Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf197935f50008be44bb
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 85 N° RG 23/04026 N° Portalis DBVL-V-B7H-T5BG Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 08 janvier 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Société COREAL Société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.C.I. YUN SIL prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Postulant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Danielle GAY-BELLILE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. G.K.L.B. prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Postulant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Danielle GAY-BELLILE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A. AXA ASSURANCES FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société COREAL prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES Société ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Camille METZ de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A.R.L. D'ARCHITECTURE GRIMA LOUSSOUARN agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] Représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] Représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. JAFFRE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. LAMALLE INGENIERIE [Adresse 7] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 1er septembre 2023 à personne habilitée S.A. BUREAU VERITAS [Adresse 5] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 31 août 2023 à personne habilitée FAITS ET PROCÉDURE La SCI Yun Sil a fait construire un complexe cinématographique de cinq salles à Auray. La société GKLB, exploitante, a fait réaliser les travaux d'aménagement. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz Iard. La maîtrise d''uvre du chantier a été confiée à un groupement constitué des sociétés Grima Loussouarn, assurée par la MAF, RBI, Lamalle Ingénierie et General Acoustics. La société Yun Sil a confié à la société Coreal les lots charpente métallique, couverture et bardage, étanchéité de la toiture-terrasse et la société GKLB l'a chargé du lot menuiseries métalliques. Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Véritas. La déclaration d'ouverture des travaux est en date du 1er mars 2013. L'achèvement de l'ouvrage était initialement prévu quatorze mois après le début des travaux. Après résiliation du contrat de la société Coreal, la société Yun Sil a confié la poursuite de ses travaux à une autre société. Par actes d'huissier en date des 25 et 26 août 2014, la SCI Yun Sil et la société GKLB ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 14 octobre 2014. La réception des travaux a été prononcée le 19 juin 2015. Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2016, la société Jaffre, chargée du gros 'uvre, a fait assigner la SCI Yun Sil devant le tribunal de grande instance de Lorient aux fins de la voir condamnée en réparation de ses préjudices en raison du retard de chantier. La SCI Yun Sil a fait assigner en intervention forcée les sociétés Coreal, Axa France Iard, Grima Loussouarn et MAF, afin d'être garantie de toutes les condamnations. Ces deux procédures ont été jointes et sont poursuivies sous le numéro RG 21/01227. Parallèlement, par acte d'huissier en date du 12 décembre 2016, la SCI Yun Sil a fait assigner la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage, devant le tribunal judiciaire de Lorient. Par actes d'huissier des 19, 20 et 25 janvier 2017, la société Allianz Iard a fait assigner en intervention forcée les sociétés Coreal, Bureau Véritas, Grima Loussouarn et MAF en garantie. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 3 mars 2017. Par acte d'huissier en date des 29 juillet et 1er août 2017, la société Coreal a fait assigner les sociétés Lamalle Ingénierie et Axa, devant le tribunal de grande instance de Lorient. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 17 novembre 2017 et sont poursuivies sous le n°17/00274 . Par ordonnance du 15 décembre suivant, il a été ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [M]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 mai 2020. Le 4 novembre 2021, la SCI Yun Sil a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lorient la société Coreal et Axa France Iard en indemnisation de ses préjudices. La SCI Yun Sil et la société GKLB ont introduit un incident aux fins de voir déclarer les demandes de la société Coreal en paiement du solde de ses travaux irrecevables. Par ordonnance en date du 25 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de toutes les instances. Par ordonnance en date du 16 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient a : - déclaré irrecevables les demandes en paiement dirigées par la société Coreal contre les sociétés Yun Sil et GKLB ; - l'a condamnée à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les sociétés Yun Sil et GKLB à verser à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société Coreal aux dépens de l'incident. La société Coreal a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Rennes le 3 juillet 2023, intimant la SCI Yun-Sil, les sociétés GKLB, Jaffre, Grima Loussouarn, MAF, Allianz Iard, Axa France Iard, Lamalle Ingénierie et Bureau Véritas. L'instruction a été clôturée le 6 février 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2023, la société Coreal demande à la cour de : - recevoir la société Coreal en son appel, le dire bien fondé ; Y faisant droit, - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient du 16 juin 2023 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes en paiement dirigées par la société Coreal contre les sociétés Yun Sil et GKLB ; - l'a condamnée à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les sociétés Yun Sil et GKLB à verser à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Coreal du surplus de leurs demandes ; - condamné la société Coreal aux dépens de l'incident ; Et, statuant à nouveau : - juger la société Coreal recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - juger la société Coreal dispose d'un droit à agir à l'encontre des sociétés Yun Sil et GKLB ; - juger que l'action en paiement de la société Coreal à l'encontre des sociétés Yun Sil et GKLB n'est pas prescrite ; - débouter les sociétés Yun Sil et GKLB de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Coreal ; - débouter la société Grima Loussouarn et son assureur la MAF, la société Allianz Iard et la société Axa de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Coreal ; Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal-fondée, - condamner les sociétés Yun Sil et GKLB à payer chacune à la société Coreal la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; - condamner les sociétés Yun Sil et GKLB à payer chacune à la société Coreal la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ; - condamner les sociétés Yun Sil et GKLB aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit du cabinet Lexavoué Rennes Angers, représenté pour les besoins de la présente instance par Me Marie Verrando, avocat au barreau de Rennes, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que sa demande est recevable, qu'elle est en lien direct avec le chantier litigieux et a nécessairement des conséquences quant aux demandes de garantie de l'assureur dommages-ouvrage et qu'elle ne peut être condamnée pour des désordres de nature décennale correspondant à des travaux pour lesquels elle n'a pas été réglée. Elle ajoute qu'il existe un lien suffisant au regard de l'opportunité que les demandes soient examinées dans le cadre d'une même instance. Dans leurs dernières conclusions en date du 9 janvier 2024, la SCI Yun Sil et la société GKLB demandent à la cour de : - juger la société Coreal irrecevable en sa demande reconventionnelle à l'encontre des sociétés SCI Yun Sil et GKLB ; Par conséquent - confirmer l'ordonnance du 16 juin 2023 ; - débouter la société Coreal de sa demande en l'absence de droit à agir ; - débouter la société Coreal de toutes demandes en raison de leur prescription ; En toutes hypothèses, - juger non fondée la demande de Coreal concernant les frais irrépétibles et dépens à l'encontre de la SCI Yun Sil ; - juger irrecevable et non fondée sa demande de frais irrépétibles et dépens à l'encontre de la SARL GKLB ; En conséquence, - l'en débouter ; - condamner la société Coreal à verser à la SCI Yun Sil un montant de 4 000 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des frais non compris dans les dépens, ainsi qu'aux entiers dépens; - condamner la société Coreal à verser à la société GKLB un montant de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des frais non compris dans les dépens, ainsi qu'aux entiers dépens. Elles font valoir que la demande de la société Coreal est dépourvue de caractère reconventionnel en l'absence de demande à son égard de la société Yun Sil, qu'il s'agit d'une demande « annexe » et qu'il n'existe pas de lien suffisant de cette demande avec les prétentions originaires. Dans leurs dernières conclusions en date du 19 octobre 2023, les sociétés Grima Loussouarn et MAF demandent à la cour de : - juger recevable et bien fondée les sociétés Grima Loussouarn et MAF en leurs prétentions ; Y faisant droit, - juger qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre des sociétés Grima Loussouarn et MAF par la société Coreal ; - condamner la société Coreal à régler aux sociétés Grima Loussouarn et MAF une juste indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles constatent qu'aucune demande n'est formée à leur encontre. Dans ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de : - juger recevable et bien fondée la société Allianz Iard en ses prétentions ; Y faisant droit, - juger qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société Allianz Iard par la société Coreal ; - condamner la société Coreal à verser à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle constate qu'aucune demande n'est formée à son encontre. Dans ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2023, la société Axa Assurances France Iard demande à la cour de : - déclarer la société Coreal irrecevable et, en tous les cas, mal fondée en sa demande d'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2023 en ce qu'elle a condamné les sociétés Yun Sil et GKLB à verser la compagnie Axa la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger que la société Coreal ne forme aucune demande à l'encontre de la société Axa France Iard ; - condamner la société Coreal à payer à la société Axa France Iard une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Coreal aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société LBG Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle constate qu'aucune demande n'est formée à son encontre. MOTIFS Sur la demande incidente Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. Selon l'article 66 du code de procédure civile constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. L'article 68 dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation. Les articles 334 et 335 du code de procédure civile prévoient que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien. La société Yun Sil a assigné la société Allianz Iard en qualité d'assureur dommages ouvrage et l'assureur a assigné en garantie des constructeurs et assureurs dont la société Coreal. Les deux procédures ont été jointes. Par application de l'article 335 du code de procédure civile, il n'existait pas à ce stade de lien juridique entre le demandeur principal, la société Yun Sil et l'appelé en garantie (1e Civ., 25 février 1992, n°89-12.423 ; 1e Civ., 15 mai 2015, n°14-11.685). La demande en paiement du solde de ses factures par la société Coreal par voie de conclusions est donc une demande formée par intervention contre un tiers et non une demande reconventionnelle puisqu'aucune demande n'avait été formée par la demanderesse contre la société Coreal. Cette demande est recevable si elle se rattache par un lien suffisant à la demande originaire. Contrairement à ce que fait plaider la société Yun Sil le lien est établi par la voie de l'accessoire ou de la connexité. Le maître de l'ouvrage a sollicité la garantie de l'assureur dommage ouvrage pour des désordres affectant des travaux réalisés par la société Coreal qui sollicite le paiement de ces mêmes travaux et dont la garantie est recherchée par l'assureur pour ces travaux. Par la suite, ces affaires ont été jointes du fait de leur connexité. L'expert judiciaire a été missionné pour analyser les désordres et apurer les comptes. Il existe ainsi un lien de connexité suffisant entre la demande en paiement de la société Coreal et la demande originaire. Dès lors, la demande de l'appelante est recevable à ce titre contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état. En revanche, la demande de la société Coreal est irrecevable à l'égard de la société GKLB qui n'était pas partie à la procédure RG 17/00274 à la date de la notification de ses conclusions sollicitant le paiement le 15 mai 2019. Sur la prescription La société Yun Sil excipe de la prescription de l'action. Elle soutient que la demande en paiement de la société Coreal du 15 mai 2019 a été formée plus de cinq années après les dernières discussions concernant le paiement en avril 2014. L'appelante rétorque qu'elle a initié l'extension de la mission d'expertise par assignation du 25 février 2016 à laquelle il a été fait droit par l'arrêt de la cour d'appel du 29 juin 2017, ce qui a interrompu le délai de prescription. Le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de l'interruption des travaux de la société Coreal qui se situe selon la procédure en octobre 2013. La société Coreal a assigné les sociétés Yun Sil et GKLB le 25 février 2016 pour voir saisir l'expert d'une mission d'apurement des comptes. Peu important qu'elle n'ait pas formé de demande en paiement contre le maître de l'ouvrage puisque la mission de l'expert avait justement pour objet de donner son avis sur les créances et dettes des parties. L'assignation a interrompu la prescription jusqu'à la décision de la cour d'appel qui a fait droit à la demande. Le délai de prescription a ensuite été suspendu jusqu'au dépôt du rapport par l'expert le 9 mai 2020. Il s'ensuit que la demande en paiement de la société Coreal par conclusions du 15 mai 2019 n'est pas prescrite. La fin de non-recevoir est rejetée. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le juge de la mise en état au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées. La société Yun Sil sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société Coreal au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Coreal sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société GKLB au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Yun Sil sera condamnée aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le surplus des demandes sollicitées au titre des frais irrépétibles est rejeté. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Coreal à l'égard de la société GKLB, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant Déclare recevable la demande en paiement de la société Coreal à l'égard de la société Yun Sil, Condamne la société Yun Sil à payer la somme de 1 000 euros à la société Coreal au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Coreal à payer la somme de 1 000 euros à la société GKLB au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Yun Sil aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 335 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 699 du code de procédure civile.article 70 du code de procédure civile les demanarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 66 du code de procédure civile constitue
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf197935f50008be44bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel