Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf147935f50008be43e5
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 120 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
CCOUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 23/00139 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA3P AFFAIRE : S.A.S. THALES RENOV' C/ S.A.R.L. GRIMM JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 Avril 2024 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 22 Mars 2024, Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : S.A.S. THALES RENOV' immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 878 912 484 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES, représentée par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON DEMANDERESSE S.A.R.L. GRIMM immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° 488 674 904 représentée par son gérant en exercice, Monsieur [H] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sandy TESTUD de la SELARL VALLIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON, représentée par Me Leonardo BRIJALDO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 05 Avril 2024, prorogé au 11 avril 2024, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 22 Mars 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 05 Avril 2024, prorogé au 11 avril 2024. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 13 octobre 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce d'Avignon a notamment condamné la société Thales Renov' venant aux droits de la société Thales Santé à payer à la société Grimm la somme de 109.800 euros TTC, selon la répartition suivante : - La somme de 52.200 euros TTC, outre intérêts au taux légal majoré de 0,8% à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2022 ; - La somme de 57.600 euros TTC au plus tard dans les 15 jours ouvrés de la réception de la facture correspondante, outre intérêts au taux légal majoré de 0,8% à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2022 ; - La somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Outre aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC. La SAS Thales Renov' a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 10 novembre 2023. Par exploit de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2023, la SAS Thales Renov' a fait assigner la SARL Grimm, intimée, devant le premier président sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir, à titre principal, suspendre l'exécution provisoire du jugement du 13 octobre 2023 et à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 521 et 523 du même code, de voir aménager ladite exécution provisoire, sollicitant la consignation du montant des condamnations mises à sa charge au bénéfice de la SARL Grimm, et en tout état de cause, de voir condamner l'intimée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024, la SAS Thalès Renov' sollicite du premier président, au visa des articles 514-3, 521 et 523 du code de procédure civile, de : arrêter l'exécution du jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon, Subsidiairement, autoriser la société Thalès Renov' à consigner le montant des condamnations mises à sa charge au bénéfice de la société GRIMM par le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 13 octobre 2023. En tout état de cause, condamner la société GRIMM à payer à la société Thalès Renov' la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la société Grimm aux dépens du référé. Elle soutient l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision querellée notamment en ce qui concerne la nature de la créance de la société Grimm, rappelant que dans le cadre d'un plan de continuation arrêté par le tribunal, toute créance admise au passif est soumise aux délais fixés par le plan. La SAS Thalès Renov' ajoute que la preuve d'actes de déloyauté et de concurrence déloyale commis par l'agent commercial au détriment de son mandant est apportée alors que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. Elle fait valoir également que l'exécution de la décision critiquée entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard, puisqu'elle a connu une défaillance ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais également à l'égard de la SARL Grimm, laquelle ne justifie ni de sa situation personnelle et professionnelle ni qu'elle dispose des disponibilités suffisantes pour restituer les sommes, objet des condamnations, en cas d'infirmation du jugement frappé d'appel, nonobstant la faiblesse de son capital social. Subsidiairement, elle soulève le mérite de la demande de consignation compte tenu des sommes litigieuses supérieures à 100 000 euros et des risques de non-restitution desdites sommes par la SARL Grimm en cas d'infirmation du jugement dont appel. La concernant, elle indique justifier de ce qu'elle se trouve en attente d'un remboursement de crédit de TVA sur octobre 2023 pour un montant de 190 000 euros, cette somme, dès le remboursement opéré, lui permettra de consigner le montant des condamnations. Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 13 février 2024, la société Grimm, intimée, sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : débouter la Société Thalès Renov de l'intégralité de ses demandes ; confirmer l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon ; A titre subsidiaire dans le cas où une consignation était autorisée : limiter la consignation au montant des condamnations excédant le montant de 77.040 euros, celui-ci demeurant en tout état de cause pleinement exigible ; En tout état de cause condamner la Société Thalès Renov' à verser à la Société Grimm la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses écritures, la société Grimm expose que la société Thalès Renov' ne remplit pas les conditions cumulatives imposées par l'article 514-3 du code de procédure civile, à savoir l'existence de moyens sérieux visant à la réformation ou l'annulation de la décision entreprise et l'existence de conséquences manifestement excessives en raison de la mise en 'uvre de l'exécution provisoire rattachée à ladite décision. Elle explique que sa créance est postérieure au redressement judiciaire de la société Thalès Renov' et en tant que telle, privilégiée, que son attitude ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice indemnisable, et qu'en refusant de communiquer l'état d'avancement de la pose de douches, la société Thalès Renov' entravait l'action de la justice par la rétention d'une preuve. S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle indique que la situation du débiteur démontre l'existence de telles conséquences si la décision querellée n'était pas exécutée immédiatement, et que sa propre situation est à l'équilibre. Elle conclut enfin au rejet de la demande de consignation en ce qu'elle n'est, en tout état de cause, pas compatible avec la situation financière actuelle dans laquelle se place la Société Thalès Renov', cette dernière ne justifiant d'aucun moyen sérieux tendant à l'annulation ou l'infirmation du jugement en date du 13 octobre 2023. Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. SUR CE : - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : Le jugement du 13 octobre 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Ayant fait valoir devant le tribunal de commerce des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir, la demande de suspension présentée par la SAS Thales Renov' n'encourt pas l'irrecevabilité prévue par l'alinéa 2 de l'article 514-3. La SAS Thales Renov' fait état d'une grande difficulté financière arguant d'une fragilité qui viendrait en l'état de l'exécution provisoire l'amener à un état de cessation des paiements. Cependant il y a lieu de relever que par ailleurs elle indique recevoir dans un avenir proche une somme qui lui permettra de consigner les sommes dues ainsi l'état de cessation des paiements invoqué semble circonscrit à une période très brève et qui permet d'envisager une exécution sans risque de cessation des paiements. S'agissant de la situation personnelle du créancier auquel il est reproché de ne pas justifier de sa situation, il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve ne lui incombe pas. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux causes de réformation de la décision de première instance, il sera dit n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire ordonnée par décision en date du 13 octobre 2023. - Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire fondée sur l'article 521 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. » En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation discrétionnaire du premier président. Il n'y a pas lieu d'établir un risque de conséquences manifestement excessives, ni d'examiner les chances de réformation de la décision de première instance. La demande est fondée sur l'importance des sommes en jeu, l'absence de garantie de restitution en cas de réformation de la décision déférée. La preuve de l'absence de garantie de restitution des sommes dues au titre de la décision déférée en cas de réformation n'est pas rapportée. En conséquence de quoi, la demande d'aménagement de l'exécution provisoire sous la forme d'une consignation est rejetée. Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens Il n'est pas inéquitable de condamner la SAS Thales Renov' à payer à la SARL Grimm la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Thales Renov' succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal de commerce d'Avignon le 13 octobre 2023, DEBOUTONS la SAS Thales Renov' de sa demande, CONDAMNONS la SAS Thales Renov' à payer à la SARL Grimm la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS Thales Renov' aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile disposearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
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6618cf147935f50008be43e5
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