Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0e7935f50008be4323
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03070 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTAN Nom du ressortissant : [E] [H] [H] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffier placé, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [H] né le 05 Octobre 2003 à [Localité 4] de nationalité sénégalaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] 2 comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 2 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a édicté à l'encontre de X se disant [E] [H] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 5 ans, la mesure ayant été notifiée le 3 avril 2024 à l'intéressé. Par décision en date du 6 avril 2024, jour de la levée d'écrou de [E] [H] du centre pénitentiaire [Localité 7] à l'issue de l'exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits d'offre ou cession de stupéfiants en récidive, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par requête reçue au greffe le 6 avril 2024 à 19 heures 23, [E] [H] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Suivant requête du 7 avril 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [E] [H] pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 avril 2024 à 14 heures 53, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [E] [H] mais rejeté celle-ci, - déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de [E] [H], - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [E] [H], - ordonné la prolongation de la rétention de [E] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours. [E] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2024 à 09 heures 34, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d'examen sérieux de sa situation, mais également de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention. [E] [H] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 avril 2024 à 10 heures 30. [E] [H] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [E] [H], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel, en ce excepté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention déjà abandonné en première instance. Il a par ailleurs sollicité à titre subsidiaire le prononcé d'une assignation à résidence. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et conclu au rejet de la demande d'assignation à résidence. [E] [H], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il n'a pas réussi à se faire transmettre les justificatifs d'hébergement et d'identité par sa famille quand il était en détention et dit avoir voulu exercer un recours contre la mesure d'éloignement avec l'aide du service pénitentiaire d'insertion et de probation, mais celui-ci n'aurait pas été transmis à la juridiction administrative par le greffe de l'établissement. Il ajoute avoir compris qu'à ce jour, il est tenu de quitter la France et se dit prêt à se rendre chez son père qui est resté en Italie après le divorce. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [E] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué [E] [H] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil. Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, [E] [H] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et n'a pas pris en compte sa situation personnelle dans toutes ses circonstances factuelles. Il expose ainsi qu'il n'a pas explicitement énoncé qu'il ne se conformerait pas à l'obligation de quitter le territoire français, mais a uniquement entendu faire valoir son souhait de rester auprès de sa famile, de vivre en règle en France et d'y travailler. Il a par ailleurs déclaré vivre avec sa mère au [Adresse 2]), cette adresse étant appuyée par l'attestation qu'il communqiue dans le cadre de la procédure judiciaire, et ajoute qu'il est titulaire d'un passeport italien en cours de validité qu'il vient de remettre au centre de rétention, de sorte que sa nationalité et son identité ne font aucun doute. Il souligne encore qu'il n'a plus aucun lien avec le Sénégal, pays qu'il a quitté à l'âge de 2 ans. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu : - que [E] [H], qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, notamment depuis qu'il a atteint la majorité le 5 octobre 2021, et se maintient depuis en situation irrégulière, - que dans son audition du 8 mars 2024, il déclare par ailleurs n'avoir formulé aucune demande de titre de séjour, - que dans cette même audition et dans ses observations issues de la procédure contradictoire du 7 mars 2024, [E] [H] indique ne pas vouloir quitter le territoire français, vouloir rester en France avec sa famille et souhaiter exercer une activité professionnelle, - qu'il y a donc lieu de considérer que ces éléments constituent une déclaration explicite de son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, - que [E] [H] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne produit par ailleurs aucun document attestant d'un logement effectif sur le territoire français, - qu'en effet s'il indique résider au [Adresse 2]), élément repris dans le jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 29 novembre 2023, il ne fournit aucun document permettant de justifier cette adresse, - que de surcroît, s'il affirme dans son audition du 8 mars 2024, être de nationalité sénégalaise et italienne, il n'en rapporte pas la preuve, - qu'il relate notamment posséder un passeport et une carte d'identité italiennes, mais ne produit pas ces documents, et plus généralement ne communique aucun document d'identité de nature à établir son identité réelle, - que [E] [H] a en outre été condamné le 29 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine d'emprisonnement délictuel de 6 mois pour des faits 'd'offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive', - qu'en l'espèce, l'intéressé a, le 26 novembre 2023, offert ou cédé de manière illicite des stupéfiants, à savoir du cannabis et de la cocaïne, faits commis en état de récidive légale pour avoir définitivement été condamné le 6 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits identiques ou assimilés, - qu'il y a lieu de considérer que son comportement délictueux répété représente une menace pour l'ordre public, - que lors de l'examen de vulnérabilité réalisé le 8 mars 2024, il a déclaré n'avoir aucun problème de santé, - qu'il ne ressort donc d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative, - que [E] [H] est célibataire et sans charge de famille, - que s'il mentionne que toute sa famille réside en France, à savoir sa mère, ainsi que ses frères et soeurs, il ne démontre pas l'existence et l'entretien de liens avec ces derniers, d'autant plus qu'il n'a reçu aucune visite au parloir du centre pénitentiaire durant son incarcération, - qu'il ne peut donc se prévaloir d'avoir en France de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables et n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant, à savoir le Sénégal, - qu'ainsi, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. La seule lecture des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [E] [H] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont le préfet du Puy-de-Dôme fait état dans son arrêté correspondent à celles figurant dans les pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision. Il sera en particulier souligné que l'autorité administrative ne fait que reprendre les déclarations faites par [E] [H] lors du recueil de ses observations et de l'évaluation de son état de vulnérabilité opérés par un agent de la préfecture le 8 mars 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 7]. Celui-ci a notamment indiqué être célibataire et sans enfant, avoir quitté le Sénégal à l'âge de 2 ans pour l'Italie, avant de venir en France en 2017 sous couvert d'un passeport et d'une carte d'identité italiennes qui ne sont cependant pas présentes dans sa fouille. Il a également précisé qu'il réside chez Mme [T] [H] au [Adresse 2] et que sa mère, ainsi que sa fratrie vivent en France. Il a encore affirmé qu'il ne veut pas partir, pour rester avec sa famille qui vit en France, mais aussi pour y continuer ses études et travailler. Il n'a pas fait état d'un quelconque problème de santé dans le questionnaire destiné à la détection des vulnérabilités. Il est à noter qu'à aucun moment au cours de cet entretien, [E] [H] n'a fait part de sa volonté de fournir un document de voyage en cours de validité et des justificatifs relatifs à l'hébergement dont il a fait état, pas plus qu'il n'a manifesté le souhait d'adresser rapidement ces éléments à l'autorité administrative, alors qu'il a expressément été avisé par cette dernière le 8 mars 2024 de ce qu'elle envisageait de prendre à son encontre une mesure d'éloignement sans délai et assortie d'une interdiction de retour. Au regard de ces observations, le premier juge doit être confirmé en ce qu'il a retenu que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et du défaut d'examen individuel de la situation de [E] [H] ne pouvaient prospérer, étant précisé que la critique que celui-ci opère relativement aux conclusions que l'autorité administrative tire des renseignements qu'il a fournis correspond en réalité au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, moyen par ailleurs présenté par l'intéressé et examiné ci-après. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.' Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. [E] [H] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisqu'il justifie être hébergé par sa mère au [Adresse 2]), comme le confirme l'attestation produite devant le juge des libertés et de la détention. Il a en outre fait remettre l'original de son passeport italien en cours de validité aux services de police après son arrivée au centre de rétention, ainsi que le révèle le récépissé de remise de document établi le 9 avril 2024 par le chef du centre de rétention administrative. Il précise en outre qu'il s'agit de la première obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et qu'il ne s'est donc jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Comme déjà relaté supra, il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'au moment où l'autorité administrative a pris l'arrêté de placement en rétention, [E] [H] n'avait pas remis de pièce d'identité ou de passeport, pas plus qu'il n'avait communiqué de justificatif relatif à la domiciliation dont il a fait état à l'occasion du recueil de ses observations le 8 mars 2024, de sorte qu'il ne peut être reproché à la préfecture du Puy-de-Dôme d'avoir considéré, au jour de l'édiction de sa décision, qu'il était dépourvu de document de voyage et qu'il ne rapportait pas la preuve d'une résidence stable et effective en France, étant souligné que [E] [H] avait la faculté de récupérer ces différents document auprès de sa famille, au besoin par l'intermédiaire du service pénitentiaire d'insertion et de probation, pour les transmettre à l'administration dans le suites de son audition du 8 mars 2024. Or, l'absence de présentation d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité et le défaut de justification d'une résidence effective et permanente sur le territoire français sont des circonstances qui suffisent à regarder comme établi le risque de soustraction à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français au sens de l'article L. 612-3 8° du CESEDA. Il s'ensuit que le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [E] [H] . Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» En l'espèce, il n'est pas discuté par l'autorité administrative que [E] [H] a fait parvenir son passeport italien N°YC0018546 valable jusqu'au 19 septembre 2032 au centre de rétention administrative, qui lui a délivré un récépissé le 9 avril 2024 attestant de cette remise. Il est par ailleurs constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution. Dans le cas présent, [E] [H] a produit devant le premier juge une attestation d'hébergement établie par sa mère [T] [M] [O] qui réside [Adresse 2]), la réalité et le sérieux de cette domiciliation étant confirmée par un avis d'échéance récent du bailleur puisqu'il concerne la période du 1er mars au 31 mars 2024. A l'audience, [E] [H] a indiqué qu'il est prêt à quitter la France pour se rendre en Italie chez son père, puisqu'il a compris qu'en l'état, il ne peut demeurer sur le territoire français. Il convient dès lors de considérer que la confiance nécessaire à l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence au sens des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA selon les modalités précisées ci-après au dispositif peut être accordée à [E] [H] qui présente des garanties de représentation suffisantes et effectives. L'ordonnance querellée est donc infirmée, en ce qu'elle a fait droit à la requête en prolongation du préfet du Puy-de-Dôme. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [H], Confirmons l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [H] pour une durée de 28 jours, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Vu les dispositions des articles L.743-13 à L.743-15 du CESEDA, Assignons à résidence [E] [H] au domicile de sa mère [T] [M] [O] qui réside [Adresse 2]), Disons que [E] [H] devra se présenter tous les jours à compter du 11 avril 2024 à la brigade de gendarmerie de [Localité 3] - [Adresse 1], en vue de l'exécution de la décision d'éloignement, Disons que la durée de l'assignation à résidence ne peut excéder celle de la rétention administrative, Rappelons qu'en cas de défaut de respect de ses obligations, [E] [H] encourt les peines prévues aux articles L.824-4 et suivant du CESEDA, Rappelons à [E] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L 743-13 du CESEDA selon les modalités précarticle L. 743-13 du CESEDAarticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de placearticle 8 de la CEDH.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf0e7935f50008be4323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel