Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf027935f50008be419d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02720 N° Portalis DBVC-V-B7G-HCZG Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 22 Septembre 2022 RG n° 22/00156 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A.S. CRÉATIV 'SERVICES [Adresse 1] [Adresse 1] / FRANCE Représentée par Me Béatrice LIOT, substitué par Me DEMILLIERE, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : Madame [I] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 08 février 2024 GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE La SAS Creativ'Services a embauché Mme [I] [J] à compter du 17 septembre 2018 en qualité de responsable administrative et financière dans le cadre d'un forfait jour et l'a licenciée le 15 novembre 2021 pour faute grave. Le 19 janvier 2022, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen et demandé, en dernier lieu, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour repos obligatoire non pris, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Creativ'Services à verser à Mme [J] : 54 134,33€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel pour heures supplémentaires, 21 518,16€ bruts (outre les congés payés afférents) d'indemnité de repos compensateur, 1 125€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de prime d'objectif, 21 008,88€ bruts (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 5 837,40€ d'indemnité de licenciement, 14 433,33€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné le remboursement des indemnités de chômage entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, condamné la SAS Creativ'Services, sous astreinte, à remettre à Mme [J] un bulletin de paie complémentaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision et l'a déboutée de ses autres demandes. La SAS Creativ'Services a interjeté appel du jugement, Mme [J] a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de la SAS Creativ'Services, appelante, communiquées et déposées le 28 septembre 2023, tendant à voir le jugement infirmé quant aux condamnations prononcées, à le voir confirmé quant aux déboutés, tendant, en tout état de cause, à voir Mme [J] condamnée à rembourser les sommes versées en exécution du jugement et à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de Mme [J], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 20 mars 2023, tendant à voir le jugement infirmé quant aux dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir ceux-ci fixés à 20 000€, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir la SAS Creativ'Services condamnée à lui verser 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'exécution du contrat de travail 1-1) Sur les heures supplémentaires Mme [J] fait valoir que le forfait jour contractuellement prévu ne lui est pas opposable faute pour la SAS Creativ'Services, notamment, d'avoir organisé, une fois par an, un entretien avec elle sur sa charge de travail, l'organisation de son travail et l'articulation entre sa vie professionnelle et personnelle. La SAS Creativ'Services conteste ce point et soutient que Mme [J] a bénéficié de 'bien plus d'un entretien annuel' au cours desquels a été abordée la question de la charge de travail. Elle produit trois synthèses non signées d'entretiens réalisés les 29 juillet 2020, 6 juillet 2021 et 5 octobre 2021. Ces entretiens portent sur l'évaluation de Mme [J] et la réalisation des objectifs et non sur sa charge de travail. Aucun ne contient, en outre, de rubrique relative à la charge de travail et à l'articulation de la vie personnelle et professionnelle. Ces entretiens ne remplissent donc pas les conditions de l'entretien annuel sur la charge de travail s'imposant à l'employeur qui entend recourir au forfait jour. En conséquence, le forfait jour contractuellement prévu est inopposable à Mme [J]. Celle-ci est donc fondée à voir décompter ses heures de travail hebdomadaires. Elle soutient avoir exécuté de nombreuses heures supplémentaires. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Mme [J] produit un tableau indiquant ses horaires pour chaque jour travaillé. Cet élément est suffisamment précis pour permettre à la SAS Creativ'Services de répondre en fournissant ses propres éléments. La société ne produit toutefois aucun élément. Elle se contente de critiquer les horaires de certaines journées, de souligner la discordance entre l'agenda Outlook produit par Mme [J] et son tableau et en déduit que ce tableau devrait être écarté car il manquerait de fiabilité. Dans cet agenda ne figurent que des rendez-vous. Il ne retrace donc pas l'activité de Mme [J] qui, en sa qualité de responsable administrative et financière, ne consacrait pas, par hypothèse, la majorité de son temps à des rendez-vous. Quant aux anomalies dont la SAS Creativ'Services fait état et qui seront ultérieurement examinées, elles ne concernent que 23 journées sur 3 ans ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la fiabilité globale du tableau produit. Les heures décomptées par Mme [J] seront donc retenues sous réserve des déductions éventuelles qu'il y aura lieu d'effectuer après examen des anomalies dénoncées par la SAS Creativ'Services. - 23 et 21 juin 2019 : bien que l'agenda Outlook mentionne pour ces deux jours 'séminaire', Mme [J] a néanmoins décompté 9,5H travaillées pour chacune de ces deux journées, indique l'employeur. La salariée indique qu'il s'agit d'une erreur de sa part sans préciser combien d'heures il conviendrait de décompter pour ces deux journées. Faute d'éléments, les 12,5 heures supplémentaires décomptées cette semaine-là (semaine 25) seront donc déduites - 29 novembre 2019, la SAS Creativ'Services fait valoir que Mme [J] a indiqué avoir travaillé jusqu'à 18H30 alors que l'agenda Outlook mentionne '17H: perso'. Mme [J] explique que ces mentions, qui apparaissent à plusieurs reprises dans cet agenda, correspondent à des appels téléphoniques qu'elle a passés (par exemple pour faire le point avec le médecin de son père) et qu'il convient de déduire à ce titre 10 à 15MN. En l'absence d'éléments venant contredire cette explication, seront donc déduites à ce titre : 0,25H la semaine 48 de 2019, 0,5H la semaine 20 de 2020 (pour les 12 et 14 mai), 0,25H la semaine 50 de 2020 (pour le 10 décembre ), 0,25H la semaine 4 de 2021 (pour le 29 janvier 2021), 0,25H la semaine 11 de 2021 (pour le 18 mars 2021), 0,25H la semaine 37 de 2021 (pour le 13 septembre 2021), - 20 mars 2020, la SAS Creativ'Services indique que l'agenda Outlook mentionnerait un rendez-vous personnel à 12H alors que Mme [J] a indiqué avoir travaillé jusqu'à 12H30. La mention évoquée par la SAS Creativ'Services n'apparaît toutefois pas sur l'agenda. - 18 septembre 2020, la SAS Creativ'Services remarque sur l'agenda la mention suivante '12H : déjeuner [M]' alors que Mme [J] a indiqué avoir travaillé jusqu'à 12H30. Mme [J] fait valoir que ce déjeuner avait été prévu à 12H mais a eu lieu à 12H30. Cette explication sera retenue en l'absence d'éléments contraires sachant que le propre d'un agenda est de planifier des activités futures et non d'enregistrer les activités telles qu'elles se sont effectivement réalisées. - les 8 et 9 octobre 2020, l'agenda mentionne une formation à [Localité 3] respectivement de 8H à 18H et de 8H30 à 17H alors que Mme [J] a indiqué travailler de 6H à 12H30 et de 13H30 à 18H30 et le 9 octobre de 8H à 12H30 et de 13H30 à 20H30. Mme [J] explique avoir pris en compte le temps de déplacement. Ce temps ne devait toutefois pas être décompté puisque Mme [J] ne soutient pas avoir dû passer à l'entreprise avant de se rendre sur le lieu de formation, il y a lieu de retenir comme temps de travail le temps passé au séminaire. 6,5H seront donc déduites pour la semaine 41 de 2020 - 14 et 15 octobre 2020, l'agenda, indique la SAS Creativ'Services, mentionne : 'rendez-vous privé' puis à 9H d'autres activités alors que Mme [J] a indiqué avoir commencé à travailler à 8H. Mme [J] ne fournit aucune explication à ce propos. Il y a donc lieu de retenir qu'à ces deux dates, Mme [J] a commencé son travail à 9H et non à 8H comme indiqué. En conséquence, deux heures seront déduites pour la semaine 42 de 2020 - 16 novembre 2020, l'agenda mentionne à 9H un rendez-vous chez le dentiste alors que Mme [J] a indiqué avoir commencé à travailler 8H15. Mme [J] indique qu'il s'agit d'une 'erreur de report' de sa part. En l'absence de toute autre explication, il sera retenu que Mme [J] a commencé à travailler à 9H30 après ce rendez-vous. 1,25H sera donc déduite la semaine 47 de 2020 - Selon son propre tableau, Mme [J] a été absente du jeudi 17 au vendredi 25 décembre 2020, les heures supplémentaires décomptées les semaines 51 (2H) et 52 (0,17H) seront donc déduites - le 26 janvier 2021, l'agenda mentionne '13H Rdv prive/Mr'. La SAS Creativ'Services n'explique pas en quoi cette mention serait incompatible avec les horaires déclarés par Mme [J] qui font état d'une pause de 12H10 à 13H30 - le 6 mai 2021, l'agenda mentionne une formation commençant à 8H30 or Mme [J] a mentionné une journée de travail commençant à 8H. En l'absence d'explication particulière, il y a lieu de déduire 0,5H la semaine 18 de 2021 - les 26 et 28 mai l'agenda mentionne du télétravail à partir de 9H alors que Mme [J] a mentionné un début de journée de travail à 8H. En l'absence d'explication de sa part, il y a lieu de déduire 2H de travail cette semaine 21, le nombre d'heures supplémentaires décomptées étant inférieur (1,58H) c'est la totalité des heures supplémentaires décomptées pour cette semaine qui sera déduite - le samedi 3 juillet 2021, Mme [J] a décompté 10,5H de travail alors que ce jour-là, la SAS Creativ'Services a organisé une promenade en mer faisant suite à un séminaire organisé le 2 juillet. La SAS Creativ'Services indique, sans être contredite, que les salariés étaient libres de venir ou non, qu'aucun travail n'était demandé et que les salariés n'étaient pas sous la subordination de l'employeur. Mme [J] n'apporte aucun élément contraire, se contentant d'indiquer qu'il s'agissait d'une extension 'proposée' par l'employeur qui devrait pour cette raison être considérée comme du temps de travail. Ce raisonnement ne saurait être retenu. En conséquence, il y a lieu de déduire 10,5H pour la semaine 26. Au total, les 39,25 heures à soustraire représentent un montant de 1 795,73€. Après déduction de cette somme, le rappel dû s'élève à 52 338,60€ bruts (outre les congés payés afférents), la SAS Creativ'Services n'émettant aucune critique sur les bases utilisées par Mme [J] pour calculer la somme due-. 1-2) Sur le repos obligatoire Ayant été mise dans l'impossibilité de bénéficier du repos obligatoire dû en cas de dépassement du contingent d'heures supplémentaires, Mme [J], est fondée à obtenir paiement d'une indemnité correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé augmentée des congés payés afférents. Selon le décompte que produit la salariée et qui n'est pas contesté par la SAS Creativ'Services, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, le nombre d'heures dépassant le contingent s'est élevé à 242H en 2019. Après déduction des 12,75 heures supplémentaires non retenues pour les raisons ci-dessus développées, restent 229,25H. Le taux horaire en décembre 2019 était, au vu du tableau dressé par Mme [J] (en l'absence de production des bulletins de paie par les parties), de 31,21€. L'indemnité due est de 7 870,38€ (rémunération et congés payés afférents). En 2020, Mme [J] a décompté 213,25H heures supplémentaires dépassant le contingent. Après déduction des 12,67H non retenues, restent 200,58H ouvrant droit à une indemnité de 6 932,44€ compte tenu du taux horaire qui était de 31,42€ en décembre 2020. En 2021, Mme [J] a retenu 211,5 heures supplémentaires travaillées au-delà du contingent. 13,83 heures supplémentaires doivent être déduites de ce total. Restent 197,67H ouvrant droit, compte tenu d'un taux horaire de 34,35€ en octobre 2021, à une indemnité de 7 468,96€. Au total, l'indemnité due s'élève à 22 271,78€. 1-3) Sur la prime d'objectif Mme [J] réclame paiement de la prime d'objectifs contractuelle pour le second semestre 2021 au prorata de son temps de présence. La SAS Creativ'Services conteste la réalisation des objectifs et conclut en conséquence au débouté. La prime maximale pouvant être payée pour la totalité du second semestre est de 2 500€. À la date du licenciement (15 novembre), ce maximum était de 1 875€ comme l'indique Mme [J] -la SAS Creativ'Services ne contestant pas la possibilité de proratiser cette prime-. Six objectifs diversement valorisés étaient prévus. L'atteinte de ces objectifs sera appréciée en fonction du compte-rendu de l'entretien trimestriel qui s'est tenu le 5 octobre 2021. ' Les commentaires figurant dans ce compte-rendu concernant la 'rationalisation des banques' font état d'un avancement normal des objectifs. La SAS Creativ'Services qui omet cet objectif dans ses conclusions n'apporte aucun élément contraire. Mme [J] est donc en droit de prétendre à la totalité de la prime portant sur cet objectif (200€x4,5mois/6 mois) soit 150€. ' Les commentaires concernant le 'bilan et la relation comptable' mentionnent une remise à jour arrivée trop tard, la nécessité de mettre en place un nouveau tableau dynamique plus simple et plus lisible suite 'aux derniers événements' -l'erreur commise par Mme [J] dans l'établissement de ce tableau et reprochée dans le cadre du licenciement-, la relation avec les régions s'est bornée à une unique visite et il est pris acte de la difficulté d'en réaliser d'autres avant la fin de l'année alors qu'en juillet il était prévu une réunion dans les régions Normandie et Rhône Alpes. Cet objectif, au vu de ces éléments, n'a pas été rempli. ' En ce qui concerne 'l'intégration', il ressort des commentaires que les objectifs ont été remplis tant en ce qui concerne le 'dimensionnement de l'équipe' qu'en ce qui concerne le déroulement du planning d'intégration. Mme [J] peut donc prétendre à la totalité de la prime afférente à cet objectif (500€x4,5mois/6 mois) soit 375€. ' En ce qui concerne 'la tenue du poste', Mme [J] a admis, lors de cet entretien, être en régression et déçue -notamment à raison des erreurs dans la constitution du tableau dynamique-. Elle ne saurait donc prétendre à la prime liée à cet objectif. ' En ce qui concerne 'le CSE', l'objectif consistait à mettre en place des élections de 'délégués du personnel' dans toutes les régions. Il est noté que du retard a été pris à raison d'un congé maladie. Cet objectif n'a, au vu des ces éléments, pas été rempli. Mme [J] ne peut donc pas prétendre à la prime afférente à cet objectif. ' En ce qui concerne les 'objectifs récurrents' au nombre de quatre listés dans le compte-rendu il sont, soit 'en attente voulue', soit au stade de la discussion, soit prévu pour 2022. Cet objectif n'a donc pas été atteint au vu de ces éléments. Mme [J] peut donc prétendre à une prime de 525€ bruts (outre les congés payés afférents). 2) Sur le licenciement La SAS Creativ'Services a licencié Mme [J] pour faute grave : - pour avoir établi depuis le 1er janvier 2021 des tableaux de bord mensuels faux en ayant omis dans le chiffrage de la masse salariale les cotisations salariales - pour avoir envoyé au directeur de la région Bretagne un fichier contenant des données confidentielles sur l'ensemble de la société alors qu'il ne demandait qu'une vision de la trésorerie de son périmètre - pour avoir transmis le 7 octobre 2021 un fichier de rationalisation des banques inexploitable - parce que trois des cinq courriers invitant les organisations syndicales à négocier un protocole pré-électoral, envoyés sous sa responsabilité, sont revenus avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse' ce qui a imposé la mise en place d'un nouveau calendrier de négociation avec les organisations syndicales. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des faits reprochés, leur imputabilité à Mme [J] et leur caractère disciplinaire. Les quatre faits reprochés à Mme [J] s'analysent en une exécution défectueuse de la prestation de travail. Cette exécution défectueuse constitue une faute disciplinaire quand elle résulte d'une abstention volontaire du salarié ou de sa mauvaise volonté délibérée. Le fait que Mme [J] ait, en théorie, l'expérience et les compétences nécessaires pour éviter des erreurs ne suffit pas à démontrer que les erreurs qui lui sont reprochées ( à les supposer établies et pouvant lui être imputées) seraient, de ce seul fait, dues à son abstention volontaire ou à sa mauvaise volonté. En l'absence de tout élément en ce sens, cette exécution défectueuse, peu important ses conséquences alléguées, ne constitue pas une faute disciplinaire. Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Mme [J] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts égaux à trois mois de salaire au minimum et à quatre mois au maximum. ' En l'absence de toute contestation de la SAS Creativ'Services, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, sur les montants réclamés au titre des indemnités de rupture, les condamnations, prononcées de ce chef par le conseil de prud'hommes et dont Mme [J], demande confirmation seront retenues. ' Mme [J] justifie avoir perçu des allocations de chômage de décembre 2021 à janvier 2023. Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (53 ans), son ancienneté (plus de 3 ans), son salaire moyen (6 037,18€ mensuels après réintégration du rappel de salaire pour heures supplémentaires), il y a lieu de lui allouer 20 000€ de dommages et intérêts. 3) Sur les points annexes Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022, date de réception par la SAS Creativ'Services de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation à l'exception de la somme allouée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt. Les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière. La SAS Creativ'Services devra remettre à Mme [J], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. La SAS Creativ'Services devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à Mme [J] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Creativ'Services sera condamnée à lui verser 3 000€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Creativ'Services à verser à Mme [J] : 21 008,88€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2 100,89€ bruts au titre des congés payés afférents et 5 837,40€ d'indemnité de licenciement - Y ajoutant - Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 et que les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière - Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - Réforme le jugement pour le surplus - Condamne la SAS Creativ'Services à verser à Mme [J] : - 52 338,60€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 5 233,86€ bruts au titre des congés payés afférents - 22 271,78€ d'indemnité au titre du repos obligatoire non pris - 525€ bruts de rappel de prime d'objectifs outre 52,25€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 - 20 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière - Condamne la SAS Creativ'Services à remettre à Mme [J], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision - Déboute Mme [J] du surplus de ses demandes principales - Dit que la SAS Creativ'Services devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à Mme [J] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations - Condamne la SAS Creativ'Services à verser à Mme [J] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SAS Creativ'Services aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf027935f50008be419d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel