Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf047935f50008be41d1
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 15 600 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 11 Avril 2024 N° RG 22/00230 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5FQ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 24 Novembre 2021, RG 2021F00070 Appelant M. [T] [D] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4], demeurant Chez M. [W] [D] - [Adresse 1] Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP AXIOJURIS LEXIENS - DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat plaidant au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE Intimé CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal Représenté par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 30 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 19 décembre 2014, le Crédit Agricole des Savoie a consenti à la Sarl RC Concept un prêt d'un montant de 72 000 euros, d'une durée de 60 mois, au taux d'intérêt de 2,20%, garanti notamment par les cautionnements solidaires de M. [T] [D] dans la limite de la somme de 15 000 euros et de M. [L] [O] dans la limite de 15 000 euros. Par acte sous seing privé du 30 novembre 2017, le Crédit Agricole des Savoie a accordé à cette même société une ouverture de crédit à durée indéterminée d'un montant de 143 000 USD garantie par le cautionnement solidaire de : - M. [T] [D] dans la limite de la somme de 156 000 euros, - M. [L] [O] dans la limite de la somme de 156 000 euros, - M. [T] [K], dans la limite de la somme de 156 000 euros. Par jugement du 3 décembre 2019 du tribunal de commerce de Chambéry, la Sarl RC Concept a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire. Le Crédit Agricole des Savoie a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur pour les montants de 4 924,63 euros au titre du prêt du 19 décembre 2014 et de 42 628,49 euros au titre de l'ouverture de crédit du 30 novembre 2017. Par courriers recommandés des 6 et 10 janvier 2020, le Crédit Agricole des Savoie s'est prévalu de la déchéance du terme des concours et a mis en demeure les cautions de lui de payer les sommes revendiquées par elle. Faute de paiement spontané, le Crédit Agricole des Savoie a, par actes des 23 et 25 février 2021, fait assigner en paiement MM. [D], [O] et [K] devant le tribunal de commerce. Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal de commerce de Chambéry : - a ordonné une disjonction d'instance entre, d'une part, les demandes du Crédit Agricole des Savoie dirigées à l'encontre de M. [O] et M. [K] et, d'autre part, les demandes du Crédit Agricole des Savoie dirigées à l'encontre de M. [D], - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Chambéry concernant les demandes visant des demandes visant M. [O] et M [K], - a condamné M. [D] à payer au Crédit Agricole des Savoie, en deniers ou quittances valables : 45 853,12 euros (3 224,63 + 42 628,49) outre les intérêts au taux légal sur le montant en principal de 41 673,99 euros à compter du 10 janvier 2020 avec capitalisation des intérêts par année entière, 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant les frais de signification de l'assignation délivrée à l'encontre de M. [D] (54,52 euros) ainsi que la somme de 69,59 euros concernant les dépens dus par ce dernier au titre de la décision. Par acte du 10 février 2022, M. [D] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de : - le recevoir en son appel, - le dire régulier en la forme et bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 45 853,12 euros outre les intérêts au taux légal sur le montant en principal de 41 673,99 euros à compter du 10 janvier 2020 avec capitalisation des intérêts par année entière, Statuant à nouveau, à titre principal, - dire l'engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus ès qualités de caution de la Sarl RC Concept, En conséquence, - déclarer le cautionnement qu'il a souscrit inopposable au Crédit Agricole des Savoie, - débouter le Crédit Agricole des Savoie de ses demandes, À titre subsidiaire, - dire que la banque a manqué à son devoir de mise en garde quant au risque d'endettement de la caution, En conséquence, - condamner le Crédit Agricole des Savoie à la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice, À titre infiniment subsidiaire, - dire recevable et bien fondée sa demande indemnitaire relative à l'ouverture de crédit en présence de la démonstration du soutien abusif du prêteur au crédit, - dire que le soutien abusif du crédit a causé un préjudice à la Sarl RC Concept dont la caution peut se prévaloir s'agissant d'une exception inhérente à la dette, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 45 853,12 euros outre les intérêts au taux légal sur le montant en principal de 41 673,99 euros à compter du 10 janvier 2020 avec capitalisation des intérêts par année entière, En conséquence, - débouter le Crédit Agricole des Savoie de ses demandes, En tout état de cause, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité son engagement ès qualités de caution, aux sommes dues par le débiteur principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné aux dépens comprenant les frais de signification de l'assignation délivrée à son encontre ainsi qu'aux dépens dus au titre du jugement de première instance, - rejeter les demandes accessoires présentées contre lui, - condamner le Crédit Agricole des Savoie à lui payer la somme de 3 000 euros, - condamner le Crédit Agricole des Savoie aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Me [V] [I], sur son affirmation de droit. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 10 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Crédit Agricole des Savoie demande à la cour de : - déclarer prescrite l'action en responsabilité formée par M. [D] à son encontre au titre du cautionnement souscrit en garanti du prêt consenti le 19 décembre 2014, En conséquence, - déclarer irrecevable sa demande de le voir condamner à lui payer la somme de 44 000 euros, - débouter M. [D] de l'ensemble de ses prétentions, - confirmer le jugement du déféré en ce qu'il a condamné M. [D] à lui payer en dernier ou quittances valables, la somme de 45 853,12 euros (3 224,63 + 42 628,49), outre les intérêts au taux légal sur le montant en principal de 41 673,99 euros à compter du 10 janvier 2020, avec capitalisation des intérêts par année entière, et la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP Christine Visier-Philippe - Carole Ollagnon-Delroise & associés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, doivent s'acquitter d'un droit de 225 euros, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses constatée d'office. Ce droit n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. En l'espèce, M. [D], lequel ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, n'a pas justifié de la régularisation du droit prévu aux textes précités malgré le rappel fait à son conseil le 10 février 2022.. Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, cette irrecevabilité rend irrecevable tout appel incident interjeté en dehors du délai imparti pour régulariser un appel principal. En application de l'article 964 du code de procédure civile, la formation de jugement qui prononce cette irrecevabilité statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. En l'espèce, l'équité commande de condamner M. [D] aux dépens et à payer une somme de 2 000 euros au Crédit Agricole des Savoie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Constate l'irrecevabilité de l'appel, Condamne M. [T] [D] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Christine Visier-Philippe - Carole Ollagnon-Delroise & associés s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Condamne M. [T] [D] à payer la somme de 2 000 euros au Crédit Agricole des Savoie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute le Crédit Agricole des Savoie de ses demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 11 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 964 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 550 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf047935f50008be41d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel