Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf167935f50008be4441
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 24/1314 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 11/04/2024 Dossier : N° RG 23/00096 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INIS Nature affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion Affaire : [R] [F] [J] [F] C/ [I] [O] [P] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Février 2024, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [R] [F] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 5] Madame [J] [F] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne INTIME : Monsieur [I] [O] [P] né le 27 juillet 1967 à [Localité 6] (57) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de Bayonne sur appel de la décision en date du 03 JANVIER 2023 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE RG : 11-22-232 FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par contrat de location de logement meublé du 24 janvier 2014, à effet au 15 février 2014, M. [R] [F] et Mme [J] [G], son épouse (ci-après les époux [F]), ont pris en location une villa individuelle sise [Adresse 3], à [Localité 5], pour une durée d'un an tacitement reconductible. Le contrat désigne, en qualité de bailleur, « Suhal mendi 2 représenté par M. [I] [O] [P] », et est revêtu de la signature personnelle de M. [O] [P]. A cette époque, celui-ci exerçait en nom personnel une activité de location en meublé de biens immobiliers sous l'enseigne commerciale Suhal mendi 2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2021, remise le 17 septembre 2021, M. [O] [P] a donné congé pour reprise du logement au profit de son fils, M. [N] [O] [P], à effet au 14 février 2022, en application de l'article 24-8 de la loi du 6 juillet 1989. A la date d'effet du congé, les locataires se sont maintenus dans les lieux. Suivant exploit du 28 avril 2022, M. [I] [O] [P] a fait assigner les époux [F] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne en validité du congé et expulsion. Par jugement contradictoire du 3 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré l'action de M. [O] [P] légitime - rappelé que le sort des meubles susceptibles d'être trouvés abandonnés dans les lieux loués sera réglé selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution, - validé le congé aux fins de reprise pour habiter, celui-ci étant justifié et régulier en la forme - dit que le bail a pris fin le 14 février 2022 et que les époux [F] sont occupants sans droit ni titre des lieux - ordonné leur expulsion, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux - dit n'y avoir lieu à astreinte - condamné les époux [F] à payer à M. [O] [P] la somme de 1.030 euros au titre des indemnités d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à leur départ effectif des lieux et la remise des clés - débouté les époux [F] de leurs autres demandes - débouté M. [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts - condamné les époux [F] à payer à M. [O] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration faite au greffe de la cour le 9 janvier 2023, les époux [F] ont relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2024. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, les époux [F] ont demandé à la cour de : - réformer le jugement entrepris - débouter M. [O] [P] de l'intégralité de ses demandes - condamner M. [O] [P] à leur payer : - la somme de 6.500 euros pour préjudice moral correspondant aux troubles dans les conditions d'existence propres à chacun, soit 3.250 euros par locataire - la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023 par M. [O] [P] qui a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'astreinte et sa demande de dommages et intérêts, et l'infirmant de ces deux chefs, de : - assortir l'obligation des époux [F] d'avoir à libérer les lieux d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la complète libération des lieux qui se traduira pas la remise des clés au bailleur - condamner les époux [F] à lui payer une indemnité de 10.000 euros pour le préjudice moral subi du fait de leur résistance abusive - débouter les époux [F] de toutes leurs demandes - en tout état de cause, condamner les époux [F] à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS sur l'appel principal En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, dans le dispositif de leurs conclusions, les époux [F] ont demandé à la cour d'infirmer le jugement et de débouter le bailleur de ses demandes. Au soutien de leurs prétentions, les époux [F] contestent la validité du congé en soulevant deux moyens, au visa de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le premier pour indétermination de l'entité juridique qui a délivré le congé, le second pour fraude aux droits des locataires. Mais, le rejet des demandes du bailleur étant subordonné à l'annulation préalable du congé, les époux [F] n'ont pas tiré les conséquences du moyen invoqué en ne saisissant pas la cour d'une demande d'annulation du congé. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de nullité du congé. Par conséquent, la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement critiquées par l'appel principal. sur l'appel incident Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] [P] de sa demande d'astreinte, mesure relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, et non nécessaire en la cause. En revanche, le jugement confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, étant constaté que les époux [F] ont obtenu en justice un délai d'un an, expirant le 6 avril 2024, pour libérer les lieux. Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Les époux [F] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à M. [O] [P] une indemnité complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, CONDAMNE les époux [F] aux dépens d'appel, CONDAMNE les époux [F] à payer à M. [O] [P] une indemnité complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf167935f50008be4441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel