Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0a7935f50008be4271
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00348 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGPH C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : Me Margot BLANCHARD la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024 Appel d'une ordonnance (N° RG ) rendue par le Président du TJ de GRENOBLE en date du 12 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2022 APPELANT : M. [L] [C] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : M. [W] [M] désigné en qualité de Mandataire Judiciaire suite au redressement judiciaire de Monsieur [C] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5] / FRANCE non représentée, S.C.I. [Adresse 13], immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 410 800 379, représentée par son gérant en exercice, [Adresse 1] [Localité 7]/FRANCE représentée par Me Jean-Michel DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière, DÉBATS : A l'audience publique du 08 février 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1. Par contrat du 25 septembre 2013, monsieur [F], gérant de la Sci [Adresse 13], a consenti à [L] [C] un bail précaire de 24 mois, portant sur 23 box sur un ensemble de 24 box, en 2 bâtiments séparés, un manège couvert, une petite carrière dans le prolongement du manège, une grande carrière, une remise à foin, une sellerie, des paddocks dont le nombre peut varier en fonction des besoins et dont les limites et emplacements sont à définir, une allée cavalière et une douche pour chevaux, le montant du loyer étant fixé à 1.610 euros par mois. 2. En octobre 2013, la Sci [Adresse 13] a donné également à bail à [L] [C] la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] d'une superficie de 72 ares et 64 centiares, sise lieudit « les Faisses ». 3. Par contrat du 30 novembre 2013, monsieur [F], gérant de la Sci [Adresse 13], a donné à bail à [L] [C], sur le terrain des Provendes, la parcelle cadastrée B[Cadastre 9] et sur terrain du [Localité 12], la parcelle cadastrée B[Cadastre 2] à [Localité 10], le montant du loyer étant fixé à 380 euros par mois. 4. Le 20 décembre 2015, la Sci [Adresse 13], par deux contrats, a donné à bail, qualifié de bail commercial précaire de 36 mois, à [L] [C] des locaux portant sur des box à chevaux, deux bâtiments séparés avec mise à disposition d'un manège, une carrière, une allée cavalière et trois paddocks. 5. A compter du mois de janvier 2018, le preneur a cessé de régler les loyers. Le bailleur lui a donné congé pour le 31 décembre 2018. Par acte du 3 août 2018, le bailleur a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire prévue au bail. 6. Par exploit du 1er octobre 2018, la Sci [Adresse 13] a fait citer devant le président du tribunal de grande instance de Grenoble statuant en référé [L] [C], pour voir constater la résiliation des baux, ordonner l'expulsion du preneur, pour le voir condamner à payer à son bailleur la somme de 14.080 euros au titre des arriérés de loyer et afin de fixer à 1.900 euros par mois l'indemnité d'occupation concernant les box et les deux bâtiments, ainsi qu'à 360 euros par mois l'indemnité due au titre des trois paddocks, à compter de la date de résiliation jusqu'à la complète restitution des lieux. 7. [L] [C] invoquant l'existence de baux ruraux, le juge des référés, par ordonnance du 14 novembre 2018, a renvoyé la Sci [Adresse 13] à mieux se pourvoir afin de voir statuer sur le caractère rural ou non des baux. 8. Par décision du 19 décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux a requalifié les baux du 20 décembre 2015 en baux ruraux. Cette décision a été réformée par la cour d'appel de Grenoble par arrêt du 27 avril 2021, donnant aux baux un caractère commercial. 9. [L] [C] s'est pourvu en cassation contre cette décision. 10. Par exploit délivré le 21 juin 2021, la Sci [Adresse 13] a fait assigner [L] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, afin notamment de voir constater la résiliation des deux baux commerciaux passés par actes sous seing privé le 20 décembre 2015, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 3 septembre 2018, afin d'obtenir l'expulsion immédiate du preneur sous astreinte, et le paiement d'une provision de 80.740 euros correspondant à 15.820 euros au titre de l'arriéré locatif pour la période de janvier à juillet 2018, d'une provision de 2.260 euros au titre de l'arriéré locatif pour la période postérieure au commandement de payer et jusqu'à la résiliation du bail, à savoir les loyers d'août 2018. Elle a également demandé la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.900 euros pour le bail portant sur les box et les deux bâtiments et une indemnité d'occupation mensuelle de 300 euros au titre des trois paddocks, soit un total 2.260 euros. Elle a enfin demandé le paiement de 2.640 euros au titre des charges afférentes aux exercices 2018 à 2021. 11. Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a : - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; - déclaré les demandes de la Sci [Adresse 13] recevables et fondées: - constaté la résiliation des deux baux commerciaux passés par acte sous seing privé le 20 décembre 2015 entre la Sci [Adresse 13] et [L] [C], et ce par jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 3 septembre 2018 ; - ordonné l'expulsion immédiate de [L] [C] ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique des 24 box et des deux bâtiments séparés et des paddocks qu'il occupe sis [Adresse 11] sur la commune de [Localité 10], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de la décision ; - condamné [L] [C] à titre provisionnel au paiement de la somme de 80.740 euros correspondant à : * la somme de 15.820 euros au titre de l'arriéré locatif pour la période de janvier à juillet 2018, avec intérêts au taux légal à la date de l'assignation ; * la somme de 2.260 euros au titre de l'arriéré locatif, hors frais, pour la période postérieure au commandement de payer et jusqu'à la résiliation du bail, à savoir les loyers d'août 2018, avec intérêts au taux légal à la date du commandement de payer ; * une indemnité d'occupation mensuelle de 1.900 euros par mois pour le bail portant sur les box et les deux bâtiments et une indemnité d'occupation de 360 euros par mois au titre des trois paddocks, soit 2.260 euros, due à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'au départ effectif du locataire, soit d'ores et déjà 60.020 euros pour la période de septembre 2018 à juin 2021 inclus ; * une somme de 2.640 euros au titre des charges afférentes aux exercices 2018 à 2021; - condamné [L] [C] au paiement de ladite indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2.260 euros à compter du 1er juillet 2021 et ce jusqu'à libération effective des lieux ; - condamné [L] [C] à payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté [L] [C] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné [L] [C] aux dépens. 12. [L] [C] a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions, reprises dans son acte d'appel. 13. Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [L] [C] et a désigné maître [M] en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 septembre 2022, confirmé par arrêt du 25 mai 2023. Maître [M] a été désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire. 14. Par arrêt du 13 octobre 2022, la présente juridiction a : - rouvert les débats, afin que les parties s'expliquent sur les effets de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire concernant monsieur [C] sur l'acquisition des clauses résolutoires pour défaut de paiement des loyers et des charges, la constatation de la résiliation de ces baux par le juge des référés, avec ses conséquence sur l'expulsion du preneur ; - renvoyé en conséquence les parties devant le conseiller de la mise en état pour le dépôt de leurs conclusions sur ces points ; - réservé l'ensemble des demandes des parties, y compris concernant les dépens. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 11 janvier 2024. Prétentions et moyens de [L] [C] : 15. Selon ses conclusions remises le 14 février 2022, il demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 31,33, 75, 378, 122, 480, 808 et 809 du code de procédure civile, des articles L491-1, L311-1 et L411-1 du code rural et de la pêche, des articles 1353, 1104, 1188, 2224 du code civil, des articles L145-5 et suivants du code de commerce, de déclarer son appel recevable et fondé et y faisant droit, d'infirmer la décision entreprise. 16. Il demande à la cour, statuant à nouveau et in limine litis : - de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation à intervenir concernant le pourvoi formé par le concluant à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 27 avril 2021; - de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal paritaire des baux ruraux concernant la demande de requalification des baux régularisés en 2013 en baux ruraux; - de se déclarer matériellement incompétente pour connaître de ce litige au profit du tribunal paritaire des baux ruraux ; - de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. 17. Il sollicite, à titre principal : - de juger que les demandes de l'intimée se heurtent à des contestations sérieuses ; - de juger irrecevable l'ensemble des demandes de l'intimée. 18. Il demande, à titre subsidiaire de débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes. 19. Il sollicite, en tout état de cause, de condamner l'intimée au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. [L] [C] expose : 20. - que l'intimée soutient, à tort, que les baux conclus en 2013 ont été résiliés, afin que ceux consentis en 2015 s'y substituent, en se fondant sur l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 27 avril 2021; que le dispositif de cet arrêt, qui a seul autorité de la chose jugée, ne fait pas mention d'une telle substitution ; qu'il n'a ainsi pas été statué sur la validité et la qualification des baux conclus en 2013, ce qui est essentiel pour trancher le présent litige ; qu'en l'absence de requalification, les baux initiaux sont des baux ruraux justifiant la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, alors qu'en cas de requalification, il s'agit de baux commerciaux ; 21. - que dans une bonne administration de la justice, il convient ainsi de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 avril 2021, puisque cet arrêt, infirmant la décision du tribunal paritaire des baux ruraux, a débouté le concluant de sa demande de qualification des baux en baux ruraux ; que l'intimée fonde ses prétentions sur les baux conclus en 2015, de sorte que l'arrêt à intervenir aura une influence sur le litige ; 22. - qu'il convient également de surseoir dans l'attente de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux à intervenir, puisque si l'ordonnance déférée a indiqué que l'objet du litige étant la résiliation des baux conclus en 2015, et non ceux de 2013 qui font l'objet du débat devant le tribunal paritaire, ce sont cependant les mêmes parcelles qui sont concernées ; que si les baux conclus en 2015 sont résiliés, le concluant est ainsi fondé à se maintenir dans les lieux au titre des baux initiaux, qui demeurent valables ; que la décision du tribunal paritaire aura ainsi une influence directe sur les conséquences du litige, puisqu'un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 janvier 2022, de sorte que le concluant risque d'être expulsé alors qu'il est légitime à se maintenir dans les lieux ; que si les baux conclus en 2013 l'ont été à titre précaire et pour une durée de 24 mois, à l'expiration de ce délai, le concluant a été laissé en possession, aucun congé n'ayant été notifié ; 23. - concernant ensuite la compétence du juge des référés, que le litige portant sur l'application d'un bail rural est de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux par application de l'article L491-1 du code rural et de la pêche maritime ; que selon l'article L311-1 de ce code, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; qu'il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle ; que cette définition permet de ranger dans cette catégorie les activités de préparation et d'entraînement de chevaux, en vue de leur exploitation, comme l'exploitation d'un centre équestre comportant l'hébergement de chevaux, leur dressage et leur entraînement en vue de leur exploitation sportive ou pour le loisir ; 24. - que l'article L411-1 du code rural prévoit que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du titre concernant les baux ruraux ; qu'il précise qu'il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application de ce titre, des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux, la preuve de l'existence des contrats visés dans cet article pouvant être apportée par tous moyens ; 25. - que si l'intimée prétend que les baux conclus en 2015 se sont substitués aux baux conclus en 2013, les premiers contrats ont été conclus par monsieur [F], gérant de la Sci [Adresse 13] ; que le concluant pensait légitimement que la société se trouvait valablement engagée, en raison d'un mandat apparent ; qu'il ne s'est pas agi de sous-locations comme soutenue par l'intimée, car elles sont prohibées par l'article L145-31 du code de commerce, alors que ces baux ne font pas mention de l'existence d'un bail principal, et que le propriétaire n'a pas été appelé à participer à l'acte ; que monsieur [F] est agriculteur, de sorte s'il avait conclu un contrat principal avec la Sci [Adresse 13], il s'agirait nécessairement d'un bail rural et il n'aurait pu consentir une sous-location commerciale ; 26. - que les demandes de la Sci [Adresse 13] sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, n'ayant aucun intérêt à voir résilier les baux de 2015 puisque ceux de 2013 sont toujours valables ; 27. - que le commandement visant la clause résolutoire délivré en 2018 est nul, puisqu'il comporte deux délais, l'un permettant au bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire, et l'autre de saisir les biens du locataire ; que le concluant n'a pu ainsi appréhender la mesure exacte des injonctions reçues ; 28. - que si les baux conclus en 2015 sont des baux commerciaux comme retenu dans l'arrêt du 27 avril 2021, ils sont nuls par application de l'article L145-5 du code de commerce, disposant que les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux, déroger aux règles normales des baux commerciaux, à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans ; que ce texte ajoute qu'à l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure de bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux, et que si le preneur est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail de droit commun ; qu'en conséquence, le congé de bail précaire est nul, de même que le commandement visant la clause résolutoire; 29. - qu'une autre conséquence est l'irrecevabilité des demandes financières de l'intimée ; 30. - subsidiairement, que l'intimée a renoncé à se prévaloir du congé de bail précaire délivré le 30 juin 2018, puisqu'elle a fait délivrer le 3 août 2018 un commandement de payer ; 31. - que le concluant s'est acquitté de ses obligations financières, en réglant entre septembre 2013 et décembre 2020 une somme de 121.340 euros. Prétentions et moyens de la Sci [Adresse 13] : 32. Selon ses conclusions remises le 15 novembre 2023, elle demande à la cour : - de constater que la concluante n'a plus d'intérêt à demander que soient constatées les résiliations des baux consentis à [L] [C] et que soit prononcée son expulsion des lieux loués ; - de fixer la créance de la concluante, pour les périodes locatives et d'occupation de janvier 2018 au 17 mars 2022, outre l'indemnité allouée en 1ère instance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme globale de 101.450 euros ; - de dire que cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de [L] [C] ; - de condamner celui-ci in solidum avec maître [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 3.000 euros, en raison des frais de défense exposés en cause d'appel et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimée indique : 33. - que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, la concluante a déclaré sa créance de 205.707,24 euros, tenant compte des nombreuses condamnations prononcées à l'encontre de l'appelant ; 34. - que ni l'appelant, ni le mandataire judiciaire, n'ont donné suite à la demande d'explication formée par la cour ; 35. - que l'appelant n'a plus d'intérêt à l'infirmation de l'ordonnance déférée, en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, puisque par ordonnance définitive du 26 juin 2023, le juge-commissaire a fait droit à la requête de la concluante aux fins de résiliation des baux ; que suite à cette décision, le liquidateur a poursuivi l'expulsion de [L] [C] ; 36. - que par ordonnance du 14 novembre 2022, le juge-commissaire, statuant sur la contestation de la déclaration de créance de la concluante, a cependant constaté que l'ordonnance de référé était frappée d'appel et donc non définitive, ce qui fonde la concluante à solliciter de la cour la fixation de sa créance, laquelle doit être inscrite au passif de [L] [C]. ***** 37. Maître [M], mandataire judiciaire de monsieur [C], ne s'est pas constitué devant la cour, bien qu'assigné en intervention forcée le 30 mai 2022, selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile. 38. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION 39. Concernant en premier lieu la résiliation des baux conclus en 2015 et l'expulsion de l'appelant, il résulte de l'ordonnance définitive du juge-commissaire du 26 juin 2023 qu'il a constaté cette résiliation, tout en déboutant la Sci [Adresse 13] de sa demande d'expulsion au motif que le juge-commissaire n'a pas le pouvoir de prononcer cette mesure. Il en résulte que l'appel de [L] [C] sur les dispositions de l'ordonnance déférée concernant la résiliation de ces baux est devenu sans objet. 40. En outre, concernant l'expulsion ordonnée par le juge des référés, l'intimée indique que cette mesure est désormais également sans objet, en raison de la libération volontaire des lieux par le liquidateur judiciaire de [L] [C]. L'appel de [L] [C] est également devenu sans objet sur ce point. 41. La cour constate que selon l'article L.622-21 du code du commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, comme à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. 42. En l'espèce, la Sci du [Adresse 13] a introduit une action en résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et en paiement d'un arriéré locatif avant le placement en redressement judiciaire de l'appelant. Cependant, à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l'ordonnance de référé constatant la résiliation du bail commercial a été frappée d'appel et n'était pas passée en force de chose jugée. Il en résulte que l'ouverture de la procédure collective ne permet pas au bailleur de poursuivre la résiliation du bail et l'ordonnance de référé devra donc être infirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire et la résolution du bail, et en ce qu'elle a en conséquence prononcée l'expulsion de l'appelant. 43. Concernant la fixation de la créance de la Sci [Adresse 13], l'ordonnance du juge-commissaire du 14 novembre 2022, devenue définitive suite à la caducité de l'appel interjeté par [L] [C] constatée par ordonnance de la présidente de la chambre commerciale chargée de la mise en état du 25 mai 2023, a admis la créance de la Sci [Adresse 13] à hauteur de 49.569,14 euros à titre chirographaire. Cette somme concerne les frais de procédure auxquels [L] [C] a été condamné par ordonnance de référé du 2 décembre 2020 et arrêt du 11 mai 2021, par ordonnance de référé du 20 janvier 2021 et arrêt du 13 juillet 2021, par arrêt du 27 avril 2021, par décision du juge de l'exécution du 21 septembre 2021 puis du 5 avril 2022 dans le cadre de la liquidation d'astreintes, par ordonnance de référé du 12 janvier 2022, par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel du 9 mars 2022 rejetant une demande de sursis à exécution. Par contre, pour les indemnités d'occupation dues en vertu de l'ordonnance présentement entreprise, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours. 43. Les loyers et charges impayés sur le fondement desquels était poursuivie la résiliation du bail sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective. Ils ne peuvent donc plus faire l'objet d'une condamnation même à titre provisionnel et relèvent de la procédure d'admission des créances. La cour, statuant dans la limite des pouvoirs du juge des référés, ne peut fixer le principe et le montant de la créance au passif de l'appelant. Il en résulte que l'ordonnance entreprise sera également infirmée en toutes ses dispositions emportant condamnation au paiement. 44. En conséquence, la cour infirmera l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, elle dira n'y avoir lieu à référé. La Sci [Adresse 13] sera renvoyée à la procédure de vérification des créances. 45. Il est équitable d'allouer à la Sci [Adresse 13] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [M], ès-qualités de liquidateur de l'appelant, sera condamné aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article L622-21 du code de commerce ; Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Renvoie la Sci [Adresse 13] à la procédure de vérification des créances ; Condamne maître [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de [L] [C], à payer à la Sci [Adresse 13] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne maître [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de [L] [C], aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L411-1 du code rural prévoit que toute misearticle 696 du code de procédure civile.article L145-31 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile. Maarticle 450 du code de procédure civilearticle L145-5 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile de se réf
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- Juridiction
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- Chambre Commerciale
- Date
- 11 avril 2024
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6618cf0a7935f50008be4271
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