Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf027935f50008be4195
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02589 N° Portalis DBVC-V-B7G-HCQF Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 09 Septembre 2022 - RG n° 21/00253 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 11 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A.S.U. MEDIAPOST [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR, substitué par Me Kattalin MENUGE, avocats au barreau de RENNES INTIME : Monsieur [C] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 28 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 mars 2017, M. [C] [I] [L] a été engagé par la société Médiapost en qualité de préparateur manutentionnaire statut employé coefficient 1.1, puis selon avenant à effet du 1er septembre 2017 en qualité de préparateur manutentionnaire 1.2. Il a été licencié pour inaptitude le 12 août 2021. Aux fins d'obtenir le versement d'une prime de remplacement et des dommages et intérêts pour absence de versement, il a saisi le 3 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 9 septembre 2022 a condamné la société Médiapost à lui payer la somme de 7738 € à titre de rappel de primes de remplacement, celle de 773.80 € au titre des congés payés afférents, celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et a débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration au greffe du 7 octobre 2022, la société Médiapost a formé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 30 juin 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Mediapost demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [I] [L] de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents, de confirmer le jugement pour le surplus et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe le 3 avril 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [I] [L] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts, condamner la société à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS La société Médiapost est une entreprise de distribution directe de documents publicitaires. Des plates formes de mécanisation préparent et assemblent les documents avant leur distribution. Ce service de mécanisation comprend des préparateurs manutentionnaires et les pilotes machines, un chef d'équipe et un responsable de plate-forme. L'accord sur l'activité mécanisation au sein de Médiapost du 28 mai 2009 qui s'applique à l'ensemble des salariés qui participent à l'activité de mécanisation prévoit en son article 2 (règles de remplacement temporaire) que « dans l'hypothèse où un salarié venait à être remplacé de manière temporaire pour cause d'absence (maladie, formation, congés etc') et pour une durée de plus de 3 jours ouvrés consécutifs, par un salarié de classification inférieure (ex un pilote machine remplacé par un préparateur manutentionnaire ou un chef d'équipe remplacé par un pilote machine), ce dernier bénéficiera d'une lettre de mission qui indiquera le montant de la « prime de remplacement ». L'article décrit ensuite les modes de calcul de cette prime. Un avenant du 14 juin 2011 a modifié le dispositif de calcul de la prime de remplacement et a augmenté les missions du pilote machine. Cet accord et son avenant sont visés dans le contrat de travail et son avenant de M. [I] [L] qui prévoient outre les tâches de préparateur manutentionnaire le « remplacement temporaire et programmé systématique du pilote machine ». Les tâches de préparateur manutentionnaire telles que décrites dans le contrat (niveau 1.1 et son avenant (niveau 1.2) sont identiques. Pour établir qu'il a exercé les fonctions de pilote machine de juin 2018 à octobre 2020, le salarié considère qu'il n'y avait pas au sein de la plateforme un pilote machine (PIMA) par machine contrairement à l'accord de mécanisation, que les préparateurs manutentionnaires ont été ainsi conduit à remplacer des pilotes machines dans leurs fonctions, que compte tenu de son handicap visuel, il était affecté à l'avant de la machine en qualité de pilote machine remplaçant systématiquement ce poste non occupé par un titulaire. Il produit deux témoignages écrits, l'un de M. [G] préparateur manutentionnaire au sein de la société qui indique que lui-même et [C] [I] ont exercé la fonction de PIMA sur la ligne n°2 sans lettre de mission à différents groupes et que les consignes de travail s'échangeaient entre lui et moi selon le planning de l'un ou de l'autre, l'autre de M. [F] pilote machine au sein de la société qui indique que [C] [I] a exercé les fonctions de pilote machine sans au préalable avoir reçu des lettres de mission destinées à cet effet. Il estime qu'il doit percevoir la prime de remplacement prévue par l'accord de mécanisation et à son avenant. L'employeur fait valoir que le salarié ne démontre pas avoir exercé les fonctions de pilote machine, qu'il ne décrit pas les tâches qu'il aurait effectuées en cette qualité, que le fait que chaque machine ne disposait pas à l'époque d'un pilote machine est insuffisant puisque le pilote machine était conduit à gérer plusieurs machines, que l'accord de mécanisation ne lui fait pas obligation d'affecter un pilote machine par machine, que le préparateur manutentionnaire comme le pilote machine peut travailler indifféremment à l'avant ou à l'arrière de la machine, que les tâches de réglage de machine incombent étalement au pilote machine, que la prime de remplacement suppose que le salarié se voit confier l'intégralité des missions du poste. La fiche de poste du préparateur manutentionnaire mentionne au titre de la manutention, la préparation, l'assemblage et le conditionnement : manutentionne et approvisionne les documents autour de la machine, règle et charge les documents en machine, réalise la fusion manuelle, assure le conditionnement des produits sur la ligne (cerclage et mise en contenant) et assure le flux des contenants autour de la ligne d'assemblage, au titre des tâches de réception, dispersion et expédition : contrôle de conformité des commandes et préparation ventilation de documents et saisie dans les outils informatiques et au titre de l'entretien et de la sécurité : participe aux opérations de rangement et de nettoyage des chantiers et contribue aux opérations de maintenance de premier niveau sur les matériels pour lesquels il est habilité. La fiche de pilote machine mentionne au titre de la préparation coordination et pilotage de l'activité d'assemblage mécanisé : optimise le fonctionnement de la ligne et de l'organisation du travail en organisant la rotation du personnel sur les lignes dans le cadre de la polyvalence, supervise ou réalise le paramétrage et le réglage des machines d'assemblage, veille au respect des prescrits et procédures métier et met en 'uvre les contrôles qualité sur l'ensemble du process, réalise ou contribue à la saisie des informations et analyse de données, suit l'avancement de la production, détermine les retards ou avances et rend compte au chef d'équipe, identifie les dysfonctionnements, propose et participe à la mise en 'uvre d'actions correctrices en lien avec le chef d'équipe, maintient l'outil de production en bon état de fonctionnement (pilote et participe à la maintenance préventive de premier niveau notamment le nettoyage du matériel, réalise la maintenance curative de premier niveau), au titre de la participation à l'ensemble des tâches de la production : approvisionnement et chargement des documents sur les machines, cerclage, fusion manuelle, mise en contenant et évacuation des contenants en ligne départ et au titre de l'animation et la supervision de l'activité de l'équipe de ligne de production : assurer l'intégration et le formation des nouveaux arrivants, participe à la montée en compétence et à la polyvalence de l'équipe, respecte et fait respecter les consignes et les régles de sécurité et les régles de prévention notamment les échauffements et remonte au CE les alertes concernant les collaborateurs et enfin remplace ponctuellement le CE en son absence. En l'espèce le tableau relatif à l'effectif des PIMA (pilote machine) produit par l'employeur mentionne 2 PIMA au 31/12/15, 4 PIMA au 31/12/2016, 5 PIMA au 31/12/2017, 6 PIMA au 31/12/2018 au 30/09/20, puis 8 à compter du 1er décembre 2020. L'employeur précisant qu'il y avait à cette dernière date autant de pilote machine que de machine. Il y avait donc 6 pilotes machine pour 8 machines pour la période considérée. L'accord de mécanisation et son avenant ne contiennent aucune disposition obligeant la présence d'un pilote machine par machine, et l'employeur produit une attestation de M. [V] responsable de plateforme non utilement contredite qui indique qu'un pilote machine initialement se voyait confier la supervision de plusieurs machines et que la présence d'un pilote machine auprès de la machine n'est pas nécessaire pour qu'elle fonctionne. Par ailleurs, l'augmentation des pilotes machine répond à un objectif de favoriser le management de proximité des préparateurs manutentionnaires ce que confirme l'avenant du 14 juin 2011 et également l'attestation de M. [V] qui précise en outre que la participation plus importante des pilotes machine à la production était possible car dans le même temps certaines de leurs autres tâches avaient été améliorées par des outils dédiés (planification). Dès lors, le seul fait que durant la période visée par le salarié il n'y avait pas un pilote machine par machine ne peut en soit établir que le préparateur manutentionnaire effectuait nécessairement des tâches inhérentes à celles de pilote machine. Il en est de même concernant le positionnement du salarié à l'avant de la machine. En effet, dans son attestation, M. [V] indique que le préparateur manutentionnaire comme le pilote machine peut travailler à l'avant et à l'arrière de la machine, ce qui résulte de la description des tâches résultant des fiches de poste, le préparateur pouvant approvisionner « autour de la machine », assurant le tri des contenants « autour » de la ligne. Le salarié dit que c'est faux sans s'expliquer davantage et sans produire d'éléments contraires. Les attestations produites par le salarié telles que rappelées ci-avant ne décrivent pas précisément les tâches réalisées par M. [I] [L], ce dernier indique dans ses conclusions qu'il effectuait les réglages de la machine ainsi que les poignées test. Ces tâches sont néanmoins communes aux fonctions de préparateur manutentionnaire et de pilote machine, les fiches de postes respectives mentionnent des fonctions de réglage pour chacune et M. [V] indique que certaines missions sont communes notamment l'assemblage des poignées et l'entretien du matériel et le nettoyage du chantier. Mais à supposer même que M. [I] [L] ait pu effectuer certaines tâches inhérente à la fonction de pilote machine, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas effectué la totalité des tâches relevant de cette fonction. M. [V] indique à ce titre que depuis le 15 janvier 2019 (date de sa prise de fonction), M. [I] a exercé uniquement les activités habituelles d'un opérateur polyvalent, et Mme [Z], chef d'équipe depuis janvier 2020 atteste que M. [I] réalise des tâches d'opérateur machine, le plus souvent l'assemblage de documents et parfois la préparation. Ces deux témoins précisent qu'il n'a pas effectué de tâches d'animation, de management ou disciplinaire, qu'il n'avait pas accès aux outils informatiques ou de pilotage ou à un quelconque système d'information opérationnelle. Or, la prime de remplacement qui selon l'accord et son avenant intervient en cas d'absence du salarié suppose donc le remplacement dans toutes les fonctions. Dès lors, et au vu de tout ce qui précède, M. [I] [L] ne peut prétendre à la prime de remplacement, ni en conséquence à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail fondée sur le seul défaut de versement de cette prime. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées. En cause d'appel, il n'y a pas lieu à indemnités de procédure mais M. [I] [L] qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [I] [L] de sa demande de rappel de primes de remplacement ; Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ; Condamne M. [I] [L] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf027935f50008be4195
Données disponibles
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