Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf167935f50008be4445
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 502 246 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
JG/ND Numéro 24/1316 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 11/04/2024 Dossier : N° RG 23/00251 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INWK Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : [E] [U] [M] [K] C/ S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Février 2024, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (49) de nationalité française [Adresse 5] [Localité 4] Madame [M] [K] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (65) de nationalité française [Adresse 5] [Localité 4] Représentés par Me Martine CORSINI, avocat au barreau de Tarbes INTIMEE : S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société Santander Consumer Banque SA inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 803 732 130 [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Stephane JAFFRAIN, avocat au barreau de Tarbes Assistée de Me Fabien DUCOS-ADER (SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & Associés), avocat au barreau de Bordeaux sur appel de la décision en date du 19 OCTOBRE 2022 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES RG : 23/251 Exposé du litige et des prétentions des parties : Suivant offre préalable acceptée le 5 septembre 2020 en la forme électronique, la SA Santander consumer banque, par l'intermédiaire de la société Debart automobiles LBOS, a consenti à Madame [M] [K] (emprunteuse) et Monsieur [E] [U] (co-emprunteur) un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 10] d'un montant de 19.500 € remboursable en 72 échéances mensuelles de 316,91€, au taux nominal de 5,32% (TAEG de 5,45%). Après divers incidents de paiement, le prêteur a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 janvier 2022 et du 25 janvier 2022, adressées respectivement à [M] [K] et à [E] [U] une mise en demeure de payer les échéances échues impayées. Ces correspondances restant vaines, il leur a adressé, le 21 mars 2022, une mise en demeure portant déchéance du terme. N'obtenant pas satisfaction, par acte d'huissier du 24 mai 2022, la SA Santander consumer banque a fait citer respectivement [M] [K], emprunteuse, et [E] [U], co-emprunteur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de les voir condamner in solidum et à titre principal : - au paiement de la somme de 19.899,48 euros, selon décompte du 6 mai 2022, augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues, - à la restitution du véhicule qu'il a financé sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Par jugement réputé contradictoire du 19 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection de Tarbes a : - dit l'action de la société Santander consumer banque recevable, - déclaré régulière la déchéance du terme, - dit n'y avoir lieu à soulever la déchéance du droit aux intérêts, - condamné [M] [K] (emprunteuse) et [E] [U] (co-emprunteur), in solidum, à payer à la société Santander consumer banque, les sommes suivantes : - 10 x 316,91€ + 15 022,46€ avec intérêts au taux contractuel de 5,32% à compter du 21 mars 2022 et jusqu'à parfait paiement, - 300 € à titre d'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Santander consumer banque du surplus, - débouté la société Santander consumer banque de sa demande d'astreinte, - débouté la société Santander consumer banque de sa demande de capitalisation des intérêts, - condamné [M] [K] (emprunteur) et [E] [U] (co-emprunteur), in solidum, aux dépens en ceux compris les frais de mise en demeure soit 4 x 5,37€, - dit que la présente décision sera signifiée par huissier de Justice et/ou commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l'article 675 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 23 janvier 2023, [M] [K] et [E] [U] ont formé appel de ce jugement. La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 janvier 2024. ** Par conclusions en date du 20 avril 2023, [M] [K] et [E] [U] demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé et de : Vu les articles L 312-17 et suivants du code de la consommation. Vu le décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé. Vu l'article 1345 du code civil. A titre principal : - débouter la SA Santander consumer banque de sa demande au titre du paiement du prêt consenti et relatif à l'acquisition du véhicule Mercedes Classe A W176 acquis le 24 septembre 2020 auprès de la SARL Debard automobiles et prononcer la nullité du contrat de prêt affecté à cette acquisition. A titre subsidiaire : - enjoindre la SA Santander consumer banque à produire un décompte relatif à sa réclamation avec mention de l'intégralité des sommes réglées par eux de novembre 2020 jusqu'à ce jour, - chiffrer en conséquence les comptes entre parties, - prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts relatifs au prêt consenti et dire n'y avoir lieu à paiement que du capital éventuel restant dû, - leur allouer de larges délais de paiement, soit 24 mois, avec imputation des paiements sur le capital, sans intérêts, sauf à fixer le montant des intérêts dus au taux d'intérêt légal, En tout état de cause, - condamner la SA Santander consumer banque au paiement de somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ** Par conclusions en date du 8 septembre 2023, la SA Santander consumer finance, venant aux droits de la SA Santander consumer banque, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1367 du code civil, de : - débouter [M] [K] et [E] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a les condamné, in solidum à lui payer les sommes de 10 x 316,91€ + 15 022,46€ avec intérêts au taux contractuel de 5,32% à compter du 21 mars 2022 et jusqu'à parfait paiement En conséquence, - dire son action recevable, - déclarer régulière la déchéance du terme, - dire n'y avoir lieu à soulever la déchéance du droit aux intérêts, - condamner [M] [K] et [E] [U], in solidum, à lui payer les sommes suivantes : - 6.625,76 €, outre les intérêts au taux contractuel de 5,32%, suivant décompte en date du 1er août 2023, - 300€ à titre d'indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [M] [K] et [E] [U] in solidum aux dépens en ceux compris les frais de mise en demeure soit 4 x 5,37€, - les condamner à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de constater que la cour n'est pas saisie des chefs de jugement ayant dit l'action de la société Santander consumer banque, aux droits de laquelle vient SA Santander consumer finance, recevable, déclaré régulière la déchéance du terme du prêt consenti à Madame [K] et Monsieur [U] et débouté la préteuse des fonds de sa demande d'astreinte et de sa demande de capitalisation des intérêts. - Sur la validité du contrat de prêt : Au soutien de leur appel, à titre principal, et selon les termes de leurs conclusions, [M] [K] et [E] [U] demandent à la cour de prononcer la nullité du contrat de prêt voire la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts compte tenu des circonstances tenant au fait qu'ils ne disposent pas de la fiche d'information pré-contractuelle, de la fiche de dialogue et du contrat de prêt souscrit, ce qui caractérise selon eux le non-respect par lui des obligations mises à sa charge par les articles L. 312-17, L. 341-3 et L. 341-4 du code de la consommation. En droit, Selon l'article L. 312-17 et L. 312-18 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Elle est établie sur support papier ou sur un autre support durable et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. L'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable et est fournie en autant d'exemplaires que de parties. Selon l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Il résulte de l'article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. En l'espèce, la société Santander consumer banque a versé le fichier de preuve Protect&Sign® relatif au prêt liant les parties lequel contient les états successifs du processus de signature et l'enregistrement du protocole de consentement utilisé pour recueillir le consentement des signataires. Son examen établit que le signataire, identifié comme étant [M] [K] par l'adresse email [Courriel 9], a procédé à la signature, le 5 septembre 2020 à 11 h 48, du contrat de financement après l'avoir visualisé au moyen du navigateur web utilisé par elle et s'être authentifié sur la page de consentement en saisissant un code personnel qui lui a été transmis par l'organisme prêteur. Le même jour à 14h39, [E] [U] a procédé de même s'authentifiant au moyen du code personnel qui lui avait transmis. Puis, le 26 septembre 2020, [M] [K], via l'adresse email [Courriel 9], a procédé à la signature de la demande de versement des fonds dont la réalité ressort de la facture émise par le garage Debard automobiles Le service Protect&Sign® atteste avoir vérifié l'égalité entre les codes saisis par les utilisateurs et le code que la banque leur a transmis. Ces données ne sont pas discutées par les appelants. Ainsi, la société Santander consumer banque, aux droits de laquelle vient la SA Santander consumer finance, qui verse une édition du contrat de crédit affecté n°OFR000153110, de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) en matière de crédit aux consommateurs et de la fiche de dialogue et de connaissance client signée électroniquement par Madame [K] établit avoir respecté ses obligations. Enfin, il sera rappelé que Madame [K] a procédé au remboursement du crédit pendant plusieurs mois, ce qui ne permet pas de corroborer sa méconnaissance des modalités du crédit. Les appelants échouant à démonter un manquement de la SA Santander consumer banque à ses obligations, ils seront dès lors déboutés de leur demande de nullité du contrat de crédit comme en déchéance de son droit aux intérêts conventionnels. - Sur les sommes dues : [M] [K] et [E] [U] affirment que la banque n'a pas comptabilisé, dans le décompte qu'elle a présenté en première instance, l'ensemble des payements qu'ils ont effectués. Ils ressort cependant de leurs écritures et des pièces communiquées que les sommes dont ils se sont acquittées pour un montant de 1.000 euros le 5 septembre 2020, de 949 euros le 25 septembre 2020 et de 50 euros le 26 septembre 2020 l'ont été entre les mains de la SARL Debard automobiles et sont donc sans rapport avec l'exécution du prêt. En outre, ils ne justifient d'aucun paiement pour les mois de novembre et décembre 2020, pour les mois de janvier, juin, août, septembre et novembre 2021, pour les mois de janvier et août 2022 tandis qu'en octobre 2021 seule la somme de 116 euros a été virée et qu'en février 2022 et avril 2022, ils ont réglé 100 euros et 300 euros. Ainsi, si le 14 septembre 2022 soit postérieurement à leur assignation en justice et 6 jours avant l'audience à laquelle ils n'étaient ni comparants ni représentés, ils ont procédé au virement de la somme de 7.000 euros en faveur de leur créancier, il sera constaté que la banque a valablement mis en demeure [M] [K] et [E] [U] de régulariser le montant de l'arriéré échu s'établissant alors à 2.783,49 euros dans un délai de 15 jours par lettres recommandées des 18 janvier 2022 et 25 janvier 2022. Puis n'obtenant pas de paiement, c'est à bon droit qu'elle a prononcé la déchéance du terme du prêt. Pour le surplus de la créance de la banque, [M] [K] et [E] [U] ne justifient d'aucun paiement supplémentaire postérieur au décompte du 1er août 2023 produit pas la banque de telle sorte que leur demande visant à lui enjoindre de procéder à un nouveau décompte ne peut qu'être rejetée. Ceci d'autant plus que, dans ce dernier décompte, la SA Santander consumer banque comptabilise des virements dont eux-mêmes ne font pas état et qui ont été effectués en juillet 2021 (316 euros), en juillet 2022 (316,14 euros), en octobre 2022 (316 euros), en décembre 2022 (619 euros), en février 2023 (316 euros ) et en juillet 2023 (316 euros). Il en résulte que la créance de la banque s'avère fondée à hauteur de 6.625,76 €, somme qui correspond au montant du prêt, 19.500 euros, auquel ont été soustraits les payements intervenus pour un total de 12.874,24 euros. Le premier jugement sera dès lors infirmé mais uniquement en ce qu'il a condamné [M] [K] et [E] [U] à payer à la SA Santander consumer finance les sommes de 10 x 316,91€ + 15 022,46€ et ils seront condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 6.625,76 € outre les intérêts au taux contractuel de 5,32% à compter du 21 mars 2022. Les dispositions prises au titre de l'indemnité légale fixée à la somme de 300€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision seront confirmées en ce que le premier juge a, par disposition non contestée par les parties, diminué le montant manifestement excessif de l'indemnité légale réclamée, ceci sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil. - Sur la demande de délai de payement : L'article 1343-5 du code civil précise que : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital." Les demandeurs n'apportent aucun renseignement sur leur situation économique et leurs facultés de remboursement. Ils seront dès lors déboutés de leur demande à ce titre. - sur les demandes accessoires : Compte tenu de la solution du litige, les dispositions de première instance prises au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d'appel, ils assumeront la charge des dépens. En équité et eu égard à la situation de chacune des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et elles seront déboutées de leur demande respective sur ce fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 19 octobre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection de Tarbes dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné [M] [K] et [E] [U], in solidum, à payer à la société Santander consumer banque, les sommes suivantes : 10 x 316,91€ + 15 022,46€ avec intérêts au taux contractuel de 5,32 % à compter du 21 mars 2022 et jusqu'à parfait paiement, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Déboute [M] [K] et [E] [U] de leur demande visant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt ; Déboute [M] [K] et [E] [U] de leur demande visant à enjoindre à la SA Santander consumer banque aux droits de laquelle vient la SA Santander consumer finance de produire un nouveau décompte de sa créance ; Déboute [M] [K] et [E] [U] de leur demande de voir prononcer la déchéance du droit de la SA Santander consumer banque aux droits de laquelle vient la SA Santander consumer finance aux intérêts relatifs au prêt ; Condamne [M] [K] et [E] [U], in solidum, à payer à la société Santander consumer finance exerçant sous l'enseigne Santander consumer banque la somme de 6.625,76 € suivant décompte en date du 1er août 2023, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 22 mars 2022 ; Déboute [M] [K] et [E] [U] de leur demande de délai de payement ; Condamne [M] [K] et [E] [U], in solidum, aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et ellesarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 1343-5 du code civil précise quearticle 1345 du code civil.article 675 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 1231-5 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf167935f50008be4445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel