécurité et s'est vu fournir l'ensemble des équipements de protection utiles à l'exercice de ses fonctions. Concernant l'intervention volontaire de l'Union syndicale départementale des syndicats CGT CANTAL et de l'Union syndicale régionale agroalimentaire et forestière CGT AUVERGNE, la société COVIAL fait valoir qu'en l'absence de bien fondé des manquements allégués par M. [I] [T] et de tout préjudice, leur action ne saurait être accueillie favorablement. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] [T] demande à la cour de : - rejeter l'intégralité des demandes de la société COVIAL comme de la société CELP SERVICES ; - infirmer le jugement en ce qu'il a «condamné solidairement les sociétés DELMI GONCALVES, CELP SERVICES et COVIAL à verser à M. [T], selon la même clé de répartition les sommes suivantes : - 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de la discrimination, - 10.000 euros de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre, - 10.000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 10.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - 3.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances abusives et vexatoires de la rupture, - 600 euros à titre d'indemnité de préavis, - 600 euros à titre d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, - 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'affiliation à une mutuelle obligatoire ». Statuant à nouveau, M. [T] demande à la Cour de : - condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination, - ordonner à la société COVIAL de publier dans la presse nationale (le Monde et/ou le Figaro et/ou les Echos) et dans la presse régionale (la Montagne), dans leurs versions papiers et numériques, la publication judiciaire suivante : « La société COVIAL à [Localité 3], membre de la coopérative ALTITUDE (distribution des marques Cantal Salaisons, Valtitude, Capelin et des marques distributeurs Carrefour, Super U, Monoprix, Casino, Leclerc, Auchan) ainsi que son sous-traitant, la société CELP SERVICES, à [Localité 5], ont été condamnées le [DATE] par la Cour d'appel de RIOM, à l'égard de Monsieur [I] [T], travailleur immigré, licencié abusivement après avoir été victime d'un grave accident du travail dans l'abattoir de la société COVIAL, au versement de [XX euros] à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie en raison de ses origines, du prêt de main 'uvre illicite, du travail dissimulé, du non-respect de leurs obligations de prévention des risques, et de la nullité de son licenciement [référence de l'arrêt ' date et numéro de RG] » ; - ordonner aux sociétés COVIAL et CELP SERVICES d'afficher cette même publication dans leurs locaux (notamment l'abattoir de COVIAL à [Localité 3]), dans les espaces dédiés à cet effet, avec les autres informations obligatoires, pendant un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - juger le prêt de main d''uvre entre les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES illicite. En conséquence : - condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre, - juger responsables in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; - condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ; - requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée et condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité de requalification, - à titre principal, juger nul le licenciement et condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de licenciement ; - à titre subsidiaire, juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances abusives et vexatoires de la rupture, - ordonner solidairement aux sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL de verser aux organismes compétents toutes les cotisations dues (maladie, vieillesse, chômage) au titre des mois de mai à juillet 2019 pour son compte et de lui délivrer les fiches de paie, solde de tous comptes, certificat de travail, attestation pôle emploi conformes, - condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'affiliation à une mutuelle obligatoire, - condamner in solidum les sociétés COVIAL, CELP SERVICES, DELMI GONCALVES UNIPESSOAL aux entiers dépens et à verser à son avocat la somme de 5.000 euros HT en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, - assortir l'ensemble de ces condamnations d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de son arrêt. M. [I] [T] conteste avoir eu la qualité de travailleur détaché au motif qu'alors que pour avoir une telle qualité il importe que le salarié ait travaillé pour le compte d'une entreprise étrangère et qu'il ait été détaché temporairement en France. Or, il n'a jamais travaillé au PORTUGAL pour le compte de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL. Il explique plus spécialement que le contrat de travail produit aux débats, outre qu'il constitue un faux, est un contrat à durée déterminée conclu pour une période au cours de laquelle il résidait en France. M. [I] [T], qui conclut à l'existence d'une situation de prêt de main d'oeuvre illicite, fait plus spécialement valoir que le but recherché par les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL était bien de permettre à l'entreprise COVIAL de disposer d'un surplus de personnel sans avoir à embaucher directement des salariés. Il relève ainsi que : - les deux contrats conclus respectivement entre les sociétés CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL et les sociétés CELP SERVICES et COVIAL l'ont été pour l'exercice de travaux de façonnage de viandes et de produits carnés, une telle activité consistant en l'activité sociale de la société COVIAL, sans que ne soit de la sorte définie une prestation déterminée et spécifique devant être sous-traitée ; - l'activité pour laquelle il a été embauché ne recouvre en conséquence aucune spécificité par rapport à celles exercées par les sociétés CELP SERVICES et COVIAL ; - il a exercé ses fonctions sous le lien de subordination de la société COVIAL, laquelle lui donnait des ordres et des directives de travail et en contrôlait l'exécution outre son temps de travail. Il ajoute avoir été intégré aux process et équipes de l'entreprise COVIAL et s'être vu fournir l'ensemble de l'équipement mis à sa disposition par celle-ci ; - il a exercé ses fonctions sans bénéficier d'une autorisation de travailler en France, étant précisé que le donneur d'ordre est tenu de vérifier, lors de la conclusion d'un contrat de prestation de services, que son cocontractant satisfait bien aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail prohibant l'emploi de travailleurs sans papiers, sauf à voir sa responsabilité solidairement engagée avec l'employeur s'agissant des sommes dues au titre des salaires et de la rupture du contrat de travail. Il soutient ainsi que la société COVIAL, donneur d'ordres, n'a pas vérifié si la société CELP SERVICES ou la société DELMI GONCALVES avaient en effet respecté lesdites règles, lesquelles ne pouvaient au demeurant raisonnablement ignorer qu'il ne disposait d'aucune autorisation de travail en France. M. [I] [T] considère ainsi qu'est caractérisée une situation de prêt de main d'oeuvre illicite et sollicite en conséquence la condamnation solidaire des sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. M. [I] [T] fait valoir que la déclaration préalable de détachement, dont il précise qu'elle constitue un faux, n'a été effectuée que postérieurement à son accident du travail du 25 juin 2019 à 7h25. Il relève qu'alors que la société COVIAL indique avoir elle-même effectué cette démarche, elle reconnaît implicitement par là même sa qualité d'employeur direct. Il considère que dès lors que ladite déclaration comporte des données dont la fausseté est avérée, l'intention de dissimuler son emploi est en l'espèce matériellement établie, étant rappelé en outre que le contrat de travail à durée déterminée est également un faux. Il prétend en outre qu'un faux certificat pour visite médicale ainsi que de faux bulletins de salaire ont été établis, et qu'aucune cotisation sociale n'a été versée aux organismes sociaux compétents. Monsieur [T] considère ainsi établie l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et sollicite en conséquence la condamnation solidaire des trois entreprises à lui payer le montant de l'indemnité forfaitaire afférente. M. [I] [T] soutient ensuite avoir été victime de discrimination à raison de son origine ethnique, et fait plus spécialement valoir qu'il a subi un traitement défavorable par rapport aux autres salariés de l'abattoir dès lors qu'il était logé avec ses collègues immigrés dans une maison commune, dans des conditions indignes, qu'il ne bénéficiait pas de la législation sociale en l'absence de tout contrat de travail écrit, qu'il travaillait dans des conditions dangereuses pour sa santé et sa sécurité, qu'il ne bénéficiait d'aucune couverture sur les risques maladies, assurance chômage et vieillesse en l'absence de paiement des cotisations sociales afférentes, et qu'il a été traité avec brutalité suite à son accident du travail, ces agissements n'étant justifiés par aucun élément objectif. M. [I] [T] considère que ce traitement discriminatoire a porté atteinte à sa dignité et sollicite en conséquence la condamnation solidaire des sociétés CELP SERVICES, COVIAL et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à indemniser le préjudice subi. Le salarié sollicite en outre la condamnation de la société COVIAL, donneuse d'ordres, à publier dans la presse nationale et régionale, dans leurs versions papier et numérique, la publication judiciaire suivante : 'La société COVIAL à [Localité 3], membre de la coopérative ALTITUDE (distribution des marques Cantal Salaisons, Valtitude, Capelin et des marques distributeurs Carrefour, Super U, Monoprix, Casino, Leclerc, Auchan) ainsi que son sous-traitant, la société CELP SERVICES, à [Localité 5], ont été condamnées le [DATE] par la Cour d'appel de RIOM, à l'égard de Monsieur [I] [T], travailleur immigré, licencié abusivement après avoir été victime d'un grave accident du travail dans l'abattoir de la société COVIAL, au versement de [XX euros] à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie en raison de ses origines, du prêt de main 'uvre illicite, du travail dissimulé, du non-respect de leurs obligations de prévention des risques, et de la nullité de son licenciement [référence de l'arrêt ' date et numéro de RG]'. Monsieur [I] [T] sollicite en outre qu'il soit ordonné aux sociétés COVIAL et CELP SERVICES d'afficher cette même publication au sein de leurs locaux. M. [I] [T] soutient que les sociétés CELP SERVICES, COVIAL et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL n'ont pas respecté l'obligation de sécurité qui leur incombait dès lors que : - il n'a pas bénéficié de visite préalable à l'embauche ; - il n'a pas bénéficié de formation à la sécurité alors même qu'il occupait un poste à risques ; - il n'a pas bénéficié d'équipements de protection pour l'exercice de ses fonctions ; - il a été victime d'un accident du travail dont il conserve encore aujourd'hui des séquelles. M. [I] [T] réclame en conséquence l'indemnisation du préjudice subi. Monsieur [I] [T] relève qu'à défaut de contrat de travail écrit régulièrement régularisé entre les parties, la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et sollicite en conséquence l'indemnité de requalification afférente. M. [I] [T] fait valoir qu'il n'a plus perçu de rémunération à compter de son accident du travail, qu'il a été menacé afin qu'il quitte la ville dans laquelle il résidait, en sorte que le contrat de travail doit être considéré rompu dès ces faits. Il sollicite à titre principal la nullité du licenciement qui lui a été notifié et à titre subsidiaire, que celui-ci soit considéré sans cause réelle et sérieuse puisqu'intervenu sans respect de la procédure régissant le licenciement et sa notification. Il réclame en conséquence le paiement des indemnités de rupture afférentes. M. [I] [T] considère que son éviction de l'entreprise a été particulièrement brutale et vexatoire et sollicite en conséquence l'indemnisation du préjudice subi. Monsieur [I] [T]fait valoir qu'alors qu'aucune cotisation sociale n'a été versée le concernant, il est bien fondé en sa demande de condamnation solidaire des sociétés CELP SERVICES, COVIAL et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL à verser aux organismes compétents l'intégralité des cotisations dues pour la période d'emploi considérée, ainsi qu'à lui communiquer ses bulletins de paie, ainsi que ses documents de fin de contrat conformes aux dispositions de l'arrêt à intervenir. M. [I] [T] soutient enfin que les trois entreprises CELP SERVICES, COVIAL et DELMI GONCALVES UNIPESSOAL sont solidairement responsables de son défaut d'affiliation à la mutuelle obligatoire en sorte qu'il n'a pu bénéficier de la couverture de ses frais de santé. Il réclame en conséquence l'indemnisation du préjudice subi. Dans ses dernières conclusions, la société CELP SERVICES demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes d'AURILLAC le 23 avril 2021, Et statuant à nouveau, - Constater l'absence de contrat de travail existant entre M. [T] et elle, Vu l'absence de faute s'agissant du détachement de M. [T], - Constater la validité du contrat de sous-traitance liant les sociétés COVIAL, CELP SERVICES et DELMI GONCALVES, - Déclarer injustifiées et infondées les demandes présentées par M [T] à son encontre, - Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, - Déclarer injustifiées et infondées les demandes indemnitaires de l'Union syndicale départementale des syndicats CGT du CANTAL et de l'Union syndicale régionale agroalimentaire et forestière CGT AUVERGNE, - Les débouter de l'intégralité de leurs demandes. - Condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de participation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON. La société CELP SERVICES fait valoir qu'elle n'était liée à M [I] [T] par aucun contrat de travail, celui-ci ayant en effet été embauché, rémunéré et licencié par la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL exclusivement. Elle prétend par ailleurs n'avoir même pas été informée du détachement du salarié avant son accident du travail et soutient que M [T] n'a jamais été placé sous son autorité. Elle conteste toute faute dans le détachement du salarié étant précisé qu'elle a, lors de la mise en place du contrat de sous-traitance, vérifié si la société employeur avait procédé à une déclaration de détachement et désigné un représentant en France. Elle considère de la sorte avoir parfaitement respecté son obligation de vigilance, la seule difficulté résidant en réalité dans le détachement en cours de chantier de ce salarié, sans qu'elle n'en soit informée. Elle considère que dans de telles circonstances, sauf à s'immiscer dans les relations de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL, elle ne pouvait raisonnablement pas vérifier si celle-ci avait satisfait à l'ensemble des obligations légales lui incombant en qualité d'employeur. La société CELP SERVICES conteste l'existence d'une situation de prêt de main d'oeuvre illicite et fait valoir que : - elle était liée à la société COVIAL par un contrat de sous-traitance industrielle au terme duquel étaient facturées des prestations nécessitant un savoir-faire spécifique ; - elle assure dans ce cadre contractuel des prestations de découpe (désossage et parage des viandes) suivant un cahier des charges prédéfini, ces prestations de découpe n'étant pas assurées en interne par la société COVIAL, - elle choisit seule les moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement du marché qui lui est confié, - elle recrute, forme et encadre seule son personnel sur lequel la société COVIAL n'exerce aucun pouvoir de direction, - bien que liées aux horaires d'ouverture de la société COVIAL, elle fixe seule le planning et le temps de travail de ses salariés, - la facturation des prestations est réalisée non pas en fonction du temps passé par ses salariés, mais en fonction du tonnage réalisé. Elle indique que le contrat qui la liait à l'entreprise DELMI GONCALVES UNIPESSOAL était de même un contrat de sous-traitance et non de mise à disposition et relève que cette dernière confiait dans ce cadre, en toute autonomie, les prestations définies aux salariés qui se trouvaient sous son lien de subordination exclusif. Elle relève enfin qu'aucune infraction de prêt de main d'oeuvre n'a été retenue par l'inspection du travail. La société CELP SERVICES conclut ainsi au débouté de Monsieur [I] [T] s'agissant de sa demande indemnitaire de ce chef. La société CELP SERVICES conteste que Monsieur [I] [T] ait fait l'objet d'une quelconque discrimination à raison de son origine ethnique et excipe de ce que la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL justifie avoir respecté l'ensemble de ses droits de travailleur détaché ainsi qu'avoir accompli l'ensemble des démarches utiles à ce qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale ainsi que d'un hébergement et d'un rapatriement. L'intimée conteste l'existence d'une situation de travail dissimulé et prétend que l'absence de déclaration de détachement préalable ne saurait se confondre avec l'absence de déclaration préalable à l'embauche et en conséquence permettre d'établir une telle intention de dissimulation de l'emploi salarié de M. [T]. La société CELP SERVICES fait valoir que la demande présentée par Monsieur [I] [T] au titre de l'absence de formation et d'équipement de sécurité ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de celle de la juridiction de sécurité sociale. En tout état de cause, elle conteste tout manquement au titre de son obligation de sécurité. L'intimée conteste que le contrat de travail de M. [T] soit un faux et conclut à son débouté de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée. Concernant le licenciement du salarié, la société CELP SERVICES soutient qu'il appartient à l'employeur de M. [T] seul de répondre aux interrogations entourant celui-ci. La société CELP SERVICES conclut enfin à l'irrecevabilité des demandes formulées par l'Union Départementale des syndicats CGT du CANTAL ainsi que l'union syndicale régionale agroalimentaire et forestière CGT AUVERGNE en l'absence de bien fondé des griefs dont allègue M. [I] [T]. Dans leurs dernières conclusions, l'Union Départementale des syndicats CGT du CANTAL ainsi que l'union syndicale régionale agroalimentaire et forestière CGT AUVERGNE demandent à la cour de : - CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AURILLAC, section industrie, formation paritaire, le 23 avril 2021 sous le numéro RG 19/00058 en ce qu'il a : ' - déclaré recevables et bien fondées les interventions principales volontaires de 1'Union Départementale des Syndicats CGT du CANTAL et 1'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière de la Région AUVERGNE, - retenu le principe d'une condamnation solidaire de la SA Société COVIAL, de la SAS CELP SERVICES et de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA à verser tant à l'Union Départementale des Syndicats CGT du CANTAL qu'à l'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière de la Région AUVERGNE des dommages et intérêts pour les intérêts qu'elles représentent, - condamné solidairement la SA COVIAL, la SAS CELP SERVICES et la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA à verser à l'Union Départementale des Syndicats CGT du CANTAL la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à l'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière de la Région AUVERGNE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA COVIAL de sa demande d'indemnité an titre des frais irrépétibles à l'égard des concluantes', - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AURILLAC, section industrie, formation paritaire, le 23 avril 2021 sous le numéro RG 19/00058 en ce qu'il a : - limité à 3.000 euros les dommages et intérêts alloués à l'Union Départementale des Syndicats CGT du CANTAL et au même montant 1'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière de la Région AUVERGNE, a titre de dommages et intérêts pour les intérêts qu'elles défendent, - rejeté la demande de condamnation solidaire de la SA Société COVIAL, de la SAS CELP SERVICES et de la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA aux dépens. Y faisant droit, - les déclarer recevables en leur intervention principale volontaire au présent litige, - les déclarer bien fondées, comme ayant un intérêt à faire juger que la SA COVIAL, la SAS CELP SERVICES et la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA se sont rendues coupables de faits de discrimination, de travail dissimule, de manquement à l'obligation de sécurité et de résultat à 1'égard de M. [I] [T], - déclarer que ces questions se rattachent incontestablement à l'objet des demandes de M. [I] [T] dont se trouve saisie la Cour, Et statuant sur le fond, - Condamner solidairement la SA COVIAL, la SAS CELP SERVICES et la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA et/ou tout succombant à verser : * à l'Union Départementale des Syndicats CGT du CANTAL une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les intérêts, moraux et matériels, qu'elle défend, * à l'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière de la Région AUVERGNE une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les intérêts qu'elle défend, - condamner solidairement la SA COVIAL, la SAS CELP SERVICES et la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA et ou tout succombant à verser : * à l'Union Départementale des Syndicats CGT du CANTAL la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutant aux 500 euros alloués de ce chef par les premiers juges, * à l'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière de la Région AUVERGNE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutant aux 500 euros alloués de ce chef par les premiers juges, - condamner solidairement la SA COVIAL, la SAS CELP SERVICES et la société DELMI GONCALVES UNIPESSOAL LDA et ou tout succombant aux entiers dépens de la présente instance d'appel et d'exécution, - débouter1a SA COVIAL de sa demande d'indemnité an titre des frais irrépétibles à l'égard de l'Union Départementale des Syndicats CGT du CANTAL et l'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière de la Région AUVERGNE, - rejeter toutes demandes, conclusions et fins en sens contraire. L'Union Départementale des syndicats CGT du CANTAL ainsi que l'Union Syndicale Régionale Agroalimentaire et Forestière CGT AUVERGNE font valoir que le recours au détachement de M. [I] [T] est irrégulier et est en outre intervenu dans des conditions discriminatoires à raison de son origine puisqu'il n'a notamment pas bénéficier des règles de sécurité traditionnellement mises en place au sein du pays d'accueil, s'est trouvé dans une situation de travail dissimulé et dans un contexte de prêt de main d'oeuvre illicite. Elles concluent de la sorte à la recevabilité de leur action dès lors que les circonstances d'espèce sont de nature à porter atteinte aux intérêts de la profession qu'elles représentent. Elles réclament en outre l'indemnisation du préjudice subi. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur la qualité de travailleur détaché - Les règles applicables aux 'salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France' sont définies par le Titre VI du livre II de la 1ère partie législative du code du travail (articles L. 1261-1 à L. 1265-1). Plus spécialement, l'article L.1261-3 du code du travail dispose : 'Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci hors du territoire national, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 '. Aux termes de l'article L.1262-1 du code du travail : 'Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. Le détachement est réalisé : 1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; 2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ; 3° Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire'. Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsqu'il exerce, dans l'Etat dans lequel il est établi, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se prévaloir de ces dispositions lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d'une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire (Article L. 1262-3). Dans ces situations, l'employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national. L'article L. 1262-2-1, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que : 'I.-L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. II.-L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. III.-L'accomplissement des obligations mentionnées aux I et II du présent article ne présume pas du caractère régulier du détachement (...)'. L'article R. 1263-3, dans sa version applicable en l'espèce, précise : 'L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 1° et au 3° de l'article L. 1262-1, adresse, une déclaration comportant les éléments suivants : 1° Le
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 8223-1 du code du travail que le salarié donarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 367 du code de procédure civile inscritesarticle 700 du code de procédure civile à verserarticle 1154 du Code Civilarticle L. 1132-1 du code du travail prohibe toute mesu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf197935f50008be44cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel