Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf107935f50008be435d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 92 012 €
ContratsBaux rurauxDemande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/01849 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZCQ Minute n° 24/00121 [U], [I] C/ [M], G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE GRIMONT Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de , décision attaquée en date du 15 Juin 2022, enregistrée sous le n° 51-21-4 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - Baux Ruraux ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 11 AVRIL 2024 APPELANTS : Monsieur [K] [U] [Adresse 2] Non comparant et représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Nicolas STOFFEL, avocat plaidant au barreau de NANCY Madame [G] [I] épouse [U] [Adresse 2] Non comparante et représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Nicolas STOFFEL, avocat plaidant au barreau de NANCY INTIMÉES : Madame [R] [M] épouse [U] [Adresse 3] Non comparante et représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Nicolas STOFFEL, avocat plaidant au barreau de NANCY G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE GRIMONT Représenté par son gérant [Adresse 1] Non comparant et représentée par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, substituée par Me Luigi FARRUGIO, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte notarié du 29 décembre 1989, le Groupement Foncier Agricole de Grimont a consenti à M. [P] [U] et Mme [R] [M] épouse [U], M. [K] [U] et Mme [G] [I] épouse [U] et M. [H] [U], un bail à ferme d'une durée de 18 ans, portant sur diverses parcelles situées à [Localité 6], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 7], d'une superficie de 63 hectares, 54 ares et 46 centiares. [P] [U] est décédé le 27 décembre 2009. Par lettres recommandées en date des 23 mai 2019 et 16 janvier 2020, le bailleur a demandé à Mme [R] [U] et M. et Mme [K] [U] (ci-après les consorts [U]) de procéder au règlement de fermages impayés. Par requête enregistrée au greffe le 27 novembre 2020, il les a fait convoquer devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Thionville aux fins de voir prononcer la résiliation du bail à ferme et leur condamnation au paiement de fermages impayés. Par jugement rendu le 26 janvier 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Thionville s'est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Metz. Au dernier état de ses conclusions, le GFA de Grimont représenté par son co-gérant M. [Y] [V], a demandé le tribunal de: - prononcer la résiliation du bail rural à long terme du 29 décembre 1989 - débouter les défendeurs de toutes leurs prétentions - condamner les consorts [U] in solidum à lui payer la somme de 53.135,59 euros à titre d'arriérés de fermage et celle de 19.027 euros à titre d'intérêts contractuels de retard - constater le règlement par les consorts [U] de la somme de 10.000 euros directement entre les mains de M. [V] - en conséquence, condamner les consorts [U] in solidum à lui payer la somme de 62.162,59 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 1% à compter du 1er novembre 2020 - juger que les consorts [U] devront restituer les biens libres de toute occupation, d'eux-mêmes et de tous occupants de leur chef, en particulier l'EARL de Blettange, dès le prononcé du jugement intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard - condamner les consorts [U] in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les consorts [U] ont demandé au tribunal de convoquer à nouveau les parties en personne et à défaut d'accord en conciliation de surseoir à statuer en invitant les parties à soumettre le litige au tribunal judiciaire sur le point de la compétence du gérant, débouter le demandeur de ses demandes et condamner M. [V] aux entiers dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz a : - déclaré le GFA de Grimont recevable en son action - prononcé la résiliation du bail rural à long terme conclu le 29 décembre 1989 - condamné in solidum les consorts [U] à restituer les biens libres de toute occupation, d'eux-mêmes et de tous occupants de leur chef, en particulier l'EARL de Blettange, un mois après le prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard - condamné in solidum les consorts [U] à payer au GFA de Grimont la somme de 6.920,12 euros au titre de l'arriéré de loyer avec intérêt au taux contractuel de 1% à compter du mois d'avril 2021 - condamné in solidum les consorts [U] à payer au GFA de Grimont la somme de 19.027 euros au titre des pénalités de retard avec intérêt au taux légal à compter du jugement - débouté le GFA de Grimont de ses demandes plus amples ou contraires - débouté les consorts [U] de leurs demandes - condamné in solidum les consorts [U] à payer au GFA de Grimont la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 15 juillet 2022, M. et Mme [K] [U] ont interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement. A l'audience du 25 janvier 2024, M. et Mme [K] [U] et Mme [R] [U], représentés par leur avocat, ont repris oralement les conclusions déposées le 9 août 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - avant dire droit dire que l'appel est recevable et opère dévolution à la cour - infirmer le jugement - in limine litis surseoir à statuer dans l'attente de l'appel en cause des parties absentes pour qu'elles puissent se défendre - avant dire droit sommer M. [V] qui a encaissé la totalité des fermages pour le compte du groupement, de s'expliquer sur ce qu'il a fait des sommes qui lui ont été remises - au fond : - dire que les fermages n'étaient pas dus par accord entre les parties - dire que les mises en demeure n'ont pas la validité requise pour entraîner le défaut de paiement pouvant motiver la résiliation du bail - constater qu'il n'existe aucune dette due au GFA sauf à ce que M. [V] lui reverse les sommes qu'il a directement encaissées pour son compte - dire que M. [V], parce qu'il n'est que co-gérant, devait préalablement provoquer une réunion de la gérance, puis une réunion de l'assemblée des associés devant statuer sur l'approbation des comptes des exercices considérés avant de délivrer quelques mises en demeure - constater qu'aucune somme correspondant à quelque arriéré de fermage ne peut être réclamée aux preneurs - dire que M. [V] connaît parfaitement l'arrêt d'activité de Mme [R] [M] et qu'il n'en subit aucun grief - dire que M. [V] connaît parfaitement l'absence d'activité de Mme [G] [I] et qu'il n'en subit aucun grief - dire que le bailleur n'a pas été induit en erreur pas l'absence d'avis de mise à disposition - dire que GFA ne pouvait engager l'action faute de celui de ses gérants par lequel il agit d'en avoir le pouvoir - dire que les sommes réclamées sont parfaitement incertaines et nullement fixées par l'assemblée du GFA et de ce fait irrécouvrables - constater les remboursements complets de taxe foncière effectués par les preneurs chaque année au bailleur - constater que ces sommes prises en charge excèdent d'au moins 4/5ème les montants dus à ce titre par les fermiers par application du statut du fermage et par le bail lui-même - dire que la prise en charge était convenue entre les parties et constituait une règle non-écrite du bail puisqu'elle a trouvé à s'appliquer sur la majeure partie de la durée de celui-ci - dire que ce règlement dérogatoire conventionnel se substituait à celui du fermage pouvant être déterminé par application du bail écrit par convention expresse entre les parties - constater que la rupture de cette convention verbale n'a pu être formée qu'avec la délivrance de mises en demeure de payer les fermages, soit à compter de l'année 2019 et qu'ainsi seuls les fermages de ces deux années sont dus - constater que les sommes d'ores et déjà payées ont intégralement couvert les fermages de ces deux années - constater qu'il n'existe plus aucune dette due au GFA, sauf à ce que M. [V] reverse à celui-ci les sommes qu'il a directement encaissées pour son compte - condamner M. [V] aux entiers dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 5.000 euros . L'intimé, représenté par son avocat, s'est référé aux conclusions déposées le 17 octobre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de : - juger l'appel et les prétentions nouvelles ou autres des consorts [U] irrecevables et en tout cas mal fondées - débouter les consorts [U] de toutes leurs prétentions - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - en conséquence prononcer la résiliation du bail rural à long terme conclu le 29 décembre 1989 - condamner in solidum les consorts [U] à restituer les biens libres de toute occupation, d'eux mêmes et de tous occupants de leur chef, en particulier l'EARL de Blettange dans le mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard - condamner in solidum les consorts [U] à lui payer la somme de 6.920,112 euros au titre de l'arriéré de loyer avec intérêt au taux contractuel de1% à compter du mois d'avril 2021 en deniers ou quittance - condamner in solidum les consorts [U] à lui payer la somme de 19.027 euros au titre des pénalités de retard avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement en deniers ou quittances - rejeter toute prétention plus ample ou contraire - condamner les consorts [U] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. L'article 5 du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé. Il résulte enfin de l'article 9 qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il est observé que le dispositif des conclusions des appelants reprises à l'audience, comprend une demande de 'sursis à statuer dans l'attente de l'appel en cause des parties absentes', alors que dans le corps des conclusions, ils indiquent qu'il convient de 'faire appeler en cause... (les parties absentes) pour qu'elles puissent se défendre'. Il convient d'inviter les appelants à préciser leur demande sur ce point. Pour le reste, le dispositif de leurs conclusions ne comprend que des demandes tendant à faire 'constater' ou 'dire et juger' qui pour la plupart ont pour objet, non pas la reconnaissance d'un droit mais l'énoncé ou le rappel d'un moyen, ce qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Il convient donc d'inviter les appelants à formuler précisément leurs prétentions en appel. Enfin, en ce qui concerne la demande en paiement du bailleur, il est relevé que le jugement déféré se réfère à un décompte annexé à la mise en demeure du 16 mars 2021. Le GFA de Grimont invoque dans ses conclusions ce décompte 'précis et actualisé en fonction de l'indice national des fermages' sans pour autant le produire aux débats à hauteur de cour, seule la mise en demeure figurant au dossier, de sorte qu'il convient de l'inviter à produire ce décompte. Les demandes et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt avant dire droit et contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE Mme [R] [M] épouse [U], M. [K] [U] et Mme [G] [I] épouse [U] à préciser l'objet de leur demande relative à la mise en cause des membres de la succession de [H] [U] et à formuler expressément leurs prétentions en appel ; INVITE le GFA de Grimont à verser aux débats le décompte visé dans la mise en demeure du 16 mars 2021 ; RENVOIE la procédure à l'audience du 24 octobre 2024 à 14h30 ; RESERVE le surplus des demandes et les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf107935f50008be435d
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