Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf167935f50008be4435
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 7 725 895 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/SB Numéro 24/1307 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 11/04/2024 Dossier : N° RG 22/00750 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEXA Nature affaire : Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail Affaire : [V] [H] C/ S.A.S. OTECH Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Janvier 2024, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. En présence de Monsieur FRIGIER-LARROUDE, greffier stagiaire Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [V] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEE : S.A.S. OTECH [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et Maître LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 14 FEVRIER 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 20/00086 EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [H] a été embauché par la société Irritec, à compter du 3 janvier 1983, en qualité d'électricien, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de la métallurgie. En 1993, le contrat de travail a été transféré à la SAS Otech. A compter du 1er juillet 2004, il a été promu directeur technique, statut cadre. Le 30 novembre 2018, M. [V] [H] a pris sa retraite. Le 17 juillet 2019, M. [H] a sollicité de son employeur le versement du régime de retraite supplémentaire à prestations définies mis en place le 1er septembre 2008. Face au refus opposé par la société Otech, M. [H] a saisi la juridiction prud'homale au fond suivant requête déposée au greffe le 24 avril 2020. Par jugement du 14 février 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a : - dit que M. [V] [H] remplit les conditions pour bénéficier du régime de retraite supplémentaire mis en place par DUE (décision unilatérale de l'employeur) du 1er septembre 2008, - dit que l'erreur de date sur la DUE du 1er septembre 2008 n'entache pas de nullité les dispositions qui y figurent et ce qu'il convient de déduire de la rente prévue celle que touche M. [V] [H] au titre du régime à cotisations définies, - dit que l'employeur, faute d'avoir dénoncé la DUE dans les formes, devra se substituer à l'assureur pour remplir M. [V] [H] de ses droits, - condamné la SAS Otech à verser à M. [V] [H] : - la somme de 2450 euros payable en une seule fois dans les deux mois suivant le prononcé du présent jugement correspondant aux sommes dues depuis son départ à la retraite et jusqu'au présent jugement soit : - 50 euros au titre du mois de décembre 2018, - 600 euros au titre de l'année 2019, - 600 euros au titre de l'année 2020, - 600 euros au titre de l'année 2021, - 600 euros au titre de l'année 2022, - 600 euros de rente annuelle à payer en un versement en janvier à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au décès de M. [V] [H], - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [V] [H] de ses autres demandes, - débouté la SAS Otech de ses demandes, - dit que chaque partie supportera ses propres dépens et qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire. Le 15 mars 2022, M. [V] [H] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [V] [H] demande à la cour de : > A titre principal, - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - Dit que l'erreur de date sur la DUE du 1 er septembre 2018 n'entache pas de nullité les dispositions qui y figurent et qu'il convient de déduire de la rente prévue celle que touche M. [H] au titre du régime à cotisations définies, - Condamné la société Otech à verser à M. [H] la seule somme de 2.450 euros correspondant aux sommes dues depuis son départ à la retraite et jusqu'au jugement, - Condamné la société Otech à verser à M. [H] la seule somme de 600 euros à titre de rente annuelle, à compter du 1 er janvier 2023 et jusqu'à son décès, - Débouté M. [H] de ses autres demandes, - Débouté M. [H] de sa demande de condamnation de la société Otech à lui payer, à compter rétroactivement de son départ en retraite le 30 novembre 2018, une rente viagère annuelle de 3.862,95 euros, et, à défaut, le capital constitutif de la rente garantie et des arrérages échus et non payés, - Dit que chaque partie supporterait ses propres dépens, - Condamner la société Otech à payer à M. [V] [H], à compter rétroactivement de son départ en retraite le 30 novembre 2018, une rente viagère annuelle de 3.862,95 euros, A titre subsidiaire, - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - Dit que l'erreur de date sur la DUE du 1er septembre 2018 n'entache pas de nullité les dispositions qui y figurent et qu'il convient de déduire de la rente prévue celle que touche M. [H] au titre du régime à cotisations définies, - Condamné la société Otech à verser à M. [H] la seule somme de 2.450 euros correspondant aux sommes dues depuis son départ à la retraite et jusqu'au jugement, - Condamné la société Otech à verser à M. [H] la seule somme de 600 euros à titre de rente annuelle, à compter du 1erjanvier 2023 et jusqu'à son décès, - Débouté M. [H] de ses autres demandes, - Débouté M. [H] de sa demande de condamnation de la société Otech à lui payer, à compter rétroactivement de son départ en retraite le 30 novembre 2018, une rente viagère annuelle de 3.862,95 euros, et, à défaut, le capital constitutif de la rente garantie et des arrérages échus et non payés, - Dit que chaque partie supporterait ses propres dépens, - Condamner la société Otech à payer à M. [V] [H] le capital constitutif de la rente garantie et des arrérages échus et non payés, En tout état de cause, - Débouter la société Otech de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société Otech à payer à M. [V] [H] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Otech au paiement des entiers dépens. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 13 avril 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Otech, formant appel incident demande à la cour de : - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Otech à verser à M. [H] les sommes suivantes : - 2.450 euros correspondant aux sommes dues depuis son départ à la retraite, - 600 euros de rente annuelle à payer à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au décès de M. [H], - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et, ce faisant, de : - Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner M. [H] à verser à la société Otech la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner M. [H] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit de bénéficier du régime de retraite supplémentaire Il résulte de l'article L. 137-11, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, applicable au litige, qui organise le régime de la contribution due au titre des régimes de retraite à prestations définies, tout d'abord, que le bénéfice d'une prestation de retraite supplémentaire à prestations définies à droits aléatoires, catégorie à laquelle appartient le contrat de retraite supplémentaire à prestations définies ici en cause, est subordonné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, ensuite, que ce régime de retraite supplémentaire peut être géré par une compagnie d'assurance dans le cadre d'un contrat d'assurance-groupe souscrit par l'entreprise, enfin, que son financement, assuré par la seule entreprise, n'est pas individualisable par bénéficiaire. Il s'ensuit notamment que le bénéficiaire d'une retraite supplémentaire à prestations définies à droits aléatoires ne dispose d'aucun droit acquis à percevoir cette retraite supplémentaire tant que ses droits à pension de retraite n'ont pas été liquidés et qu'il n'a pas été constaté qu'il satisfait à la condition d'achèvement de sa carrière au sein de l'entreprise. En l'espèce, le 1er septembre 2008, M. [E] [Y], alors directeur général de la société Otech, a institué de façon unilatérale au sein de l'entreprise un régime de retraite supplémentaire à prestations définies au profit des salariés de la catégorie cadre de l'entreprise. Ces derniers devaient répondre aux conditions suspensives suivantes : - être présents dans l'entreprise et cesser effectivement leur activité professionnelle au sein de celle-ci, - justifier d'au moins 5 années de service dans la société, - avoir liquidé leurs pensions de retraite au titre d'un des régimes obligatoires d'assurance de base ou complémentaires ou être âgés de plus de 60 ans. Le document par M. [Y] précisait que tout membre du personnel quittant le service de l'entreprise avant l'âge requis pour l'ouverture du droit à la retraite perd tout droit au bénéfice de celle-ci. Il était prévu que l'entreprise garantissait aux bénéficiaires et sous réserve du respect des conditions relatives aux bénéficiaires un niveau de pension représentant 5% de la rémunération de référence, laquelle est égale à la rémunération annuelle des salaires bruts déclarés par l'employeur au régime social de base, perçus au cours des douze derniers trimestres civils précédant la cessation d'activité, dans la limite de huit fois le plafond de la sécurité sociale. La société Gan Assurances avait été choisie pour la gestion de ce régime qu'elle devait mettre en 'uvre dans la limite des provisions mathématiques constituées par les cotisations versées par l'employeur. Le document par lequel a été institué ce régime de retraite supplémentaire à prestations définies à compter du 1er septembre 2008 indique également dans quelles conditions il peut être dénoncé ou modifié par l'employeur. Il résulte des éléments du dossier que M. [H] était l'un des bénéficiaires de ce régime et qu'il en avait connaissance dès sa mise en place, ce qu'il a admis dans un courrier en date du 18 juillet 2019. Ce régime n'a par ailleurs jamais été dénoncé régulièrement par la nouvelle direction de la société Otech qui indique en avoir découvert l'existence en 2015 et avoir à ce moment-là cessé de verser les cotisations permettant aux salariés bénéficiaires de ce régime de retraite supplémentaire de percevoir leur pension. Il est donc toujours applicable à [V] [H] si tant est qu'il remplisse les conditions pour en bénéficier. Dans le cas présent, M. [H] justifie de ce qu'il a fait liquider ses droits à retraite à compter du 1er décembre 2018, date à laquelle il remplissait la condition de nombre de trimestres de cotisations bien qu'âgé de seulement 60 ans. Il pouvait en effet bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue. Le courrier de la Carsat Aquitaine en date du 13 juin 2018 en témoigne. C'est également à compter du 1er décembre 2018 qu'a pris effet la retraite complémentaire ancien régime Argic. La liquidation de sa retraite complémentaire à cotisations définies, souscrite par la société Otech auprès du Gan à effet au 1er juillet 1999, est pour sa part intervenue le 1er janvier 2019. En conséquence de ces éléments, M. [H], qui travaillait jusqu'à son départ en retraite au sein de la société Otech et depuis plus de cinq années, est bien fondé à solliciter de cette dernière qu'elle lui verse une rente au titre du régime de retraite supplémentaire à prestations définies instauré par décision unilatérale de l'employeur en date du 1er septembre 2008 et non régulièrement dénoncée, et ce depuis le 1er décembre 2018, date à laquelle il a liquidé ses droits à retraite auprès du régime obligatoire. Sur le montant de la rente La décision unilatérale de l'employeur qui a institué le régime de retraite supplémentaire à prestations définies dont doit bénéficier M. [H] indique que " la pension issue de ce régime est calculée sous déduction de celle acquise par le régime de retraite à cotisations définies mis en place par la décision unilatérale du 1er septembre 2008 et souscrit auprès de l'organisme assureur, ici Gan assurances ". Elle ajoute que, " en tout état de cause, la somme des retraites perçues par le bénéficiaire au titre de l'ensemble des pensions issues des régimes de retraite de base et complémentaires à adhésion légalement obligatoire et des pensions des régimes supplémentaires par capitalisation à caractère obligatoire, y compris le présent régime, ne peut dépasser 80% de la rémunération de référence ". En l'espèce, compte tenu de la rémunération de référence s'élevant, en application des dispositions de la décision unilatérale du 1er septembre 2008 reprises ci-avant, à la somme de 77 258,95 euros, le montant de la rente annuelle s'élève à 3862,95 euros (5% de la rémunération de référence). A la lecture de ses avis d'imposition, le cumul annuel des pensions de M. [H] n'excède pas 61 807,16 euros. [V] [H] soutient que la rente qu'il perçoit au titre du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies instauré en juillet 1999 et qui représente la somme annuelle de 3263,36 euros, n'a pas à être déduite de la rente dont il bénéficie en vertu du régime de retraite supplémentaire à prestations définies instauré en septembre 2008 puisque la décision unilatérale relative à celui-ci vise un " régime de retraite à cotisations définies mis en place par la décision unilatérale du 1er septembre 2008 " et non celui de 1999. Or, il s'agit manifestement d'une erreur de plume puisqu'aucun autre régime de retraite à cotisations définies que celui résultant de la décision unilatérale de juillet 1999, dont bénéficie d'ailleurs M. [H], n'a été instauré par la société Otech. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes de Pau a, en déduisant la rente au titre du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies instauré en juillet 1999 de celle du régime de retraite supplémentaire à prestations définies institué en septembre 2008, conclu au versement d'une rente de 600 euros par an par la société Otech à M. [H] au titre de ce régime de retraite supplémentaire à prestations définies, à compter du 1er décembre 2018, ce qui représente, au jour de la présente décision, la somme échue de 3050 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2023 et, après capitalisation de cette rente viagère à échoir sur la base du barème taux -1 de la gazette du palais, la somme de 12 862,20 euros. La société Otech sera donc condamnée à verser ces sommes à M. [H]. Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. En cause d'appel, chaque partie supportera les dépens et les frais irrépétibles par exposés de sorte que les demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 14 février 2022, sauf en ce qui concerne les modalités de paiement des sommes dues à M. [V] [H] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la société Otech à payer à M. [V] [H] : la somme de 3050 euros correspondant aux rentes échues du régime de retraite supplémentaire à prestations définies pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2023, la somme de 12 862,20 euros représentant les rentes viagères à échoir capitalisées ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf167935f50008be4435
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