Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf137935f50008be43d3
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 99 247 156 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01468 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZRM ID TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON 20 mars 2023 RG:22/01940 [S] Compagnie d'assurance MAIF C/ [Z] CPAM DU VAUCLUSE Grosse délivrée le 11/04/2024 à Me Jacques Tartanson à Me Emmanuelle Vajou COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 20 mars 2023, n°22/01940 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Delphine Duprat, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : M.[K] [S] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Jacques Tartanson, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon La Sa MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 7]/FRANCE Représentée par Me Jacques Tartanson, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon INTIMÉ : M.[R] [Z] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (21) [Adresse 4] [Localité 11] Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représenté par Me Yves Beddouk de la Selarl Fidu-Juris, plaidant, avocat au barreau de Versailles PARTIE INTERVENANTE La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 6] [Localité 8] Assignée à personne le 09 août 2023 Sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[R] [Z], né le [Date naissance 3] 1980, musicien professionnel, a été victime le 23 juillet 2015 vers 19h alors qu'il circulait à moto à [Localité 11] d'un accident de la circulation dans lequel le véhicule Citroën Xara Picasso conduit par M.[S] [K] a été impliqué. Le certificat médical établi le jour même au CHUI de [Localité 9]-[Localité 12] mentionne 'chute de moto traumatisme épaule gauche pas de TC ni de PC par de traumatisme rachidien ni abdominal ni du bassin, une fracture de la clavicule gauche isolée, pas de fracture de côte ni lésion pleuro-parenchymateuse pulmonaire sous-jacente' et prévoit une incapacité totale de travail de trente jours sauf complications. La radiographie réalisée le jour même relève une fracture du tiers moyen de la clavicule gauche avec important chevauchement. Il lui a été prescrit des sangles acromio-claviculaires à porter pendant 40 jours. L'arrêt de travail de M.[Z], agent contractuel des services de la ville de [Localité 13] recruté le 1er février 2005 pour exercer les fonctions de musicien Trombone solo de 2ème catégorie à l'opéra de cette ville, a été prolongé sans discontinuer jusqu'au 18 décembre 2016. Il a perçu du 23 juillet au 21 octobre 2015 des compléments maladie calculés sur plein-traitement de base en déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, puis du 22 octobre 2015 au 19 janvier 2016 sur demi-traitement de base toujours en déduction de ces indemnités journalières qui lui ont été servies jusqu'au 16 décembre 2016. Le 15 décembre 2016 son employeur lui a notifié sa convocation à un entretien préalable à son licenciement pour 'inaptitude absolue et définitive à occuper tout emploi' prononcée par le comité médical le 13 septembre 2016, puis son licenciement pour ce motif le 29 décembre 2016. Par ordonnance du 06 mars 2017 rectifiée le 13 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon a ordonné au contradictoire de M.[S], de l'assureur de celui-ci la SA Filia Maif ainsi que la CPAM du Vaucluse une expertise et désigné le Dr [U] pour y procéder, mais rejeté sa demande de provision. Il a été débouté par le juge du contrôle des expertises du tribunal d'une demande d'adjonction de sapiteur tromboniste et l'expert judiciaire désigné s'est adjoint deux sapiteurs, les Dr [T], psychiatre, et [A], spécialiste en médecine physique et de réadaptation et a déposé le 02 mai 2017 son rapport auquel les avis des sapiteurs ont été joints. Le juge des référés a par nouvelle ordonnance du 22 juin 2018 débouté M.[Z] de ses demandes de contre-expertise et d'avis et de provision. Cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 mars 2019 ordonnant une mesure d'expertise et désignant le Dr [B] pour y procéder. A compter du 1er décembre 2018, la gestion du dossier de M.[Z], bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, a été prise en charge par Pôle Emploi. Par ordonnance du 16 avril 2019 le magistrat chargé du contrôle des expertises de cette chambre a rejeté la demande de M.[S] et de la Filia-Maif aux fins de renouvellement des opérations d'expertise avec un nouvel expert. Le Dr [B], s'étant adjoint un sapiteur en la personne de M.[G] [D], tromboniste professionnel, a déposé son rapport le 4 décembre 2019. Par arrêt du 02 juillet 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier qui par arrêt du 15 avril 2021 : - a confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de M.[Z] et renvoyé celui-ci à mieux se pourvoir en ce qui concerne sa demande de nouvelle expertise médicale, - a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne sa demande aux fins de validation de la désignation, par l'arrêt du 04 décembre 2019 de la cour d'appel de Nîmes, du Dr [B] assisté de M.[G] [D], sapiteur, et des opérations d'expertise en résultant. Le 20 juin 2022, M.[Z] a assigné M.[S], son assureur la société Filia Maif ainsi que la CPAM de Vaucluse devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins d'indemnisation de son entier préjudice corporel, déduction faite des provisions versées. Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon : - a ordonné la mise hors de cause de la Sa Filia MAIF au profit de la Sa MAIF, - a constaté que le droit à indemnisation de M.[Z] des suites de l'accident de la circulation du 23 juillet 2015 n'a jamais été contesté, au visa des articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985, - a rejeté les demandes tendant à voir écarter l'expertise [V] et en ordonner une nouvelle avec adjonction d'un nouveau sapiteur ; - a condamné in solidum M.[S] et son assureur la MAIF à payer à M.[Z] les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice : - frais de santé actuels : 650 euros, - aide humaine : 600 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 970,75 euros, - souffrances endurées : 6 000 euros, - esthétique temporaire : 500 euros, - déficit fonctionnel permanent : 5 310 euros, - préjudice esthétique permanent : 2 000 euros, - perte de gains professionnels futurs : 264 000 euros, - incidence professionnelle : 120 000 euros, - a dit que ces sommes, déduction faites des provisions déjà versées, porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, - a ordonné la compensation de l'indemnisation du préjudice avec les sommes dues par M.[Z] au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 15 avril 2021 et de la Cour de cassation du 2 juillet 2020, - a dit que la créance de la CPAM de Vaucluse ne pourra s'imputer que poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices que l'organisme social à lui-même pris en charge, - a condamné in solidum M.[S] et la MAIF à verser à M.[Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné l'exécution provisoire en la limitant à partie seulement des sommes allouées en indemnisation des préjudices, à savoir pour la somme de 100 000 euros, - a condamné in solidum M.[S] et la MAIF aux dépens, y compris les frais d'expertise des Dr [E] et [V]. M.[S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2023. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état : - a ordonné le rétablissement de l'exécution provisoire de l'intégralité des condamnations prononcées par le jugement déféré en cause d'appel, - a fixé l'affaire au fond à l'audience du mardi 05 mars 2024 et ordonné la clôture de la procédure au 16 février 2024, - a condamné in solidum M.[S] et la MAIF à payer les dépens de l'incident, - les a condamnés in solidum à payer à M.[Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions du 15 février 2024, M.[S] et la SA MAIF demandent à la cour : - de réformer le jugement en ce qui concerne les dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, l'article 700 et le fait d'inclure les frais de l'expertise dans les dépens, Au principal - de réformer le jugement et de rejeter des débats le rapport d'expertise du Dr [B] et de son sapiteur tromboniste M.[D], Subsidiairement - d'ordonner la nullité de ce rapport sur le fondement de l'article 237 du code de procédure civile, - de débouter M.[Z] de ses demandes au titre : - des dépenses de santé, soins psychologiques, comme étant sans relation de cause à effet avec l'accident, - de la perte de gains professionnels futurs, sans relation de cause à effet direct avec l'accident de la circulation du 23 juillet 2015, - du préjudice professionnel en l'absence de lien de causalité entre les préjudices demandés et les conséquences médico légales de l'accident démontrées, subsidiairement, de les ramener à une somme qui ne saurait dépasser 10 000 euros, - de débouter M. [Z] de sa demande d'article 700 et d'écarter des dépens les frais de l'expertise du Dr [B], - de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - rejeté la demande de frais de santé actuels, - fixé l'aide humaine à 600 euros, - fixé le préjudice esthétique temporaire à 500 euros, - fixé les souffrances endurées à 6 000 euros, - fixé le déficit fonctionnel permanent à 5 310 euros, - de réformer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le préjudice esthétique permanent à 2 000 euros, Statuant à nouveau - de fixer le préjudice esthétique permanent à 1 000 euros, - de condamner M. [Z] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 9 février 2024, M.[R] [Z], intimé à titre principal et appelant à titre incident demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté les demandes tendant à voir écarter l'expertise [B] et ordonné une nouvelle expertise avec adjonction d'un nouveau sapiteur, - condamné in solidum M.[S] et la SA MAIF à lui payer les sommes de : - 650 euros au titre des frais de santé actuels, - 600 euros au titre de l'aide humaine, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - dit que ces sommes, déduction faite des provisions, porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, - dit que la créance de la CPAM du Vaucluse ne pourra s'imputer que poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices que l'organisme a lui-même pris en charge, - condamné in solidum M.[S] et la SA MAIF aux dépens, y compris les frais d'expertise des Drs [E] et [B], - de déclarer son appel incident recevable et fondé, - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - rejeté sa demande de perte de gains professionnels actuels, - condamné in solidum M.[S] et la MAIF à lui payer les sommes de : - 970,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, - 6 000 euros au titre des souffrances endurées, - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 264 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - 120 000 euros au titre du préjudice professionnel, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire mais en la limitant à 100 000 euros, Statuant à nouveau, - de condamner in solidum M.[S] et la MAIF à lui payer les sommes suivantes : - perte de gains professionnels actuels : 7 304,14 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 164,90 euros, - souffrances endurées : 8 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 800 euros, - déficit Fonctionnel Permanent : 6 000 euros, - perte de gains professionnels futurs : 992 471,56 euros, - préjudice professionnel : 496 849,84 euros, - de les condamner in solidum à lui payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée à la CPAM de Vaucluse, intimée défaillante, le 30 janvier 2024. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Vu les articles 1382, devenu 1240 du Code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 29 de ladite loi ; Il résulte de ces textes que pour la détermination de l'indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours, doivent être prises en compte toutes les prestations versées par les tiers payeurs subrogés, même si ces derniers n'exercent pas leur recours ou le limitent à une somme inférieure. La cour ne peut statuer sans disposer de l'état des débours de la Caisse primaire d'assurances maladie du Vaucluse, à laquelle la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée, afin de vérifier notamment, si la caisse n'a pas servi à M.[Z] des prestations devant s'imputer sur les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent. En ce sens, le tribunal ne pouvait pas se borner à dire que la créance de la CPAM de Vaucluse ne pourra s'imputer que poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices que l'organisme social à lui-même pris en charge. Il y a en conséquence lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la production par la caisse, ou par la partie la plus diligente, des débours définitifs de la CPAM de Vaucluse consécutivement à l'accident de la circulation dont M.[Z] Les dépens et l'article 700 seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Surseoit à statuer sur l'appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Avignon n° RG 22/01940 du 20 mars 2023 dans l'attente de la production par la caisse, ou par la partie la plus diligente, des débours définitifs de la CPAM de Vaucluse exposés consécutivement à l'accident de la circulation dont M.[R] [Z] n° de SS 1 80 01 212 312 47 a été victime le 23 juillet 2015 Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 18 juin 2024 à 14h00 Réserve les dépens et l'article 700. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et renvoyarticle 455 du code de procédure civile.article 237 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2024
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- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6618cf137935f50008be43d3
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