Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf127935f50008be43a9
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 4 224 760 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 11 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01206 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF32 Décision déférée à la cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 11-22-151, en date du 15 décembre 2022, APPELANTE : S.A. DOMOFINANCE S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 450 275 490 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [W], ès qualité de « mandataire liquidateur » de la « SASU VIVONS ENERGY », [Adresse 2] Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne habilitée par acte de Me [X] [J], commissaire de justice à [Localité 4] en date du 9 août 2023 Monsieur [V] [Z], domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY Madame [U] [Z], domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Avril 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande n°3742 signé le 5 juillet 2016, M. [V] [Z] a confié à la société VIVONS ENERGY, dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation avec mise en service d'un système photovoltaïque GSE AIR'SYSTEM, aux fins d'autoconsommation et de revente du surplus, comprenant 10 modules solaires d'une puissance totale de 3 000 watts-crêtes, ainsi que d'un chauffe-eau thermodynamique, pour un montant de 29 900 euros TTC, financé au moyen d'un contrat de prêt consenti à M. [V] [Z] et Mme [U] [Z] (ci-après les époux [Z]) par la SA DOMOFINANCE, suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement sur une durée de 130 mois au taux de 4,54 % l'an après un différé de paiement de cinq mois. Le bon de commande a mentionné que la société VIVONS ENERGY s'engageait à accomplir toutes les démarches administratives relatives au dossier et à accompagner les époux [Z] jusqu'à l'obtention de leur contrat d'achat avec EDF à savoir : déclaration préalable à la mairie, demande de raccordement auprès d'ERDF, obtention du contrat d'achat auprès d'EDF, obtention de l'attestation CONSUEL, avec prise en charge des frais de raccordement ERDF. L'attestation de conformité a été délivrée le 29 novembre 2016 et visée par le CONSUEL le 30 novembre 2016, mentionnant son raccordement au réseau public. Un contrat d'achat de l'électricité produite a été signé le 8 novembre 2017, avec effet au 23 février 2017, correspondant à la date de mise en service du raccordement de l'installation. Une première facture de vente d'électricité a été communiquée aux époux [Z] par EDF le 7 mars 2018. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société VIVONS ENERGY par jugement du 13 décembre 2017, qui a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [D] [W], en qualité de liquidateur judiciaire. -o0o- Par actes d'huissier en date du 1er mars 2022, les époux [Z] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal la SA DOMOFINANCE et la société VIVONS ENERGY prise en la personne de son liquidateur, afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et se sont opposés à la restitution du capital emprunté à la SA DOMOFINANCE en raison de la faute commise dans le déblocage des fonds. Ils ont sollicité à titre principal l'allocation de dommages et intérêts par le prêteur à hauteur de 42 247,60 euros, et subsidiairement à hauteur de 3 000 euros. A titre infiniment subsidiaire, ils se sont prévalus de la déchéance du droit aux intérêts de la SA DOMOFINANCE. Ils ont sollicité en tout état de cause l'allocation de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, économique (lié au faible rendement de l'installation) et moral (en qualité de victime de dol et d'erreur). La SA DOMOFINANCE a conclu à l'irrecevabilité des demandes à défaut de déclaration de créance au passif du vendeur, et subsidiairement au débouté des demandes en annulation, et a sollicité la condamnation solidaire des époux [Z] à lui restituer le capital emprunté, en l'absence de faute commise dans l'exécution de ses obligations, et en tout état de cause de lien de causalité entre les préjudices allégués avec la faute reprochée. La SELAFA MJA, ès qualités, n'a pas été représentée en première instance. Par jugement en date du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal a : - rejeté l'exception de procédure, - constaté que la CA CONSUMER n'est pas partie à la présente procédure, En conséquence, - dit n'y avoir lieu à la mettre hors de cause, - déclaré l'action des époux [Z] recevable, - prononcé la nullité du contrat de vente relatif au bon de commande n°3742 conclu en date du 5 juillet 2016 entre M. [V] [Z] et la société VIVONS ENERGY, - constaté la nullité du contrat de prêt affecté conclu en date du 5 juillet 2016 entre, d'une part, les époux [Z], et d'autre part, la SA DOMOFINANCE, - dit qu'il appartient à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [D] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONS ENERGY, de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n°3742 du contrat de vente conclu le 5 juillet 2016, - dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la société VIVONS ENERGY, et si la SELAFA MJA prise en la personne de Me [D] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONS ENERGY, n'a pas procédé à la dépose du matériel objet du bon de commande n° 3742, les époux [Z] pourront alors disposer de ce matériel, - dit que les époux [Z] disposent d'une créance à l'encontre de la liquidation de la société VIVONS ENERGY à hauteur de 29 900 euros, - condamné les époux [Z] à restituer à la SA DOMOFINANCE la somme de 29 900 euros, - dit que l'ensemble des sommes versées par les époux [Z] à la SA DOMOFINANCE (principal, intérêts, assurance, frais compris) au titre du contrat de prêt affecté nul se déduiront de la somme à restituer, - condamné la SA DOMOFINANCE à payer aux époux [Z] la somme de 14 950 euros en réparation de leur préjudice économique, - rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de 29 900 euros formulée par la SA DOMOFINANCE à l'encontre des époux [Z], - condamné la SA DOMOFINANCE à payer aux époux [Z] la somme de 1 500 euros au titre des indemnités prévues à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA DOMOFINANCE aux dépens, - débouté la SA DOMOFINANCE de ses demandes formulées au titre des demandes accessoires, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le juge a déclaré la demande en annulation du contrat de vente recevable malgré le défaut de déclaration de créance à la liquidation judiciaire du vendeur, en l'absence de demande de condamnation à l'encontre de la société liquidée. Il a prononcé la nullité du contrat de vente en raison du manque d'information sur le chiffrage du coût de la main d'oeuvre et du matériel et sur les modalités d'installation de l'équipement vendu, de même qu'en l'absence de précision sur le modèle du système et du micro-onduleur commandés. Il a jugé que la référence aux textes relatifs au démarchage à domicile dans les conditions générales figurant au verso du bon de commande était insuffisante à caractériser la connaissance du vice. Il a retenu qu'à défaut de déclaration de créance, il ne pouvait fixer la créance des époux [Z] à la procédure collective du vendeur, et a condamné les époux [Z] à restituer au prêteur le capital emprunté, déduction à faire des échéances versées, suite à l'annulation du contrat de crédit affecté. Il a constaté que la SA DOMOFINANCE ne justifiait pas avoir obtenu l'accord des époux [Z] avant de libérer les fonds au profit du vendeur, et avait commis une faute. Il a évalué le préjudice économique des époux [Z] lié à libération des fonds sans leur accord à hauteur de 14 950 euros (au regard du revenu tiré de la revente du surplus d'énergie depuis la pose des équipements), et a jugé qu'ils n'établissaient pas le préjudice financier (coût de dépose de l'installation) ni le préjudice moral (lié au dol subi) qu'ils alléguaient. -o0o- Le 6 juin 2023, la SA DOMOFINANCE a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués. Dans ses dernières conclusions transmises le 5 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA DOMOFINANCE, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, L. 312-56 du code de la consommation, 1241 et 1338 alinéa 2 du code civil, et de l'article 2224 du code civil : A titre principal, - de dire et juger que les époux [Z] sont irrecevables en leurs demandes en raison de la prescription, - de dire et juger qu'il n'est pas justifié d'un lien contractuel entre la société DOMOFINANCE et les époux [Z], - de dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente ne sont pas réunies, - de dire et juger que les époux [Z] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, - de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute, En conséquence, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal, Statuant à nouveau, - de débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée et une faute de la banque retenue, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal sauf en ce que le tribunal a condamné les époux [Z] à lui restituer la somme de 29 900 euros, Statuant à nouveau, - de débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - de condamner solidairement les époux [Z] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner les mêmes aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SA DOMOFINANCE fait valoir en substance : - qu'elle ne trouve, comme indiqué en première instance, aucune trace ni du contrat de prêt consenti aux époux [Z], ni du paiement d'une somme qui lui aurait été fait ; que les époux [Z] doivent produire un justificatif de paiement ; que le tribunal l'a condamnée sans qu'il soit justifié d'un lien juridique avec les époux [Z] ; - que les demandes sont irrecevables en ce que l'assignation a été délivrée en mars 2022 et que l'examen de la teneur du contrat conclu le 5 juillet 2016 permettait de connaître les vices l'affectant ; que cette prétention nouvelle est recevable en ce qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ; - que sur le fond, le bon de commande est régulier en ce que la mention du prix unitaire de chaque matériel n'est pas requise et que l'inclinaison des panneaux, leur orientation ou leur impact visuel ne sont pas des mentions exigées par les textes, et sont pour certaines sans rapport avec les modalités d'exécution de la prestation de service ; que les modalités de financement étaient parfaitement lisibles et résultaient du contrat de crédit affecté signé le même jour ; que le formulaire de rétractation pouvait être découpé facilement ; - que seule l'erreur sur la substance est susceptible de vicier le consentement ; que l'erreur sur la rentabilité n'est pas constitutive d'un vice du consentement ; qu'aucune manoeuvre dolosive n'est établie et que l'intention de tromper n'est pas démontrée ; - qu'en toute hypothèse, la simple lecture du bon de commande permettait aux époux [Z] d'avoir connaissance de toute éventuelle non conformité au code de la consommation (les conditions générales de vente figurant au verso reproduisant les dispositions du code de la consommation) et qu'ils n'ont pas fait usage de leur droit de rétractation, et ont au contraire remboursé le crédit ; - que subsidiairement, les époux [Z] sollicitent le remboursement de la somme de 42 427,60 euros sans justifier du paiement de cette somme ; qu'elle était fondée à considérer que la signature de l'attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestaient l'intention de couvrir l'éventuelle nullité ; qu'elle n'a commis aucune faute dans la vérification de la régularité du bon de commande et que les époux [Z] ne sauraient être dispensés de restituer le capital emprunté ; - qu'il n'est pas justifié d'un préjudice en lien avec les fautes reprochées (déblocage des fonds sans vérification préalable de la régularité du bon de commande et de l'exécution des travaux, manquement au devoir de conseil et de mise en garde) ; que l'installation a été livrée et est fonctionnelle, et que les emprunteurs perçoivent les fruits qu'elle génère ; que le préjudice résulte tout au plus de la perte de chance de ne pas contracter. Dans leurs dernières conclusions transmises le 26 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [Z], intimés, demandent à la cour : - de confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 en ce qu'il a prononcé : * la nullité du contrat de vente conclu le 5 juillet 2016 entre les époux [Z] et la société VIVONS ENERGY, * la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre les époux [Z] et la société DOMOFINANCE, * en ce qu'il a condamné la société DOMOFINANCE à payer la somme de 14 950 euros en réparation de leur préjudice économique, Y ajoutant, - de juger que la banque DOMOFINANCE a commis des fautes la privant de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés, et qui l'oblige à leur restituer l'ensemble des sommes qu'ils ont versées, - de les dispenser de rembourser le crédit : * de condamner la société DOMOFINANCE à leur rembourser la somme de 42 427,60 euros, * de condamner la société DOMOFINANCE à leur rembourser la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral, A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à leurs demandes considérant que la banque n'a pas commis de fautes, - de prononcer la déchéance du droit de la banque DOMOFINANCE aux intérêts du crédit affecté, En tout état de cause, - de débouter la SA DOMOFINANCE de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions, - de condamner la SA DOMOFINANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel, - de condamner la SA DOMOFINANCE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, les époux [Z] font valoir en substance : - que le moyen nouveau tiré de la prescription est irrecevable ; que le délai de prescription de cinq ans court à compter de la réception de la première facture de revente d'électricité, soit à compter d'août 2017 ; que le point de départ est fixé au jour de la manifestation du dommage ou à la date à laquelle il a été révélé à la victime ; qu'antérieurement à cette date, ils ne connaissaient pas, et n'ont pas eu à connaître des faits leur permettant d'exercer leur action en nullité ; - qu'ils n'avaient pas connaissance des vices affectant le bon de commande et qu'ils n'ont pas accepté de renoncer aux irrégularités l'affectant en laissant s'exécuter le contrat ; que la simple exécution du contrat ne vaut pas nécessairement confirmation de l'acte nul ; - que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation en ce qu'il n'est joint aucune fiche technique sur les panneaux et décrivant l'installation, qu'il ne mentionne pas le modèle et les références des panneaux, ni la marque, le modèle et la performance de l'onduleur, de même que la description des autres matériels de l'installation ; que le contrat ne contient aucune information, estimation ou simulation permettant au consommateur de connaître la quantité de watts-crêtes que l'installation est censée produire mensuellement ; que le montant total à payer est insuffisant pour déterminer le prix de chaque composant de l'installation et de chaque prestation, de même que le coût de la main d'oeuvre ; que les informations de financement figurant sur le bon de commande et sur l'offre de prêt sont différentes ; qu'aucune date de livraison et de mise en service n'est précisée, ni aucun délai ferme et définitif ; qu'ils ne sont pas informés des modalités d'exécution des travaux et de leur durée au regard de conditions générales insuffisantes et de l'ampleur des travaux à accomplir ; que l'identité du démarcheur n'a pas été pleinement renseignée ; - que les manquements du vendeur à son obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du contrat vendu s'analysent en une réticence dolosive de la société VIVONS ENERGY ; que les agissements dolosifs du vendeur sont caractérisés par la présentation fallacieuse de la rentabilité et de l'autofinancement de l'installation ; qu'ils n'auraient jamais acheté, ou alors selon des modalités financières différentes, si la faible rentabilité du projet leur avait été présentée ; qu'ils ont été trompés par le commercial en usant de promesses irréalisables ; qu'ils ont dû rembourser au moyen de leurs propres deniers le prêt souscrit pour l'acquisition d'une installation photovoltaïque ; - que c'est par erreur sur la capacité réelle de production de la centrale, qualité essentielle du produit non mentionnée au contrat, qu'ils ont pensé que leur installation leur permettrait de produire l'électricité nécessaire pour couvrir a minima le crédit spécialement souscrit pour son acquisition et les frais générés pour son entretien, et que leur consentement a été affecté ; que les modalités de souscription des contrats avec les sociétés ERDF et EDF ou sur le prix de rachat de l'électricité n'ont pas été mentionnées ; - que nonobstant le principe de remise des parties dans leur état antérieur, les fautes commises par DOMOFINANCE dans le versement des fonds au vendeur (financement d'un contrat nul et déblocage prématuré) doivent la priver de sa créance de restitution du capital emprunté ; qu'à la date de libération des fonds, l'installation ne pouvait être raccordée, conformément aux prestations de services prévues au ' forfait ' et eu égard au délai écoulé ; - que suite à l'annulation du contrat obligeant les parties aux restitutions réciproques, ils devront être remboursés des sommes déjà versées en exécution du contrat de crédit ; qu'il devra être tenu pour constant qu'ils se sont toujours acquittés des mensualités du crédit, si la banque croit pouvoir se dispenser d'indiquer les sommes qu'elle a reçues en exécution du contrat de prêt, et qu'ils ont procédé à son remboursement par anticipation ; que subsidiairement, la banque DOMOFINANCE doit être condamnée à des dommages et intérêts du fait de sa négligence fautive dans son obligation de vérification de l'exécution de l'objet du contrat, et du défaut d'information les privant de la faculté de renoncer à poursuivre l'opération ou de régulariser les nullités encourues ; - que subsidiairement, la banque DOMOFINANCE a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, en ce qu'elle ne s'est pas intéressée à leurs besoins et leur situation financière, ni à leurs capacités financières présentes et futures, ainsi qu'aux garanties offertes, tel que prévu à l'article L. 312-14 du code de la consommation ; qu'en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, la banque DOMOFINANCE a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet ; qu'ils ont subi un préjudice résultant de leur endettement organisé par deux professionnels, en méconnaissance des dispositions protectrices du code de la consommation, préjudice qui devra entre autre être réparé par la perte totale par le prêteur de sa créance de restitution consécutive à l'annulation du contrat de prêt ; que ces manquements priveront la banque, le cas échéant, de son droit aux intérêts contractuels, et ils ne seront tenus qu'au seul remboursement du capital, suivant l'échéancier prévu ; qu'il appartient à la banque DOMOFINANCE d'apporter la preuve que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé, et dont la société VIVONS ENERGY est responsable, sous peine de déchéance du droit aux intérêts ; que la consultation et la réponse obligatoire du FICP, comme analyse complète de la solvabilité de l'emprunteur, devra également être apportée par la banque et avoir été effectuée avant la décision d'octroi du crédit ; - que la banque DOMOFINANCE et la société VIVONS ENERGY ont commis de multiples fautes engageant leur responsabilité ; que leur préjudice économique est caractérisé par l'obligation de payer le prix d'une installation sans perspective de se retourner contre le vendeur, en liquidation judiciaire, ainsi que par la nécessité d'avoir à rembourser des échéances en dépit d'une installation non conforme aux perspectives annoncées et en comparaison du rendement avec le coût du crédit affecté souscrit, et au regard de leur situation financière qui a été obérée pendant plusieurs années ; - qu'ils ont subi un préjudice moral lié aux manoeuvres frauduleuses dont ils ont été victimes, caractérisé par le sentiment réel d'avoir été escroqués et trompés, et par le temps consacré pour rechercher une solution aux difficultés rencontrées. -o0o- Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir, la SELAFA MJA, ès qualités, n'a pas constitué avocat. Par courriers reçus au greffe de la cour d'appel les 30 août 2023, 14 septembre 2023 et 10 novembre 2023, la SELAFA MJA a informé la cour de son impossibilité de faire représenter la liquidation judiciaire de la SASU VIVONS ENERGY compte tenu de l'impécuniosité du dossier, et a précisé qu'en tout état de cause, aucune demande en paiement ne pouvait valablement prospérer à son encontre au regard des dispositions d'ordre public des articles L. 622-21 et L. 631-14 du code de commerce. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il y a lieu de constater que les époux [Z] produisent le contrat de crédit affecté consenti par la SA DOMOFINANCE le 5 juillet 2016 afin de financer les biens et services commandés auprès de la SASU VIVONS ENERGY le même jour. Sur la recevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes des époux [Z] L'article 123 du code de procédure civile dispose que ' les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. ' Aussi, la fin de non recevoir tendant à rendre irrecevable la prétention adverse, qui peut être présentée en tout état de cause, ne peut s'analyser en une demande nouvelle. Dès lors, la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes est recevable à hauteur de cour. Sur la prescription de l'action en annulation du contrat de vente pour irrégularités du bon de commande La prescription quinquennale de droit commun est prévue à l'article 2224 du code civil, qui dispose que ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ' Aussi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater la violation des dispositions du code de la consommation, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. En l'espèce, il y a lieu de constater que les conditions générales du contrat de vente, figurant au verso du bon de commande signé par M. [V] [Z], reproduisent de façon claire et lisible les règles de protection applicables au démarchage à domicile en vigueur à une date antérieure au contrat. En effet, au jour du bon de commande, la vente n'était plus régie par les articles L 121-17 à L 121-21, comme l'indiquent les conditions générales de vente, mais par les articles L. 222-5 à L 222-10 du code de la consommation. Néanmoins, le fait que les articles soient cités dans leur codification antérieure au 1er juillet 2016 est indifférent dans la mesure où leur contenu est demeuré inchangé et est cité in extenso. Il y a lieu de constater en effet que ces règles prescrivent de manière identique la nécessité pour le professionnel de communiquer au consommateur, à peine de nullité du bon de commande, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service, de même que les informations relatives à son identité et aux modalités de garantie. Aussi, la reproduction desdits articles aux conditions générales figurant au verso du bon de commande permet de considérer que M. [V] [Z] connaissait ou devait connaître les vices l'affectant résultant de l'inobservation alléguée des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat. Dans ces conditions, il en résulte que dès la signature du bon de commande, M. [V] [Z] était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte, la violation alléguée des dispositions du code de la consommation. Dans ces conditions, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 5 juillet 2016, date de signature du bon de commande, de sorte que l'action en annulation du contrat de vente fondée sur l'inobservation par le vendeur des dispositions du code de la consommation était prescrite à la date de son introduction le 1er mars 2022. Dès lors, les demandes des époux [Z] présentées sur ce fondement doivent être déclarées irrecevables, et le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la prescription de l'action en annulation du contrat de vente pour vices du consentement L'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que l'action en nullité d'un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans courant à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu'il allègue. S'agissant de l'erreur sur la rentabilité économique et l'autofinancement de l'installation photovoltaïque provoquée par le dol dont se prévalent les époux [Z], il y a lieu de considérer que la réception de la première facture annuelle du rachat de l'électricité produite par l'installation leur permettait d'appréhender la réalité de sa rentabilité ainsi que les conséquences financières sur le paiement des échéances du crédit affecté. En l'espèce, les époux [Z] ont versé en procédure une première facture annuelle établie par EDF le 7 mars 2018 portant sur le rachat de l'électricité produite sur la période du 22 février 2017 au 22 février 2018 pour un montant de 377,49 euros, soit 31,45 euros par mois. Or, le contrat de crédit affecté a prévu le paiement d'échéances mensuelles de 297,17 euros. Dans ces conditions, les époux [Z] ont découvert au jour de la réception de la facture de rachat de l'électricité du 7 mars 2018 les faits leur permettant d'exercer une action en annulation du contrat de vente pour dol ou pour erreur sur une qualité substantielle au regard du prix perçu résultant de la vente d'électricité. Aussi, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de la réception par les époux [Z] de cette facture, de sorte que leur action fondée sur le dol du vendeur ou l'erreur n'était pas prescrite à la date de son introduction le 1er mars 2022. Dès lors, l'action des époux [Z] sur le fondement des vices du consentement doit être déclarée recevable et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur l'annulation du contrat de vente pour dol et erreur Selon l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-13 du 10 février 2016 applicable au litige, ' le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. ' Aussi, un manquement à une obligation précontractuelle d'information peut caractériser une réticence dolosive, à condition d'établir le caractère intentionnel de ce manquement en présence du silence d'une partie, et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci. La reconnaissance d'une réticence dolosive nécessite donc pour le contractant se prétendant victime d'un dol, de mettre en évidence que le silence procède d'une intention d'induire le cocontractant en erreur. Or, il y a lieu de rappeler que les époux [Z] sont irrecevables pour cause de prescription à se prévaloir d'un manquement du vendeur à son obligation d'information précontractuelle ressortant des dispositions du code de la consommation applicables au bon de commande. En outre, la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque, au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel. En l'espèce, il n'est pas justifié de ce que le bon de commande comporte une mention relative à la garantie pour les consommateurs d'un autofinancement de l'installation par l'électricité produite, voire d'économies d'énergie ou de l'octroi de primes énergies ou autres crédits d'impôt récupérables. Aussi, la rentabilité économique des équipements n'est pas entrée dans le champ contractuel. Par ailleurs, les époux [Z] ne rapportent pas la preuve de manoeuvres dolosives du vendeur de la société VIVONS ENERGY caractérisées par la présentation de perpectives d'économies ou de crédits d'impôts ou primes déterminant l'autofinancement de l'installation. Dans ces conditions, les époux [Z] ne rapportent pas la preuve d'une réticence dolosive ou de manoeuvres dolosives du vendeur ayant déterminé leur consentement, de sorte qu'ils n'établissent pas que leur consentement a été vicié par dol. Selon l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-13 du 10 février 2016 applicable au litige, ' l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. ' Plus précisément, l'erreur sur la rentabilité, portant sur l'aptitude de la chose à procurer les avantages économiques que l'ont attend, est indifférente, sauf lorsque la rentabilité apparaît comme inhérente à l'utilité même de l'opération. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que la rentabilité économique de l'installation photovoltaïque n'est pas entrée dans le champ contractuel et ne constitue pas une caractéristique essentielle de l'installation. En outre, la rentabilité de l'installation photovoltaïque ne se rapporte pas directement ou indirectement aux qualités essentielles des prestations contractuelles, en ce qu'elle ne constitue pas l'un des résultats attendus de son utilisation. En effet, les époux [Z] ne produisent aucune simulation de la productivité de l'installation qui leur aurait été présentée par le vendeur. Au surplus, les époux [Z] justifient que l'installation photovoltaïque leur procure un revenu tiré de la revente de l'électricité produite. Dans ces conditions, les époux [Z] ne rapportent pas la preuve d'une erreur sur les qualités substantielles de l'installation ayant déterminé leur consentement, de sorte qu'ils n'établissent pas que leur consentement a été vicié par erreur. Dès lors, les époux [Z] ne peuvent utilement se prévaloir de l'annulation du contrat de vente, de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ainsi qu'en ses dispositions ayant prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté, ordonné la dépose et la reprise du matériel, dit que les époux [Z] disposaient d'une créance à l'encontre de la liquidation de la société VIVONS ENERGY à hauteur de 29 900 euros, condamné les époux [Z] à restituer à la SA DOMOFINANCE la somme de 29 900 euros déduction à faire de l'ensemble des sommes versées, et rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de 29 900 euros formulée par la SA DOMOFINANCE à l'encontre des époux [Z]. Sur la demande en dommages et intérêts à l'égard de la SA DOMOFINANCE En l'absence d'annulation ou de résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être condamné au paiement de dommages et intérêts, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Il y a lieu de constater au préalable, tel que développé plus avant, que l'action en responsabilité du prêteur pour défaut de vérification de la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds est prescrite, au regard de la connaissance par les emprunteurs des dispositions du code de la consommation applicables à la date de signature du bon de commande au 5 juillet 2016. Néanmoins, l'action en responsabilité du prêteur pour défaut de vérification de l'exécution complète du contrat est recevable, en ce que le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la réception de la première facture de revente d'électricité à EDF, soit au 7 mars 2018. Les époux [Z] soutiennent que la SA DOMOFINANCE a procédé au déblocage des fonds sans vérifier l'exécution complète des prestations financées, comprenant le raccordement et la mise en service, alors que l'installation ne pouvait être raccordée à la date de libération des fonds. En l'espèce, il est constant que la SA DOMOFINANCE a procédé au déblocage des fonds avant la mise en service de l'installation financée. Pour autant, la date de mise en service de l'installation au 23 février 2017 caractérise la complète exécution des prestations prévues au bon de commande, comprenant notamment l'obtention d'une déclaration de travaux en mairie, le raccordement de l'installation au réseau public de distribution, l'obtention de l'attestation CONSUEL et du contrat d'achat auprès de ERDF, étant précisé que le contrat d'achat de l'énergie produite par EDF signé le 8 novembre 2017 a pris effet à la date de mise en service. Aussi, les époux [Z] ne sauraient utilement se prévaloir d'un préjudice résultant du défaut de vérification par la SA DOMOFINANCE de la complète exécution des prestations commandées avant le déblocage des fonds. Les époux [Z] soutiennent que la SA DOMOFINANCE a nécessairement manqué à ses devoirs d'information, de mise en garde et de conseil quant à l'opportunité économique du projet. Cependant, le prêteur n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde sur l'opportunité de conclure le contrat de vente au regard des perspectives de rendement de l'opération ressortant de la vente d'électricité. De même, les époux [Z] ne justifient pas d'une situation d'endettement excessif au jour de la signature du contrat de crédit. Au contraire, ils ont déclaré être mariés, sans enfants à charge, et bénéficier d'un revenu mensuel 2 462 euros nets avec la charge de mensualités de crédit de 270 euros, étant précisé qu'ils ont ajouté être propriétaires de leur résidence principale occupée depuis 1976, sans mentionner la charge de remboursement d'un crédit immobilier. Or, le contrat consenti le 5 juillet 2016 prévoyait une mensualité de remboursement de 297,17 euros. Dans ces conditions, la situation financière et patrimoniale des époux [Z] ne présentait pas à cette date, et selon les déclarations des emprunteurs, de risque d'endettement excessif nécessitant la délivrance d'une mise en garde par le prêteur prélablement à l'octroi du financement. Pour le surplus, en l'absence d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, les époux [Z] ne peuvent prétendre à la réparation d'un préjudice économique qui serait caractérisé par l'obligation de payer le prix d'une installation sans perspective de se retourner contre le vendeur, en liquidation judiciaire, ainsi que par la nécessité d'avoir à rembourser des échéances en dépit d'une installation non conforme aux perspectives annoncées. De même, à défaut de caractériser les manoeuvres frauduleuses dont ils se sont déclarés victimes, les époux [Z] ne peuvent prétendre à l'indemnisation du préjudice moral qui en résulterait. Dans ces conditions, les époux [Z] ne sauraient utilement solliciter l'allocation de dommages et intérêts. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA DOMOFINANCE à payer aux époux [Z] la somme de 14 950 euros en réparation de leur préjudice économique. Sur la déchéance du droit aux intérêts de la SA DOMOFINANCE L'article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, énonce que ' préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. (...). ' En outre, l'article L. 312-14 dudit code prévoit que ' le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. ' Par ailleurs, l'article L. 312-16 dudit code dispose que, ' avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. ' En l'espèce, il y a lieu de constater que le prêteur ne justifie pas s'être conformé aux obligations prescrites concernant la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et l'interrogation du FICP. Dans ces conditions, la déchéance du droit aux intérêts de la SA DOMOFINANCE sera prononcée sur le fondement de l'article L. 341-2 du code de la consommation. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les époux [Z] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel, et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE recevable à hauteur de cour la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [V] [Z] et Mme [U] [Z], INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, DECLARE irrecevable l'action en annulation du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation, DEBOUTE M. [V] [Z] et Mme [U] [Z] de leur demande d'annulation du contrat de vente pour dol et erreur, ainsi que de leur demande d'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, DEBOUTE M. [V] [Z] et Mme [U] [Z] de leurs demandes en remboursement des sommes payées suite à l'annulation des contrats, DEBOUTE M. [V] [Z] et Mme [U] [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DOMOFINANCE, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] [Z] et Mme [U] [Z] in solidum aux dépens, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant déclaré recevable l'action de M. [V] [Z] et Mme [U] [Z] en annulation du contrat de vente pour vices du consentement, Y ajoutant, DEBOUTE M. [V] [Z] et Mme [U] [Z] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] [Z] et Mme [U] [Z] in solidum aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en dix-huit pages.
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 1338 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 312-14 du code de la consommationarticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article L. 312-12 du code de la consommationarticle 1304 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civile dispose qarticle 564 du code de procédure civilearticle L. 341-2 du code de la consommation.article L. 111-1 du code de la consommationarticle 1110 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf127935f50008be43a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel