Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf097935f50008be4257
- Date
- 11 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE 11 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPC3 N° MINUTE : 30 APPELANT MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE représentée par Madame Dorothée COUDEVYLLE, substitut général INTIMÉ M. [B] [E] né le 21 Septembre 1988 à [Localité 3] (PAS-DE-CALAIS) actuellement hospitalisé à l'EPSM de l'agglomération [Adresse 6] résidant habituellement - [Adresse 2], dûment avisé, non comparant, représenté par Maître Clara WOJCIK, avocat au barreau de LILLE Association ARIANE es qualité de tuteur de Monsieur [B] [E], par décision du 14 septembre 2023 du juge des tutelles de Lille [Adresse 1] dûment avisé, non comparante ni représentée M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, non comparant ni représenté MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : le mercredi 10 avril 2024 à 10 h 00 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président du 9 avril 2024 ayant déclaré l'appel du ministère public recevable et suspensif ; Vu la notification aux parties de ladite ordonnance, valant convocation à l'audience du 10 Avril 2024 à 10 h 00 ; Motivation : Par arrêté de M. le Préfet du Nord du 29 mars 2024 pris après arrêté municipal du représentant du Maire de [Localité 5] du 27 mars 2024, M. [B] [E] a été admis à l'EPSM de l'agglomération Lilloise Saint-André a été admis en soins psychiatriques sans consentement , sous forme d'hospitalisation complète. Son maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l'Etat en date du 2 avril 2024 Par requête du 3 avril 2024, M. Le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille aux fins de poursuite de la mesure. Par décision en date du 8 avril 2024, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la levée immédiate de l'hospitalisation complète de M. [B] [E]. Le même jour à 20h02, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée à 16h41 avec demande d'effet suspensif. Vu la notification de ce recours faite le 8 avril 2024 à M. [B] [E] qui a refusé de recevoir l'acte, à son avocat Me Wojcik à 20h04 et à M. le préfet du Nord à 19h58 et au directeur de l'EPSM à 19h58. Par ordonnance du 9 avril 2024, le magistrat délégué a fait droit à la demande d'effet suspensif. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 9 avril 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Le directeur de l'établissement, M le Préfet du Nord et l'association ARIANE en sa qualité de tuteur de M. [B] [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.Le Docteur [D] a transmis un certificat médical du 10 avril 2024 mentionnant que l'état de santé du patient ne lui permettait pas de se déplacer et préconisant le maintien de l' hospitalisation complète A l'appui de son recours écrit, le Ministère Public soutient que le contrôle de l'arrêté municipal d'admission provisoire ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais du juge administratif. Le ministère public a requis oralement l'infirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet de l'exception d'irrégularité et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Suivant conclusions transmises le 8 avril 2024 à 22h04 reprises oralement, le conseil de M. [B] [E] a demandé la confirmation de la décision et la levée de la mesure, faisant valoir que l'auteur de l'arrêté municipal ne disposait pas d'une délégation de signature régulière. Motifs En application de l'article L. 3213-2 du code précité , en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur la compétence du signataire de l' arrêté municipal du 27 mars 2024 L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a fait droit à l'exception d'irrégularité de la procédure et fait droit à la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont est l'objet M. [B] [E] au motif que le signataire de l'arrêté municipal ne disposait pas d'une délégation de signature à cet effet. Il a ainsi considéré que 'que [R] [M] ne bénéficie pas d'une délégation de signature lui permettant de prendre toutes les décisions et mesures urgentes et donc signer tous documents se rapportant à l'admission des patients'. En outre, le premier juge a omis de caractériser l'atteinte aux droits subie par le patient en application des dispositions légales précitées. Il convient au contraire de constater qu' avant l'entrée en vigueur de la loi de 2011 ayant instauré le contrôle par le juge des libertés et de la détention des procédures de soins sans consentement, le Conseil d'État avait jugé que l'illégalité de la décision provisoire n'entraîne pas automatiquement celle de la décision de confirmation par le préfet car la première n'est pas un préalable absolument nécessaire à la seconde (CE, 9 juin 2010, n° 321506, préc. n° 43.) Dès lors , l'arrêté préfectoral d'admission intervenu le 29 mars 2024 qui constitue le point de départ du délai légal imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer et l'arrêté préfectoral de maintien en date du 2 avril 2024 qui fondent la présente hospitalisation complète de l'intimé étant réguliers, l'exception d'irrégularité de la procédure doit être rejetée. Sur le maintien de la mesure Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision d'admission que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique Selon le certificat médical d'admission du Docteur [F] en date du 27 mars 2024 à 12h10, 'le patient est examiné dans les locaux du commissariat de [Localité 5] où il est actuellement en garde à vue pour des faits de menace de mort matérialisé par un objet. Il présente un état de dégradation physique et psychique important ainsi que des propos confus'. Le certificat des 24 heures du Docteur [N] du 28 mars 2024 à 10 heures indiquait que 'Mr [E] [B] a du être placé en chambre d'isolement thérapeutique du fait d'un risque non négligeable de passage à l'acte hétéroagressif dans le service. Le patient aurait tenté de mordre les ambulanciers durant son transfert sur l'EPSM. Ce jour, le patient demeure quérulent et opposant aux soins. On note une impulsivité, avec une très mauvaise observance thérapeutique orale en ambulatoire. Le patient ne critique pas les passages à l'acte hétéro-agressifs et des troubles du comportement hier dans I'unité (agitation avec hétéro-agressivité et risque d'auto- agressivité) ayant nécessité une mesure d'isolement hier. Le patient se montre opposant aux soins, il négocie la prise des traitements. Il est peu accessible en entretien du fait d'une déficience intellectuelle majeure (QI à 41) et de troubles du raisonnement, associés à des capacités d'élaboration et d'introspection limitées'. Selon le certificat des 72 heures du Docteur [D] du 29 mars 2024 à 11 heures:' Mr [E] continue ce jour de présenter des troubles du comportement avec violences. Le patient est opposant, et l'entretien est pauvre. L'évaluation de son état est impacté par le manque d'échanges. ll est indiqué de poursuivre l'observation. Il n'exprime toutefois pas de tristesse de l'humeur, et verbalise une colère en lien avec une intolérance à la frustration. Le patient n'est pas en mesure de critiquer son comportement, au vu de ses capacités intellectuelles et d'une forte impulsivité. ll est en mesure de prendre les traitements que nous lui prescrivons. Le patient est dans le déni des troubles, son consentement aux soins ne peut être recueilli'. L'avis motivé du 2 avril 2024 du Docteur [N], faisait état d'une absence d'évolution favorable de la situation : 'On retrouve au premier plan une forte impulsivité, une intolerance à la frustration et une toute puissance. Il est persuadé de bénéficier d'une impunité totale du fait de ses faibles capacités intellectuelles et d'un trouble de la personnalité dysociale. Il verbalise des menaces de mort à mon encontre. Il menace de venir me tuer sur le CMP à sa sortie'. Non seulement, le patient ne critique nullement les faits initiaux mais, il les réitère contre d'autres personnes. L'avis motivé du 8 avril 2024 précédant l'audience du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [P] montre que l'état de santé du patient s'aggrave : 'Monsieur [B] [E] est évalué en chambre d'isolement. ll a inondé sa chambre d'eau et d'urine alors qu'il a accès à son cabinet de toilettes douche. Malgré la sédation due au médicaments, il se montre d'emblée hostile et exige sans condition un arrêt des traitements. ll est tendu, se montre menaçant en brandissant son poing. Il use de ces menaces avec l'équipe soignante au cours de leurs interventions thérapeutiques et vis à vis des autres patients lorsqu'il sort temporairement de sa chambre d'isolement, toujours accompagné des soignants, pour des temps de pauses cigarettes. Pendant l'évaluation, il tente de forcer le passage pour quitter sa chambre et il reste imperméable à toute tentative d'explication concernant la nécessité de reprendre des médicaments à visée sédative; médicaments qu'il avait arrêté de prendre de son propre chef lorsqu'il était en soins ambulatoires. Les difficultés de prise en charge de ce patient, dont les troubles du comportement hétéro agressifs sont irréductibles aux soins prodigués, ont fait l'objet de réunion multidisciplinaire au niveau de l'établissement et une orientation dans une UMD est désormais envisagée. Son état de santé actuel est incompatible avec une sortie de chambre d'isolement et fait l'objet d'une surveillance médicale et paramédicale constante et intensive'. L'avis motivé du 10 avril 2024 du Docteur [D] confirme le maintien de la mesure d'isolement et l'agressivité persistante et l'impulsivité majeure du patient malgré la sédation dont il fait l'objet, rendant nécessaire l'intervention de plusieurs soignants et l'administration du traitement par injection. L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M. [B] [E] lequel présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Un suivi ambulatoire présente un caractère prématuré alors que son orientation en UMD est au contraire préconisée. Les conditions légales posées par les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision déférée sera infirmée, la mesure devant être maintenue. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Infirmons l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 8 avril 2024, Rejetons l'exception d'irrégularité de la procédure, Ordonnons la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [E] , Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : - M. [B] [E] - Maître Clara WOJCIK - M. le directeur de L'EPSM de l'agglomération lilloise - M. le préfet du Nord - M. le procureur général - Mme la procureure de la République de [Localité 5] - Associaition Ariane (tuteur : M. [L] [O], antenne de Croix) Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' Ordonnance communiquée au tiers demandeur - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 10 avril 2024 N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPC3 COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPC3 à l'audience publique du mercredi 10 avril 2024 à 10 H 00 Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE M. [B] [E] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3213-2 du code précitéarticle L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf097935f50008be4257
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