Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf017935f50008be415d
- Date
- 11 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00084 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXEC ORDONNANCE Le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 30 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [U] [C], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [R] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [I] [F], né le 05 Septembre 2002 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Amélie MONGIE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [F], né le 05 Septembre 2002 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 25 janvier 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 09 avril 2024 à 10h41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [F], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [F], né le 05 Septembre 2002 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 11 avril 2024 à 10h18, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [I] [F], ainsi que les observations de Monsieur [U] [C], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [I] [F] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 11 avril 2024 à 18h30, Avons rendu l'ordonnance suivante : PROCÉDURE Concernant les éléments de procédure, il y a lieu de se référer à l'ordonnance de la cour d'appel de Bordeaux en date du 15 mars 2024 qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 mars 2024 en ce qu'il a prolongé la rétention administrative de Monsieur [I] [F] pour une durée de 28 jours. Suite à la requête de l' autorité préfectorale en date du 9 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [F] pour une durée de 30 jours supplémentaires le 10 avril 2024 à 10h41. (Erreur matérielle sur l'ordonnance qui indique la date du 9 avril 2024 alors que la note d'audience est datée du 10 avril 2024) Monsieur [F] par l'intermédiaire de la Cimade a interjeté appel de la décision le 11 avril 2024 à 10h18. À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [F] a relayé sa parole. Il a été plaidé que le retenu n'a été entendu que durant 2 minutes par le représentant du consulat d'Algérie. Monsieur [F] n'a pas été en mesure de s'expliquer et aucune question ne lui a été posée. La première demande de laissez-passer consulaire date du 23 février 2024. Il y a véritablement un doute pour que le laissez-passer soit octroyé dans ce délai de 30 jours. Aucun mail de réception ne figure au dossier. Sa mère, ses 2 s'urs et son frère mineurs sont tous hébergés dans un hôtel dans l'attente de la réponse de l'OFPRA. Il s'agit d'un domicile stable. Il n'a plus de famille en Algérie, son père est reparti en Espagne. Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations et sollicite la confirmation de la décision de première instance. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur le placement en rétention ministre administrative et les garanties de représentation Il résulte de l'article L 741'1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l' étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution de précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. En la cause, la mère et les 3 frères et s'urs mineurs de Monsieur [F] sont accueillis dans une structure qui n'accueille que les personnes ayant fait l'objet d'une demande d'asile politique. Cet hébergement ne peut être considéré comme un hébergement stable. Par ailleurs, l'aide de la mère de l'intéressé par l'État français est limitée. Une assignation à résidence nécessite, par ailleurs, que Monsieur [F] soit en possession d'un passeport en cours de validité. Il a indiqué l'avoir perdu. - Sur les diligences Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ». La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. En la cause, l'ensemble des investigations ont été réalisées dans un temps plus que raisonnable puisque les premières investigations ont été sollicitées alors même que Monsieur [F] purgeait encore sa peine à la maison d'arrêt de [Localité 2]. Les autorités consulaires algériennes qui ont bien eu réception de la demande, ne se sont pas désintéressées du cas de Monsieur [F], puisque une rencontre, certes très brève le 28 mars 2024 de 13 heures 08 à 13h10, a eu lieu au C.R.A. de [Localité 1] entre l'intéressé et le représentant du consulat d'Algérie. Monsieur [F] est rentré légalement en France avec un visa. L'étude de son dossier ne nécessitait pas d'investigations particulières puisqu'il est facilement identifiable. Une relance a été effectuée par mail le 9 avril 2024 auprès des autorités algériennes sans qu'aucune obligation contraigne l'autorité préfectorale à l'effectuer. Cette initiative dont a fait preuve l'autorité préfectorale souligne sa volonté de respecter les prescriptions du CESEDA et de restreindre au maximum la durée la rétention de Monsieur [F]. Il peut être légitimement soutenu qu'un laissez-passer sera délivré au stade de la seconde prolongation. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ; Accorde à Monsieur [I] [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Amélie MONGIE ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du 10 avril 2024 à 10h41 en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf017935f50008be415d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel