Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf127935f50008be4399
- Date
- 11 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00274 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGNL O R D O N N A N C E N° 2024 - 281 du 11 Avril 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [B] [I] alias [V] [T] né le 22 Novembre 2001 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Hélène CASTELLO-PICARD, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la fiche Schengen n° ITVAPQ50EMBVZSS000001 prise par les autorités italiennes le 20 septembre 2022 interdisant à Monsieur X se disant [B] [I] alias [V] [T] de séjourner en Italie et sur tout le territoire de l'espace Schengen pour une durée de 5 ans, Vu l'arrêté en date du 7 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [B] [I] alias [V] [T], Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 8 avril 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu la requête de Monsieur Monsieur X se disant [B] [I] alias [V] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 avril 2024, Vu l'ordonnance du 09 Avril 2024 à 15 h 07 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [I] alias [V] [T] pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [B] [I] alias [V] [T] faite le 10 avril 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 07, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 10 avril 2024 à 16 h 17 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 11 avril 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 09 Avril 2024 à 15 h 07 ; Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DU VAR transmises par courriel le 10 avril 2024 à 16 h 21 et 18 h 26, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 10 Avril 2024, à 14 h 53, Monsieur X se disant [B] [I] alias [V] [T] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 09 Avril 2024 notifiée à 15 h 07, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel se borne à indiquer : 'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable ' et 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut. Cependant, le regitre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel . Il en découle que la critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier, de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Avril 2024 à 10 h 35. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf127935f50008be4399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel