Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0d7935f50008be42fb
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/02173 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPMC [O] C/ S.E.L.A.R.L. MJ ALPES Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 8] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 23 Février 2021 RG : F18/00200 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 APPELANT : [G] [O] né le 19 Août 1960 à [Localité 7] (69) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Anne Virginie LABAUNE de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. MJ ALPES es qualité de mandataire liquidateur de la société RSPI [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Jean-luc LETENO, avocat au barreau de LYON Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Janvier 2024 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société RSPI avait pour activité la fabrication de matériel de levage et de manutention, principalement la conception et la réalisation d'équipements industriels clés en main. Elle a été fondée en 2005 et faisait application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650). D'avril 2005 à juin 2016, elle était dirigée par M. [G] [O], son gérant de droit. Elle employait plus de dix salariés. Le 14 juin 2016, la société Spoolex Invest a racheté la société RSPI. Elle a embauché M. [O], suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 juin 2016, en qualité de directeur des opérations (statut cadre, position III-B). En suite d'un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 8 septembre 2017, la société RSPI a notifié, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2017, à M. [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement. Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société RSPI en liquidation judiciaire. Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : - dit que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - dit que M. [O] a perçu indûment une indemnité de licenciement calculée sur la base de 12,50 ans d'ancienneté et a condamné M. [O] à rembourser la somme de 54 696,20 euros ; - débouté M. [O] de ses demandes et la société MJ Alpes de sa demande reconventionnelle ; - condamné M. [O] aux dépens. Le 24 mars 2021, M. [G] [O] a enregistré une déclaration d'appel par voie électronique à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en chacune de ses dispositions. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, M. [G] [O] demande à la Cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en date du 23 février 2021 et, statuant de nouveau : - juger que son licenciement par la société RSPI est dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus au passif de la société RSPI à la somme de 200 000 euros, - déclarer commune et opposable à l'AGS la décision à intervenir, - débouter la société MJ Alpes de sa demande de remboursement de l'indemnité de licenciement. M. [O] conteste la matérialité des griefs retenus dans la lettre de licenciement ou bien le fait que l'employeur lui impute certains de ces griefs. Il ajoute qu'il était salarié de la société RSPI depuis le mois de mars 2005 et que, lorsque la société Spooltex a racheté RSPI, elle a repris son contrat de travail, qui n'a jamais été rompu, de sorte que le contrat conclu le 14 juin 2016 constituait un simple avenant à celui-ci. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, la société MJ Alpes, intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en tous points et, par conséquent, de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui rembourser la somme de 54 696,20 euros et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société MJ Alpes soutient que le licenciement de M. [O] est totalement justifié, puisque ce dernier tente seulement d'éluder sa responsabilité concernant tous les dysfonctionnements détaillés dans la lettre de licenciement, qui sont le résultat d'un manque de rigueur, d'organisation et de communication de sa part. Elle affirme qu'au moment de la rupture du contrat de travail, M. [O] a bénéficié d'un trop-perçu sur le montant de l'indemnité de licenciement, lequel a été calculé en prenant en compte une ancienneté débutant en 2005, et non pas en 2016. Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, l'AGS CGEA de [Localité 8], intimée, demande pour sa part à la Cour de débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, de confirmer dans l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2021 et, en conséquence, de : - juger par voie de conséquence que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, - juger que M. [O] a perçu indûment une indemnité de licenciement, indemnité calculée sur la base de 12 ans ¿ d'ancienneté et donc le condamner à rembourser la somme de 54 696,20 euros, - débouter M. [O] de l'intégralité de ses autres demandes, - condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance, - à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour statuerait différemment, juger que la décision à intervenir serait uniquement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 8] dans la limite de ses plafonds et garanties, telle que définie par les articles L.3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail, - juger par ailleurs que M. [O], s'il était fait droit à tout ou en partie à sa demande de contestation de son licenciement, ne pourrait prétendre à aucune indemnisation dans la mesure où il n'apporte aucun élément permettant d'évaluer l'étendue de son préjudice. - juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L 3253-8 du code du travail, que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20 et L 3253-21 du code du travail. - juger notamment que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fond disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement. L'AGS-CGEA affirme que les griefs invoqués par le liquidateur de la société RSPI sont avérés, de sorte que le licenciement de M. [O] pour cause réelle et sérieuse est bien fondé. De surcroît, elle précise que le salarié ne verse aux débats aucun élément probant qui permettrait d'établir l'étendue du préjudice dont il se prévaut. La clôture de la procédure de mise en état était ordonnée le 12 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le bien-fondé du licenciement En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 13 septembre 2017 à M. [O] est rédigée dans les termes suivants : « Nous vous avons reçu le 8 septembre pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Compte tenu des échanges et des explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Nous vous rappelons que lorsque que vous avez cédé la société RSPI (initialement Revermont Service Projets Ingénierie SARL) au groupe Spoolex en juin 2016, vous avez démissionné de votre mandat de Gérant et nous avons étudié et convenu la possibilité de poursuivre une collaboration sous la forme d'un contrat de travail avec reprise d'ancienneté. Il ne s'agissait pas d'assurer une simple mission de transition ou d'accompagnement, mais bien de vous confier en qualité de directeur opérationnel une véritable mission opérationnelle. Les fonctions essentielles de votre mission ont été spécifiées dans son contrat de travail signé le 14 juin 2016, et prévoyaient essentiellement : Une prise en charge opérationnelle globale de RSPI La gestion directe d'une partie de la clientèle Tous les aspects liés à la sécurité Cette mission devant être recentrée au bout de 12 mois maximum autour de : La gestion des avant projets La gestion des clients La gestion des fins d'affaires Or les multiples difficultés rencontrées depuis votre prise de fonction, ont montré une difficulté récurrente à assumer une fonction opérationnelle, ce dont vous avez convenu lors de notre entretien précisant que vous n'aviez jamais rempli de telle mission, que vous compreniez nos griefs, et ne seriez, en tout état de cause, pas en capacité de solutionner ces difficultés rencontrées. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement caractérisant une inadaptation au poste et une incapacité à remplir les missions confiées sont les suivants : Par votre mode de fonctionnement commercial, mais aussi parfois par négligence, vous avez fait prendre des engagements à risque très élevés à l'entreprise, sans obtenir l'aval voire contre l'avis de la hiérarchie du groupe. A titre d'exemple on peut citer le Dossier LFB : Ce client vous a demandé la signature d'un contrat avec des conditions particulièrement contraignantes pour nous le 21/09/2016, dès le 29/09/2016 Monsieur [E] vous a précisé que l'on ne pouvait pas le signer en l'état car trop engageant et dont certaines clauses n'étaient pas acceptables et qu'il fallait rapidement le négocier. Or vous avez laissé littéralement s'enliser la situation, ne répondant pas à nos relances et ne traitant pas le sujet avec le client, de telle sorte que fin novembre, lorsque nous avons tenté de reprendre en main le sujet le client nous a reproché, à juste titre, que les points soulevés n'avaient pas été discutés avant et que compte tenu de leur fonctionnement interne, il était maintenant trop tard pour que certains points puissent être remis en question. Néanmoins, lors d'une conférence téléphonique qui s'est déroulée en décembre nous avons trouvé un accord de principe sur une partie des éléments encore modifiables. Or entre le 20/12/2016 et le 16/03/2017 il ne s'est rien passé ; date à laquelle nous recevons une proposition d'avenant du client qui a dû être suivi de multiples discussions. En clair, vous n'avez à aucun moment entre septembre et décembre, su ou voulu traiter le sujet (voire avez tenté de signer le projet en catimini), carence qui nous a conduits à l'obligation de prise en charge d'engagements non souhaités par RSPI au risque de perdre le projet. Ceci est un exemple, mais on pourrait en citer de nombreux autres, comme par exemple : Le Nappage, 98,5% de taux de disponibilité, engagement technique totalement irréaliste. [P], Conditions Générales d'Achats qui spécifient le droit de nous faire supporter les coûts directs en cas de retard. [A], on découvre le protocole sur place très engageant (pertes de production) lors d'une réunion avec le client, sans que jamais ne soit évoqué la difficulté en réunion des affaires ou en interne avant. Etc. ' Alors que depuis l'origine, il vous est demandé une validation des engagements contractuels et contrats ou des conditions spécifiques par Mr [E] ou Mr [X]. En outre vous commettez dans l'exercice de votre fonction de très nombreuses erreurs, parfois récurrentes par manque de rigueur ou de fiabilité qui conduisent à des conséquences lourdes pour la société. On peut ainsi citer le dossier ECM avec une erreur sur livraison PDR de fourches pour le Mexique conduisant à la perte de marge sur ce dossier, une mobilisation de trésorerie inutile dans une période complexe pour l'entreprise et probablement une perte du business futur par la communication des plans de détails au client. Alors que l'on était en pleine gestion de crise avec ce client vous avez commis une erreur absolument similaire sur une autre commande pour ce client vers la Roumanie. Ceci démontre un problème majeur de rigueur, car, fort de l'expérience du dossier précédent, il était de votre rôle de s'assurer de l'adéquation entre la demande client et le lancement interne. D'autres exemples d'erreurs ayant des conséquences lourdes peuvent être cités : Devis pour affaire « Le nappage » : Oubli d'un axe alors que le plan envoyé en montrait la nécessité ; poste programmation automatisme totalement sous-estimé alors qu'il suffisait de décompter très approximativement les entrées/sorties pour voir qu'il y avait un très gros problème, chiffrage du démontage mal estimé. Conséquences : une affaire à rentabilité désastreuse, pour des erreurs face à des niveaux de difficultés basiques pour quelqu'un d'expérience même moyenne, sur des choses relativement simples : CFR : Engagements pris impossibles à tenir en cadences Erreur grossière sur devis robots LFB : Automatismes largement sous-estimés Convoyeurs largement sous-estimés Toutes ces erreurs grossières commises par quelqu'un de cette expérience, nous ont conduits à mettre en place autant que faire se peut des garde-fous, mais nous ne pouvons pas contrôler toute votre activité sauf à vous dégager de toutes vos tâches. Par ailleurs, votre manque de communication et/ou d'organisation personnelle, voire la négligence dont vous faite preuve dans la gestion des dossiers, ne permet pas la prise en compte correcte des exigences du client ou du contrat, ni dans le sens inverse, la négociation en bons termes avec le client des contraintes liées au fonctionnement de l'entreprise. Gestion catastrophique des délais dans le complément de dossier EMC Bosch 3201 Eurenco : après de longues et complexes discussions avec le client : lancement du dossier avec des documents d'une version antérieure. [F] : communication en interne inverse aux engagements que vous avez pris vis-à-vis du client. LFB : non prise en compte des exigences client dans le traitement administratif des échanges de documents. Ajoutons à cela des modes de fonctionnement qui mettent en péril la crédibilité de l'entreprise sur certains projets et peuvent apparaître comme un manque évident de professionnalisme : Exemple : RDV (calé le 01/06/2017 depuis le 22/05/2017) avec LFB (client stratégique avec qui nous avons par ailleurs rencontré les problèmes susvisés) pour lequel vous vous êtes fait remplacer en dernière minute par Mr [R] et Mr [H], les prévenant la veille au soir par un email laconique, sans leur laisser ainsi le temps de préparer cette réunion. Idem pour le client Le Nappage avec Mr [Z] [N] qui a découvert la visite et le fait que c'était à lui de l'assurer le jour où le client était dans nos murs. S'il est tout à fait imaginable dans une petite équipe d'avoir recours à une entraide, c'est à la condition que cela se fasse sans mettre en péril nos relations avec nos clients sur les projets majeurs. Enfin, votre un manque de rigueur, votre absence de réponse et ce qui peut apparaître comme un manque de considération des demandes clients, à la limite parfois de la mauvaise foi, est source de polémiques et de conflits avec les clients générant aujourd'hui de leur part une proportion considérable de demandes expresse (verbales voire écrites) d'un changement d'interlocuteur. (CFR, [I], [A], FM LOGISTIC.) Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. » Ainsi, l'employeur impute à M. [O] un manque de rigueur, voire des négligences dans le traitement de plusieurs dossiers qui lui ont été confiés, doublé de difficultés relationnelles avec certains clients. Plusieurs exemples précis sont cités dans la lettre de licenciement : les dossiers des sociétés LFB, « Le Nappage », [P], ECM, CFR, Eurenco, [F], [A], [I], FM Logistic. Pour sa part, M. [O] indique qu'aucune fiche de poste n'a été établi, pour ce qui le concerne. Il fait observer que, concernant le client LFB, les négociations ont abouti sur la passation d'une commande. Il soutient que, concernant les clients ECM ou LFB, ainsi que pour l'affaire « Le nappage », les difficultés rencontrées relèvent de la responsabilité de M. [N], responsable du bureau d'études, et non pas de la sienne. Il affirme que, pour le client CFR, l'étude de sa commande a été faite après qu'il a quitté l'entreprise. Il allègue que la mauvaise gestion des délais par rapport au client ECM ou des exigences du client LFB ne lui est pas imputable, que son employeur ne précise quels sont ses griefs dans le traitement des dossiers Eurenco ou [F]. M. [O] déclare que le rendez-vous avec le client FLP a été assuré par deux salariés de RSPI qui connaissaient parfaitement son dossier et que lui-même n'était pas impliqué dans le rendez-vous avec la société Le Nappage. Il ajoute que le manque de rigueur et l'absence de réponse aux clients, évoquées à la fin de la lettre de licenciement, ne sont pas explicitées et qu'en tout cas, si l'entreprise a pris du retard dans son planning de production, c'était après son départ. En substance, M. [O] soit conteste la matérialité des griefs, soit affirme qu'ils ne lui sont pas imputables. Le liquidateur de la société RSPI réplique en détaillant les termes de la lettre de licenciement, particulièrement au sujet des clients LFB, ECM, Le Nappage. Toutefois, les allégations de l'employeur au sujet du comportement du salarié, même reprises dans les conclusions, n'ont aucune valeur de démonstration quant à la matérialité des faits ou leur imputation au salarié. Le fait que la société GAC a engagé une action à l'encontre de RSPI devant le tribunal de commerce (selon la copie de l'assignation produite ' pièce n° 11 de l'intimée) est indifférent pour l'appréciation du bien-fondé du licenciement, alors que le nom de ce client n'est pas cité dans la lettre de licenciement.s Le liquidateur de la société RSPI accuse M. [O] de s'être enlisé dans les négociations avec le client LFB, ce qui a conduit celle-ci à signer un contrat déséquilibré en sa défaveur. Il verse aux débats copie d'un échange de mails entre M. [O] et M. [E], directeur général opérationnel, concernant la négociation du contrat avec le client LFB (pièces n° 9 et 10 de l'intimée). Toutefois, ces documents n'établissent pas les graves carences imputées par l'employeur à M. [O] dans la préparation de ce dossier et encore moins le fait que les négociations se sont conclues par la signature d'un contrat engageant excessivement RSPI. La société « Le Nappage », par courrier du 7 avril 2017 adressé à M. [O], fait part de son mécontentement, concernant la non-prise en compte des besoins exprimés lors de la commande d'un équipement et le retard pris pour la livraison de ce dernier (pièce n° 12 de l'intimée). Le liquidateur de la société RSPI ne verse aux débats aucune pièce au sujet de la situation des clients ECM, CFR et LFB (en ce qui concerne l'établissement du devis pour ce dernier). Il renvoie à la lecture de la lettre de licenciement pour décrire les griefs articulés contre M. [O], s'agissant de la manière dont celui-ci a traité les dossiers des clients Eurenco, CFR, [A], [I] et FM Logistic et échoue donc encore à démontrer la matérialité des manquements imputés au salarié. En définitive, le liquidateur de la société RSPI établit la matérialité d'un seul des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, celui tenant au devis destiné à la société « Le Nappage », sans toutefois démontrer que celui-ci doit être imputé à M. [O], et non pas à M. [N] : le seul fait que M. [O] exerçait les fonctions de directeur opérationnel ne suffit pas pour le désigner comme responsable de ce dysfonctionnement. Dès lors, le licenciement de M. [O] est dépourvu d'une cause réelle. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au 13 septembre 2017, à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant ne peut pas être inférieur aux salaires des six derniers mois. L'ancienneté de M. [O] lorsqu'il a été licencié est discutée par les parties. La Cour retient que le bulletin de paie pour le mois de décembre 2017 porte mention d'une date de début d'ancienneté, à savoir le 4 mars 2005. Or la date d'ancienneté figurant sur un bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire (en ce sens ; Cass. Soc., 11 mai 2022 ' pourvoi n° 20-21.362). Le liquidateur de la société RSPI, s'il souligne que le contrat de travail de M. [O] signé le 14 juin 2016 (sa pièce n° 2) ne comprend pas de clause de reprise d'ancienneté, ne démontre pas que l'ancienneté de celui-ci doit être décomptée à partir d'une date autre que le 4 mars 2005. En conséquence, en retenant que l'ancienneté de M. [O] était de douze années révolues et qu'il a perçu au total, au cours des six mois qui ont précédé la rupture du contrat de travail, la somme de 52 500 euros (en brut), à titre de salaires, en tenant compte de son âge (57 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 100 000 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. En outre, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de deux mois d'indemnités. 2. Sur la demande en remboursement du trop-perçu sur l'indemnité de licenciement La Cour a retenu que la date de début de l'ancienneté de M. [O], à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, est le 4 mars 2005. Dès lors, le montant de l'indemnité de licenciement versée à M. [O] est exact et n'a pas fait apparaître un trop-perçu. La demande de MJ Alpes en remboursement de l'indu n'est donc pas fondée et doit être rejetée. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point. 3. Sur la garantie de l'AGS-CGEA Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 8] dans la limite de ses plafonds et garanties. Il est rappelé que la garantie de l'AGS-CGEA ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L3253-8, L3253-17, L3253-19 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n'est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La SERARL MJ Alpes, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 8] dans la limite de ses plafonds et garanties ; Infirme le jugement rendu le 23 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté la société MJ Alpes de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant, Dit que le licenciement de M. [G] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixe au passif de la liquidation de la société RSPI la créance de M. [G] [O] pour la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe au passif de la liquidation de la société RSPI la créance de France Travail pour un montant correspondant à deux mois d'indemnités de chômage versées par cet organisme à M. [G] [O] ; Rejette la demande de la SERARL MJ Alpes en remboursement du trop-perçu sur l'indemnité de licenciement ; Condamne la SERARL MJ Alpes aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ; Rejette la SERARL MJ Alpes en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 1232-6 alinéa 2 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile. Sa demanarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
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6618cf0d7935f50008be42fb
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